Rappel de nos Obligations de Service (ORS)

Rappel de nos Obligations de Service (ORS)

Tous les enseignants du premier degré sont soumis à la même répartition du temps de service, quelle que soit la commune. Chaque enseignant est soumis au même statut de fonctionnaire d’État.

La circulaire 2014-116 du 3 septembre 2014 régit le travail à temps partiel depuis la réforme des rythmes scolaires.

Il y est précisé que les collègues à temps partiel doivent obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier de demi-journées.

Cela signifie que les 108 heures ne peuvent pas être une variable d’ajustement. Le traitement doit être proportionnel au taux de présence en classe.

Dans certains cas, il est possible de négocier la possibilité d’avoir un allègement de certains mercredis. Contacter le SNUDI-FO pour négocier avec l’IEN.

La note de service n° 2014-135 du 19/09/2014 régit le dispositif de récupération des heures d’enseignement en dépassement des obligations de service hebdomadaires.

Cette note de service concerne les ZIL, BD (brigade départementale), TRS (postes fractionnés).

Le décret 2014-942 précise bien que les remplaçants ne peuvent pas travailler le mercredi ET le samedi au cours d’une même semaine.

Si un remplaçant dépasse les 24 heures hebdomadaires, il doit pouvoir récupérer (notez bien vos heures).

En revanche si un remplaçant fait une ou des heure(s) en moins une semaine, il n’a rien à récupérer. Il ne peut pas y avoir compensation d’une semaine sur l’autre ! Lire ici pour en savoir plus

 24 heures d’enseignement auprès des élèves ;
 108 heures de service par an hors du temps de présence devant les élèves.

Les 108 heures dues annuellement en dehors de la présence des enfants se répartissent en :
* 36 heures consacrées à des activités pédagogiques
   complémentaires (APC)  devant élèves ;
* 18 heures à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d’entre elles, et à de l’animation pédagogique (les membres des RASED ou des ULIS ne sont pas assujettis aux 18h d’animations pédagogiques. Pour eux, les 108h correspondent à la concertation aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents ou à la participation aux conseils d’école) ;
* 6 heures affectées à la tenue des conseils d’école obligatoires.
* 48 heures consacrées à des réunions (conseils des maîtres, conseils de cycles), à des actions entre les cycles ou avec le collège, aux relations avec les parents, aux projets pour les élèves handicapés (intégrant la préparation des APC).

Les collègues à temps partiel doivent consacrer un nombre d’heures au prorata de leur temps partiel. Par exemple pour 50 % = 12 heures hebdomadaires auprès des élèves, 30 heures annuelles d’aide personnalisée et 24 heures annuelles de réunions.

Animations pédagogiques : les IEN ne peuvent fixer de conférences pédagogiques après la classe « qu’après concertation avec les équipes pédagogiques des écoles » (Note de service n° 91-133 du 11.06.91 – BO n° 26 du 04/07/1991). Toute réunion officielle doit être convoquée avec un ordre de mission couvrant le fonctionnaire en cas d’accident de trajet et lui permettant d’avoir ses frais de déplacements remboursés (imprimé sur le site de la DSDEN). Les animations pédagogiques sont des journées de formation : il n’y a ensuite aucune obligation de rédiger un compte-rendu ou de répondre à un questionnaire quelconque.

LA HIÉRARCHIE 
Nos supérieurs hiérarchiques sont dans l’ordre croissant :
■ l’inspecteur(trice) de l’Éducation nationale ;
■ le directeur académique (DASEN) ;
■ le (la) recteur(trice) d’académie ;
■ le ministre de l’Éducation nationale.
► Le directeur d’école, avec la publication du décret Rilhac le 14 décembre 2021, dispose d’un statut d’emploi fonctionnel et d’une délégation de compétences de l’autorité administrative (recrutement des services civiques, décision sur les passages ou maintiens )
Pour les collègues en établissement du 2nd degré (SEGPA, ULIS…) 
Les obligations règlementaires de service sont régies par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 : 21h + missions liées.  
UNE SEULE JOURNÉE DE PRÉRENTRÉE
Deux demi-journées « pourront être dégagées durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »
« Pourront » ne signifie pas « devront ».
Dès lors, si l’enseignant se voit contraint de faire ces deux demi-journées alors il sera en droit de les déduire de ses 108 heures. 
RASED   24 heures devant élèves : 108 heures annualisées
Consacrées aux  :
– temps de concertation
– travaux en équipes pédagogiques
–  relations avec les parents, les autres professionnels du pôle ressource de la circonscription, avec les professionnels extérieurs à l’école qui connaissent l’élève
– conseils d’école
– contribution aux travaux école collège.  

* A retenir : Aucune APC Pas d’obligation d’assister aux animations pédagogiques.      
ULIS école  24 heures devant élèves : 108 heures annualisées
Consacrées aux :
– temps de concertation,
– travaux en équipe pédagogique,
– relations avec les parents.
– Participation aux conseils d’école.  

* A retenir : Aucune APC.
Pas d’obligation d’assister aux animations pédagogiques.    
SEGPA, ULIS 2nd degré, EREA 23 heures d’enseignement.
Missions liées :
– travaux de préparation,
– recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement,
– l’aide et le suivi du travail personnel des élèves.)
– 1 heure de coordination et de synthèse.
*   A retenir : On ne peut pas imposer des heures supplémentaires aux professeurs des écoles intervenant dans ces établissements.    
Milieu pénitentiaire, dispositif relai  21 heures d’enseignement : 108 heures annuelles
– pour les activités de coordination, de concertation, 
– de suivi et d’évaluation des personnes détenues.  
L’autorité académique peut augmenter le nombre de semaines, jusqu’à 40, avec l’autorisation de l’intéressé, dans le respect des 756 heures annuelles et sans dépasser les 21 heures hebdomadaires.    

Les évaluations d’école ne font pas parti de nos obligations de service, nous ne sommes pas corvéables à merci : elles ne reposent dont que sur le stricte volontariat.

Sans relâche le SNUDI-FO 53 agit pour l’abandon des évaluations d’école (audiences DASEN, initiative intersyndicale départementale, nationale, avis F3SCT…). Force est de constater que le bien fondé de nos analyses n’a jamais été contredit. Aujourd’hui, les écoles qui font appel au SNUDI-FO 53 obtiennent la sortie du dispositif d’évaluation !

Personne ne peut être contraint d’y participer ! 

Que vous ayez ou non déjà subi une évaluation, signez l’appel départemental (SNUDI-FO, Snuipp-FSU, CGT) des écoles Mayennaises

Appel à signer

 

Déplacement domicile-école : indemnisations et forfait mobilité

Déplacement domicile-école : indemnisations et forfait mobilité

Remboursement de frais pour se rendre quotidiennement dans son établissement

Depuis 2023, la prise en charge partielle des frais de transport domicile / travail est de 75% de la valeur du titre de transport dans la limité du plafond mensuel fixé depuis le 1er janvier 2024 à 99 euros.

Votre trajet domicile-travail peut être remboursé, si *:

  • vous êtes titulaire  ou stagiaire  (enseignant ou ATSS) ou non-titulaire (contractuels, vacataires, apprentis administratifs, étudiants apprentis professeurs)
  • vous avez été recruté  sur le fondement des contrats aidés : contrats uniques d’insertion (CUI),  contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), emplois d’avenir professeur (EAP)
  • vous êtes assistant d’éducation (AED) ou accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
  • vous êtes apprentis

*ATTENTION, le remboursement peut être cumulé avec le « forfait mobilités durables » mais dans des conditions précises. (lorsque le trajet est différent pour chaque dispositif, lorsque les deux dispositifs ne couvrent pas la même période…) – si vous êtes concerné, contacter le syndicat.

Les salariés de la fonction publique ont droit à 75% de la prise en charge de leur abonnement annuel de transport.

Le principe a été fixé par le décret 2010-676 du 21/06/2010. Ce décret prévoit aussi que la prise en charge est versée mensuellement mais qu’elle est suspendue au-delà du mois en cours en cas de congé.

Le remboursement de frais concerne les abonnements ou cartes délivrés par la SNCF, les transports publics, etc. (article L 1221-1 et suivants du Code des transports) :

  • Abonnement multimodal à nombre de voyages illimité
  • Carte ou abonnement annuel à nombre de voyages illimité ou limité
  • Carte ou abonnement mensuel à nombre de voyages illimité ou limité
  • Carte ou abonnement hebdomadaire à nombre de voyages illimité ou limité
  • Carte ou abonnement à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité ou limité
  • Abonnement à un service public de location de vélos.

Il est possible de cumuler plusieurs cartes ou abonnements si le trajet le nécessite, la limite de 99 € s’appliquant à la somme des abonnements et cartes. Toutefois l’abonnement pour la location de vélo n’est cumulable qu’en l’absence de desserte du domicile ou du lieu de travail par un autre mode de transport couvert par un abonnement ou une carte pris en charge.

N’est pris en compte que le prix le plus économique proposé par le transporteur ce qui exclut de fait la première classe. La circulaire Fonction publique précise que la notion du coût économique doit être appréciée au cas par cas avec largeur de vue. Ainsi un agent a tout intérêt à prendre le TGV, plus cher mais nettement plus rapide que les TER. Dans ce cas, l’abonnement permettant un déplacement plus rapide sera retenu.


Pour les PE, pour effectuer une demande de remboursement de frais, il faut compléter ce formulaire de demande qui doit être visé par l’IEN dans le 1er degré.

Pour les AESH : formulaire RECTORAT (SAE)


Cas particuliers : exercice à temps partiel (si >50% prise en charge identique, sinon prise en charge réduite de moitié), si plusieurs employeurs ou cumul d’activité, si arrêt maladie, congé maternité, congé de formation professionnelle, syndicale…etc
En cas de doute, contactez le syndicat !

Remboursement de frais pour effectuer un service partagé (titulaire de secteur, TRS, TS…)
Tout personnel titulaire ou non qui est amené à compléter son service dans une autre commune de sa résidence administrative est indemnisé de ses frais de transport et de repas s’il se trouve en dehors de sa résidence administrative ou familiale entre 11h et 14h. Les frais de transport sont calculés en fonction de l’article 5 de l’arrêté du 20/12/2013 (tarif SNCF ou tarif kilométrique).
Les BD-ZIL-TZR ont également droit au remboursement de leur frais de transport pour une affectation à l’année dans un établissement situé dans une commune autre que celle de leur établissement de rattachement qui peut se cumuler avec le remboursement des frais de repas (sous conditions : contactez le syndicat).

Comment procéder pour le remboursement de votre trajet domicile-travail ?

Afin de bénéficier d’un remboursement, il faut constituer un dossier, et le renseigner et le renvoyer.

Pour les PE à :
Le SAGEPP 53 (ce.sagepp72@ac-nantes.fr et ce.sagepp-supple72@ac-nantes.fr) avec copie au SIDEEP (sideep53@ac-nantes.fr), PRHAG (ce.dippag53@ac-nantes.fr) et SNUDI-FO 53

Pour les AESH à :
Le SAE 53 (contact.AESH53@ac-nantes.fr) avec copie au SNUDI-FO 53

  • SIDEEP pour les enseignants du 1er degré public stagiaires, titulaires et non titulaires (faire signer par l’IEN de circonscription)
  • SAE pour les AESH
  • DIPATE pour  les personnels ATSS et les personnels d’encadrement, titulaires et non titulaires ainsi que les apprentis administratifs et les étudiants apprentis professeurs
  • DIPE pour les personnels enseignants stagiaires, titulaires et non-titulaires du 2nd degré public.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la circulaire 2023-2024 pour l’académie de Nantes fixant les modalités cette année scolaire.
Annexe 1 : Plan de mobilité
Annexe 2 : coordonnées des services pour renvoyer son formulaire


Cas particulier : les frais de déplacements

Les enseignants en stage de formation peuvent bénéficier du remboursement partiel des frais de transport à la seule condition de participer à un stage long pour le DDEEAS et le CAPPEI (un an minimum). Les enseignants doivent remplir le formulaire intitulé « État de frais de déplacement ponctuel des enseignants en formation continue ». Le dossier complet doit être retourné au service en charge de la formation continue : ce.dafpen@ac-nantes.fr


Forfait « mobilité durable » ou plus familièrement, prime vélo et covoiturage

Décret n°2022-1562 du 13 décembre 2022 – arrêté du 13 décembre 2022

Une circulaire académique relative au forfait « mobilité durable » et ses annexes ont été publiées : elle reprend les dispositions établies par le décret du 9 mai 2020 concernant l’attribution de la prime “Mobilité durable”.

Attention, la demande de prise en charge doit être adressée à partir du 1er novembre, et au plus tard avant le 31 décembre 2024 et doit faire état des services réellement faits. Dans l’idéal, elle est à envoyer au début des congés de Décembre.

Comment ça marche ?

Depuis 2023 la demande se fait via l’application Colibris, à partir du 1er novembre à cette adresse : https://portail-nantes.colibris.education.gouv.fr/prise-en-charge-des-frais-de-transport/ (vous devez être connecté pour que le lien fonctionne ! (voir image ci-dessous)
Aucune demande de rétroactivité des années précédentes ne sera acceptée.

Il s’agit de se faire rembourser des déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués avec son cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou de son engin de déplacement personnel motorisé (vélo, trottinette, mono-roue, gyropode…) ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu’utilisateur des services de mobilité partagé.

Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du forfait mobilités durables est fixé à 30 jours. Ce nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent.

Nombre de joursMontant du FMD
De 30 à 59 jours100 euros
De 60 à 99 jours200 euros
Au moins 100 jours300 euros

Ce forfait est désormais cumulable avec la prise en charge des frais de déplacement domicile-travail, mais sous des conditions strictes (voir plus haut) !

Attention, le montant du FMD ne varie pas si vous exercez à temps partiel. Pour autant, le nombre de trajet sera à moduler. Par exemple si vous exercez à 50% le nombre de jours minimum est de 15 jours (au lieu des 30) pour bénéficier du FMD à 100 euros.

Exclusions

Une série d’agents sont exclus du dispositif. Ce sont ceux qui bénéficient d’un logement de fonction sur leur lieu de travail, d’un véhicule de fonction ou d’un transport collectif gratuit, de même que les agents transportés gratuitement par leur employeur ou bénéficiant d’une allocation spéciale handicap.

Comment ?

Le dossier est à déposer sur l’application COLIBRIS. Il comprend le formulaire complété, daté et signé, les pièces justificatives (relevé de facture si vous êtes passager, ou de paiement si vous êtes conducteur, une attestation sur l’honneur du covoitureur, une attestation issue du registre de preuve de co-voiturage (http://covoiturage.beta.gouv.fr). Pour l’utilisation du vélo, du cycle, aucune pièce justificative n’est demandée.
L’administration peut procéder à des vérifications.

Bien que ce soit une avancée, le SNUDI-FO 53, déplore que le dispositif en faveur des agents publics soit d’un montant bien moins élevé que celui applicable aux salariés du privé (400 €). De plus, pour ces derniers, le forfait est cumulable avec le remboursement des frais de transports en commun.

CAPD du 4.07.24

CAPD du 4.07.24

Secrétaire adjoint de séance : SE-UNSA
Présents pour l’administration :  Madame Lacoste (DASEN), Monsieur Drault (IEN adjoint au DASEN), Monsieur Vauléon (secrétaire général de la DSDEN), Madame LE MEUR (IEN)
Invité par l’administration : Madame Bellanger, Monsieur Vinot  (PRHAG),
Représentants SNUDI FO : Stève Gaudin, Frédéric Gayssot (Pour nous contacter : 06 52 32 30 45 ou snudifo.53@gmail.com)
Autres syndicats : SNUIPP-FSU (2) et SE-UNSA (1)

Tous nos comptes-rendus de CAPD sont disponibles et restent accessibles à cette adresse : https://snudifo-53.fr/capd/

Le SNUDI-FO 53 et le SNUipp FSU ont fait des déclarations.

A lire : déclaration du SNUDI-FO 53

Lorsqu’un enseignant travaille à temps partiel, il renonce à une partie de son salaire. Ce n’est, aujourd’hui, ni un luxe, ni un confort, c’est le plus souvent une nécessité, un besoin impérieux, parfois un choix qui répond à des besoins spécifiques.

Une fois la balance des postes retenue (postes/enseignants), la DASEN retient des critères d’octroi : nombre d’enfants de moins de 6 ans, situation médicale, projet professionnel, situation sociale…

C’est bien l’accompagnement syndical qui fait la différence.

Temps partiels de droitTemps partiels sur autorisation
88 demandes69 demandesAccords / refus
50%76 annualisés
6 hebdomadaires
1 annualisé accordé (suivi SNUDI-FO)6 hebdomadaires accordés pour 2 refus
75%34745 demandes accordées pour 2 refus 
80%781010 demandes accordées

Au total il y a eu 157 demandes d’exercice à temps partiel, dont 22 ont fait l’objet d’un entretien.

Il y a eu 8 refus sur autorisations (2 à 75%, 2 à 50% et 4 à 50% annualisé )

4 collègues ont formulé un recours, dont 2 représentés par le SNUDI-FO 53.

Tous les recours « temps partiels » ont abouti.

Attention, tous les recours ne sont pas suivis par une organisation syndicale, ce qui place parfois les collègues en difficulté pour l’octroi de leur demande.

Les demandes de temps partiel de droit sont accordées systématiquement. Il n’y a pas d’accusé de réception envoyé aux collègues concernés. M. Vinot se tient à disposition pour les collègues qui voudraient une confirmation.

Tous les collègues suivis et accompagnés par le SNUDI-FO 53 ont vu leur demande d’allègement de service aboutir avant la CAPD (avec un dossier complet). L’administration respecte les préconisations émises par le médecin de prévention.

Au total, il y a eu 22 demandes d’allègement de service. 

17 ont été accordées. Il y a eu 5 refus et seuls 3 ont formulé un recours (suivis par le SNUIPP-FSU). Tous les recours ont été refusés. Le SNUDI-FO s’étonne que ces situations n’aient pas été soumises individuellement au vote de la CAPD, ce qui aurait permis de les faire évoluer.

Pour rappel : 11 demandes pour 2021/2022, 14 demandes pour 2022/2023 (2.5 ETP), 21 demandes pour 2023/2024, et 22 demandes pour la rentrée prochaine.

Les demandes d’allègement de service ont explosé depuis 2 ans et ont doublé depuis 2021 ! Faut-il y voir les conséquences de l’épuisement des collègues, en tout état de cause, il est impérieux d’en tenir compte. 

Le SNUDI FO 53 rappelle que les modalités d’obtention d’un allègement de service ont changé l’année dernière : il n’est désormais plus nécessaire d’avoir été arrêté au minimum 3 mois et de passer devant le comité médical. Pour toute précision, n’hésitez pas à nous contacter.

Cette année, il y a eu 26 demandes :
3 premières demandes de droit
2 premières demandes sur autorisation
21 renouvellements de disponibilité : 11 de droit et 10 sur autorisation

Il n’y a eu qu’une seule demande de réintégration.

FO : Avez-vous connaissance du taux pour la classe exceptionnelle 2024 ? (précision FO : À partir de cette année, un taux de promus/promouvables vient remplacer la règle du contingentement)

Réponse : 518 PE seront promus dans l’académie de Nantes en 2024. Pour la Mayenne cela concerne 38 PE sur 125 collègues promouvables. 

En savoir plus sur la classe Exceptionnelle PPCR 2024

FO : Quelle est la date prévue pour les résultats des promotions (hors classe et classe exceptionnelle), et la publication des tableaux d’avancement ?

Réponse : Fin août. 

Note Hors-classe : Nous connaissions déjà le ratio de passage à la hors classe qui est de 22% (en savoir plus). Pour notre département, cela 336 collègues sont promouvables et 77 seront promus au 1er septembre.

Fiche de suivi hors-classe SNUDI-FO 53

Celle-ci n’a pas évolué depuis le CSA : + 0,47
Le SNUDI-FO 53 a demandé la création de postes pour répondre aux besoins. (annulation des fermetures, ouvertures de classes, remplaçants, RASED…)

  • FO: Combien de personnels PE contractuels sont en ce moment en exercice, sur quel type de contrat et sur quelle quotité de travail ?

Réponse : Il y a toujours 6 contractuels à 100% dans le département. Leur fin de contrat est prévue au 5 juillet 2024. 

  • FO : Combien de personnels PE contractuels sont prévus pour la rentrée 2024 ? Parmi eux, combien sont à ⅓ temps (PES) ?

L’administration n’a pas arrêté le nombre de contractuels. (estimation 1 ou 2 à 100%)
Il y a 21 contractuels alternants : 15 depuis avril jusqu’en mars 2025, et 6 prévus au 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025)

  • FO: Combien de ruptures conventionnelles (PE) ont été demandées cette année scolaire dans notre département ?

Réponse : 1 seule demande de rupture conventionnelle formulée cette année. La DASEN attend l’arbitrage de la Rectrice quant à l’indemnité qui sera proposée. 

  • FO: Combien d’écoles ont participé aux évaluations d’écoles cette année ?

Réponse : 29 écoles ont été concernées cette année. Depuis le début de l’expérimentation, 27,6% des écoles mayennaises ont subi une évaluation d’école.

  • FO: Y aura-t-il un bilan ou une synthèse sur ces expérimentations ?

L’IEN présente, comme l’IEN adjoint à la DASEN affirme que les “retours sont extrêmement positifs” en particulier lors des réunions de directeurs. Ils mettent en lien avec l’accompagnement PPCR, le projet d’école. Cela rejoint à nouveau l’analyse du SNUDI-FO 53, notamment sur l’aspect totalement managérial de cet accompagnement collectif PPCR, qui remet en cause l’indépendance du PE et sa liberté pédagogique, tout en y associant élus et parents d’élèves. Les élus du SNUDI-FO 53 ont, quant à eux, largement nuancé les affirmations orientées des IEN, rappelant que bien des collègues avaient très mal vécu l’évaluation d’école, tant sur la charge de travail supplémentaire (et reconnue), que sur la remise en question de leur professionnalisme. Le SNUDI-FO 53 a rappelé le caractère facultatif des évaluations d’école, et que le CEE (conseil d’évaluation de l’école) demandait l’adhésion des équipes. En l’occurrence, les élus du SNUDI-FO 53 ont exigé que “levée des inquiétudes des collègues” ne se transforme pas en coups de pressions des IEN !

Le SNUDI-FO 53 a insisté, sans être contredit : Rien n’indique dans la réglementation que les évaluations d’école revêtent un caractère obligatoire pour les personnels et ces évaluations d’école ne figurent pas dans nos obligations de service.”

Le SNUDI-FO 53 est et sera aux côtés de tous les collègues qui, refusant ces évaluations, subiraient des pressions de la hiérarchie. Le syndicat rappelle encore que cette année, avec l’appui du syndicat, plusieurs écoles sont sorties du dispositif.

Le SNUDI-FO 53 appelle toutes les écoles à signer et à faire signer l’appel départemental SNUDI-FO, SNUIPP-FSU, CGT à refuser les évaluations d’école.

  • FO: Est-ce que tous les rendez-vous de carrière prévus ont tous pu avoir lieu ?

Réponse : Il reste 2 rendez-vous de carrière qui auront lieu en septembre. ( Cela concerne des personnels qui étaient en congé.)

  • FO: Quand sont prévus les campagnes d’avancement accéléré des 6ème et 8ème échelon ?

Réponse : En décembre 2024

  • FO: Combien de demandes d’EXEAT ont été formulées cette année ?

Réponse : Il y a eu 12 demandes d’EXEAT formulées cette année. 

  • FO : Combien de demandes d’INEAT avez-vous déjà accordées ?

Réponse : 4 INEAT sont accordés pour l’instant. Le SNUDI-FO 53 est en contact avec les collègues qui recevront une affectation a priori la semaine prochaine. 

  • FO : Combien de PE du département ont déjà obtenu satisfaction via cette phase complémentaire du mouvement interdépartemental ? Pourrions-nous avoir le détail des départements obtenus ?

La seule collègue qui a obtenu sa mutation est représentée par le SNUDI-FO 53 (mutation vers le 22).

A noter : Dans le cadre des permutations informatisées (1ère phase) il y a eu 44 demandes de sortie du département. Finalement, seuls 9  ont obtenu satisfaction pour sortir de la Mayenne, et 5 pour entrer dans le département.

FO : Combien de PE sont concernés par le PACTE dans le département pour cette année scolaire ? Avez vous une lisibilité pour 2024-2025 ?

Réponse : 198 PE ont souscrit au PACTE cette année (pour 258 parts consommées au total)
Pour 2024-2025, au regard de l’échec du PACTE, seules 167 parts sont disponibles ! (A noter que dans le privé, la baisse est encore plus importante.)

C’est un fait, le PACTE est un échec cuisant !

Le SNUDI-FO 53 demande l’abandon du PACTE qui n’est pas une revalorisation, mais un subterfuge pour diluer le manque de moyens, du travailler plus pour perdre un peu moins. Retrait du Pacte ! 10% d’augmentation du point d’indice pour tous sans contrepartie, et rattrapage des 28,5% de pertes subies depuis 2000.

FO : A notre connaissance, le dernier PV CAPD date (toujours) de 2019. Quand seront-ils mis à jour ? Mis au vote de la CAPD ?

Chaque année, seul le SNUDI-FO 53 demande que ces PV soient transmis et voté en CAPD conformément à l’article 29 décret 82-451.  

Réponse de l’administration : “Nous travaillons dessus, vous les aurez en septembre”.

Cela démontre surtout à quel point les services administratifs sont sous tension (manque de moyens)

FO : Combien de collègues sont concernés ?

Réponse : 3 PE sont concernés.

Concernant les postes à compétences particulières, il y aurait eu 150 entretiens si chaque postulant devait être reçu. 

Le SNUDI-FO 53 a rappelé que la confusion venait du manque de clarté dans la circulaire mouvement et a proposé une reformulation de ce passage dans la circulaire ce qui a été accepté. 

En effet, les élus FO ont rappelé qu’ ”une commission” renvoyait à une dimension très opaque pour les collègues, d’autant que l’injustice venait aussi du fait que certains avaient un entretien et d’autres non !

Enfin, le SNUDI-FO 53 fait le lien entre le profilage des postes et le recrutement « à la tête du client » dans les logiques PPCR. Ces postes profilés (à profil ou à compétences particulières) permettent en réalité à la DASEN d’opérer une affectation, hors barème, à la manière du recrutement des entreprises dans le privé.

Le SNUDI-FO a demandé si l’administration pouvait nous communiquer les noms des nouveaux ou nouvelles IEN AESH et IEN de la circonscription Laval 2 .
Réponse de l’administration : Ils seront connus la semaine prochaine (à partir du 8 juillet). Nous ferons suivre l’information aux adhérents à l’issue de l’audience du 10 juillet.

5 demandes de détachement (2nd degré) ont été formulées et acceptées. (en 2023, 3 demandes). 
Remarque de l’administration : il n’y a pratiquement jamais de demandes de détachement du secondaire vers le primaire.

Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Le SNUDI-FO 53 a déjà rappelé à nos responsables à moult reprises les prérogatives des directeurs et des conseils des maîtres en matière d’organisation pédagogique, de répartition des élèves et des moyens. Nous n’avons jamais été contredits.

Dans quelques circonscriptions, les IEN ont demandé aux directeurs de leur envoyer l’organisation pédagogique prévue pour la rentrée 2024 et le nom des enseignants affectés sur les classes pour validation. Parfois les IEN vont plus loin et s’immiscent dans l’organisation du service, en voulant intégrer le conseil des maîtres par exemple ou en décidant de la répartition des élèves. Le SNUDI-FO 53 est à vos côtés pour d’une part vous informer, et d’autre part faire respecter la réglementation, et force est de constater que nous avons toujours obtenu satisfaction !

Que l’IEN puisse porter un regard neutre en proposant une organisation différente, que l’IEN soit informé de l’affectation d’un enseignant sur une classe, cela s’entend parfaitement ; mais en aucun cas, il n’a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique.

Les décrets d’application de la loi Rilhac, adoptés en catimini en août 2023 ont abrogé l’article 2 du décret de 89 qui prévoyait : « Après avis du conseil des maîtres, le directeur / la directrice d’école répartit les élèves entre les classes et les groupes. Il répartit les moyens d’enseignement. Il arrête le service des enseignants, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation »

Pour autant, les textes réglementaires en vigueur en juin 2024 sont limpides :

Circulaire du 9 septembre 1990, article 14 : « Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l’école. Le directeur, l’ensemble des maîtres affectés à l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école constituent l’équipe pédagogique de l’école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré. »

Le code de l’Education, article R453-18 : « Le directeur d’école arrête annuellement l’organisation du service d’enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public. »

Le code de l’Education, article D411-7 : « Dans chaque école, le conseil des maîtres de l’école est composé des membres de l’équipe pédagogique suivants :
1° Le directeur, président ;
2° L’ensemble des maîtres affectés à l’école ;
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;
4° Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d’école en vue d’identifier les besoins de formation de l’équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.
« 

BO spécial n°7 du 11 décembre 2014 : « Le directeur répartit les moyens d’enseignement (…) Après avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du projet d’école, il organise les éventuels échanges de service.« 

La répartition des classes est donc décidée par le directeur d’école et le conseil des maîtres.

Le SNUDI-FO 53 s’est toujours engagé dans le respect strict des textes et dans le cas qui nous occupe dans ce courrier le respect strict des missions des directeurs ; aucune mission supplémentaire, non prévue par les textes, ne doit leur incomber. Au même titre, aucune mission prévue par les textes ne doit leur être retirée.

Voici donc quelques rappels importants sur lequel vous pouvez vous appuyer

La répartition des classes

– Les prérogatives du directeur d’école et du conseil des maîtres

Les lectures croisées de l’ensemble des textes applicables permettent de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition des classes après avis du conseil des maîtres.

Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette opération. Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque collègue successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté dans l’école.

En cas d’égalité d’ancienneté, c’est le plus âgé dans l’échelon le plus élevé qui peut être avantagé. Néanmoins, s’il s’agit d’une pratique fréquente elle ne remplace pas la réglementation qui in fine prévoit que le directeur décide de la répartition après avis du conseil des maîtres.

– Le cas particulier des CP et CM2

La note de service du 11 mars 1991 précise : « Toutes les organisations de classes ou d’écoles sont compatibles avec la mise en place des cycles pédagogiques … Les variantes de l’organisation pédagogique peuvent être introduites en fonction : des résultats de l’évaluation des élèves ; des conditions et contraintes locales etc. »

Dans la pratique, on le sait bien, les classes sont souvent réparties en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cela dit, deux circulaires ne sont toujours pas abrogées : la Circulaire du 5 mars 1959 et la Circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 qui recommandent l’affectation d’instituteurs expérimentés sur les classes de CP et CM2 et d’éviter la prise en charge de ces classes par des instituteurs débutants.

Au passage, ces circulaires confirment la compétence du conseil des maîtres pour la répartition des classes.

– Les prérogatives des IEN

Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres.

S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « ils assurent des missions d’expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques »

La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes.

Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les « profils pédagogiques » de chaque enseignant : TUIC, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…

– Les désaccords au sein du conseil des maîtres

Il est évident que la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable à une situation de conflit entre collègues. En cas d’impossibilité de trouver un accord, habituellement c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.

On l’a compris, il vaut mieux l’éviter, car c’est lui prêter un droit d’ingérence non prévu explicitement par les textes…

La répartition des élèves entre les classes

– Une compétence exclusive des enseignants

Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux.

La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par la réglementation (voir ci-dessus). Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes s’appliquent en la matière.

Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles.

Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents.

– Le cas particulier des jumeaux

Selon le ministère, compte tenu de la particularité de la gémellité, surtout avec de jeunes enfants scolarisés en maternelle, « le choix de la scolarisation des enfants jumeaux, ensemble ou séparés gagne à être étudié conjointement par l’école et les parents ». Le ministère ajoute « En l’absence de vérité scientifique concernant la scolarisation des enfants jumeaux, il n’appartient pas au directeur d’imposer une position contre l’avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement » (JOAN n° 5 du 3 février 2003 p.847).

Dans plusieurs écoles, non seulement d’un point de vue psychologique, mais également pédagogique, les enseignants préfèrent séparer des jumeaux surtout lorsqu’un des frère/sœur est un élément moteur et que l’autre reste passif en classe. La jurisprudence est plutôt favorable au choix des enseignants.

Les « niveaux interdits » pour les stagiaires

La circulaire 13 juillet 2022 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :

« Les affectations dans les écoles et établissements publics locaux d’enseignement où les conditions
d’enseignement sont les plus complexes seront évitées, notamment en éducation prioritaire, et plus
particulièrement dans les écoles et collèges classés REP+.
En outre, il convient d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés
ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne doit se voir attribuer
un cours préparatoire, sauf cas particulier.
Afin de limiter le nombre de préparations de cours et dans toute la mesure du possible: dans le premier degré, le professeur des écoles stagiaires se voit confier un seul niveau de classe; »

A part éventuellement le CP (sauf cas particulier ?), il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes.

Les classes multi-niveaux sont seulement évoquées… Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double ou triple est une classe « difficile » alors qu’ils les banalisent en permanence !

Les postes profilés

Ces postes profilés entrent en totale contradiction avec la réglementation relative à la répartition des élèves entre les classes et les groupes. De fait, le conseil des maîtres est dessaisi du libre choix de l’organisation pédagogique. Les collègues sont placés en concurrence, comme les mouvement 2021, 2022, 2023 et 2024 l’ont démontré. Lors des GT mouvement le SNUDI-FO 53, soutenu par le SNUipp et l’UNSA, exige systématiquement l’abandon des postes profilé. (A lire notre courrier au DASEN 2022)

En cas de doute, d’injonction de votre IEN : contactez le SNUDI-FO 53 (0652323045 ou contact@snudifo-53.fr)

Redoublement et maintien des élèves

Redoublement et maintien des élèves

Dans le cadre du « choc des savoirs » et à la suite de la parution du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement, le SNUDI-FO 53 fait le point sur les modifications que ce texte entraine pour la rentrée 2024.

Les évolutions les plus significatives concernent les modalités de mise en œuvre des redoublements. Désormais, le conseil des maîtres (présidé par le directeur) émet une décision de redoublement, là où le précédent texte parlait de proposition.

Ce changement de terminologie est certes important, mais il ne faut pas non plus en exagérer la portée. En effet, dans le texte précédent, cette proposition de redoublement du conseil des maitres était suivie d’un avis de l’IEN, mais il s’agissait seulement d’un avis, et le conseil des maitres pouvait tout à fait ne pas en tenir compte, comme l’a rappelé le SNUDI-FO 53 à de multiples reprises (retour sur la victoire du SNUDI-FO 53 en 2023).

Il n’y a donc pas de révolution à ce niveau-là mais il faut cependant souligner que, l’avis de l’IEN n’étant plus du tout évoqué, cela évitera possiblement des pressions et autres demandes abusives de bilans de toutes sortes et de PPRE.

L’avis de l’IEN est cependant conservé dans deux cas : lorsque la décision de redoublement (ou de raccourcissement de cycle) concerne un élève en situation de handicap ou lorsque le conseil des maitres décide, soit d’un second raccourcissement de cycle, soit d’un second redoublement. Cette dernière possibilité est une nouveauté, même si ce second redoublement doit rester exceptionnel. Dans le texte précédent, un seul redoublement par cycle était envisageable. A noter qu’il ne s’agit là encore une fois que d’un avis de l’IEN, le conseil des maitres conservant la liberté de ne pas suivre cet avis.

En effet, l’article 3 de ce décret indique qu’ « au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. »

Si un 2nd redoublement ou saut de classe devait avoir lieu, l’article 3 rappelle qu’ « à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

On peut également remarquer que le redoublement n’est plus décrit comme devant seulement se produire « à titre exceptionnel ».

Dorénavant, on ne parle plus de « proposition » de redoublement mais de « décision » de redoublement qui sera adressée aux parents d’élèves.

Dès lors, sur la procédure, il appartiendra aux parents de « former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. » dans « d’un délai de quinze jours » s’ils sont en désaccord avec la décision du conseil des maîtres.

Concernant la maternelle, seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »

Le nouveau décret précise que, concernant les élèves en situation de handicap, « Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. ».

Il est à noter, dans le texte, que les équipes pédagogiques peuvent demander « l’avis du médecin scolaire » dans l’examen de la situation de l’élève.

L’article 1 de ce décret modifie l’article D311-12 du Code de l’éducation à propos de l’accompagnement pédagogique des élèves, notamment la mise en place des PPRE, en rajoutant que « Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an. »

D’autre part, le décret de mars 2024 précise davantage le calendrier à respecter, en indiquant qu’en cas de « difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec les représentants légaux dès la fin du 2ème trimestre ou du 1er semestre ».

A la suite de la décision de redoublement transmise par le conseil des maîtres, les parents disposent de 15 jours pour formuler un recours auprès de la commission départementale d’appel, qui prend la décision définitive en fonction des éléments fournis. Actuellement, les parents ont 15 jours pour répondre à la proposition du conseil des maitres puis 15 jours pour un recours s’ils s’opposent à la décision finale.

Enfin, l’autre volet du décret concerne l’accompagnement pédagogique des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, avec là encore quelques modifications : d’une part, la participation de l’élève aux actions prévues dans le cadre d’un dispositif d’aide est maintenant obligatoire. Bien que ce ne soit pas précisé, ce caractère obligatoire ne peut s’appliquer qu’aux Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), temps pour lesquels on demandait jusque-là l’autorisation des représentants légaux. Les stages de réussite organisés pendant les vacances scolaires sont, eux, toujours soumis à l’accord des parents mais peuvent désormais être intégrés dans un Programme personnalisé de Réussite Educative (PPRE). Toutefois, dans ce texte comme dans le précédent, le caractère obligatoire des PPRE n’est jamais mentionné, même en cas de redoublement, contrairement à ce que certains IEN tentent d’imposer. Il est seulement fait référence à un dispositif d’accompagnement pédagogique « qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative ».

→ Le redoublement est maintenant une décision du conseil des maitres et plus une simple proposition.
→ Les parents doivent être avertis au plus tard à la fin du 2ème trimestre.
→ Sauf cas particuliers, il n’y a plus d’avis de l’IEN.
→ La participation aux activités de remédiation sur temps scolaire devient obligatoire.
→ Les stages de réussite peuvent être intégrés aux PPRE.

Au-delà de ces modifications, quelques éléments majeurs utiles à connaître demeurent d’actualité :

  • Aucun redoublement n’est possible à la maternelle, sauf décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
  • L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation des élèves et doit en informer régulièrement les parents. Mais il n’est nulle part mentionné qu’il doit pour cela utiliser obligatoirement le dispositif des évaluations nationales.
  • « Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l’enseignant de la classe dans laquelle l’élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves. ». Tous nos remerciements au législateur pour avoir conservé ce passage. Malheureusement, il est obsolète depuis bon nombre d’années étant donné les suppressions de postes de ce gouvernement comme des précédents et la volonté délibérée d’en finir avec les RASED. Quant aux psychologues scolaires, ils sont tellement maltraités et mal payés que même leur concours de recrutement ne fait plus le plein.

Le 1er ministre, par ce décret, se targue de redonner aux enseignants leur liberté pédagogique. Mais, d’une part, comme on l’a vu, ce texte ne fait que clarifier la situation. Les enseignants avaient déjà ce droit de décision des redoublements. Et d’autre part, notre liberté pédagogique est « en même temps » largement remise en cause par de nombreuses autres mesures : PPCR, évaluations nationales, évaluations d’école, loi Rilhac, choc des savoirs décliné à l’école primaire sous forme de méthodes imposées, de manuels « labellisés » et autres nouveaux programmes qui diront aux enseignants quoi faire à chaque minute de la journée.
Pour terminer, si des redoublements sont nécessaires et que les enseignants ne parviennent pas à remédier aux difficultés scolaires, c’est bien aussi à cause de nos conditions de travail de plus en plus dégradées, du manque de remplaçants à l’inclusion systématique et sans moyens humains suffisants.

Références réglementaires : Code de l’Éducation : articles D311-12, D321-3, D321-6 (modifiés par le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024)

Devoir de réserve et carte scolaire

Devoir de réserve et carte scolaire

Des collègues nous interrogent concernant leur implication pour la défense de leur école. En effet, des IEN, et même des organisations syndicales du département, tentent de dissuader voire intimider les collègues notamment lorsqu’ils se mobilisent publiquement avec les parents d’élèves sur leurs revendications en matière de carte scolaire.

Le SNUDI-FO rappelle que s’il y avait une consigne en ce sens, elle devrait comme d’habitude émaner du Préfet de région et ne s’adresser qu’aux hauts fonctionnaires, et en premier lieu à ceux nommés en Conseil des ministres, tels les Préfets de département, les Directeurs Académiques des services de l’Éducation Nationale, les Commissaires de police, les Directeurs départementaux des Finances publiques, les colonels de gendarmerie, etc. Ils ne doivent pas participer à des manifestations où leur seule présence, au titre de leur haute fonction, pourrait être interprétée comme un soutien implicite de l’Administration aux organisateurs et à leurs visées politiques et électorales.

En service, dans l’exercice de leurs missions, tous les fonctionnaires sont tenus à la plus stricte neutralité politique, philosophique, religieuse, économique ; la laïcité de l’Administration est l’un des fondements de l’égalité de traitement des usagers. En dehors du service, aucun fonctionnaire ne peut, bien évidemment, s’exprimer au nom de son administration, aucun enseignant ne peut engager l’institution scolaire Éducation Nationale en se prévalant de sa fonction, mais aucune loi, aucun règlement ne restreint les droits de citoyen des fonctionnaires et des enseignants en particulier… où qu’ils exercent et quelle que soit leur fonction (directeur d’école, adjoint, spécialisé PEMF, RASED, ULIS, ERESH, CPC, etc.).

Donc, tout enseignant peut comme citoyen, en dehors de son service, participer aux inaugurations de toutes sortes, aux réunions politiques de son choix, y prendre la parole, signer un appel à voter, être candidat à une fonction élective, s’exprimer dans les médias, diffuser des tracts sur la voie publique, faire signer une pétition devant l’école, organiser une réunion avec les parents d’élèves contre une fermeture de classe, prendre publiquement position contre un projet de réforme ministériel, faire des dessins satiriques pour dénoncer les contre-réformes…

Les personnels, enseignants, AESH, sont donc libres de participer à un rassemblement, à une réunion, pour la défense de leur école, en dehors de leurs obligations réglementaires de service. C’est même un signal important : unité des parents, des élus et des personnels pour défendre l’école publique.

Le management de l’ex-ministre Blanquer a été marqué par l’énoncé d’interdits et de « règles », sans aucun fondement réglementaire, par des entraves sans précédent à l’exercice du droit syndical (refus de participation aux RIS, mises en cause des prérogatives des élus du personnel…), par l’arbitraire de l’évaluation PPCR des compétences, du « profil » et du « mérite », outils de gestion des carrières pour développer un esprit de soumission, par la tentative de restreindre notre liberté d’expression avec l’article 1 de sa loi sur l’École de la confiance…

Le SNUDI-FO 53 rappelle que les fonctionnaires ne sont pas des agents du gouvernement ni les sujets de la hiérarchie mais des serviteurs de la Nation.

FO dénonce toutes les directives outrepassant la réglementation en vigueur et combat tous les textes instaurant l’arbitraire.

N’hésitez pas à interroger le syndicat pour vérifier le fondement réglementaire des directives émanant de la hiérarchie, ou des « conseils » douteux d’autres organisations syndicales : tél. 06 52 32 30 45 ou contact@snudifo-53.fr   

La réglementation à connaître : Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique Code général de la Fonction publique articles L121.1 à 121.11 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420673/

Autorisation d’absences, de droit, sur autorisation, congés

Autorisation d’absences, de droit, sur autorisation, congés

La Communale spéciale à télécharger


La circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017    

Les autorisations d’absence liées aux enfants (note du SNUDI-FO 53)
Les différents types de congés (note du SNUDI-FO 53)

A noter : Pour les demandes de congé ou d’absence, il faut impérativement utiliser le formulaire départemental

Si toutes les demandes sur autorisation sont recevables, il faut qu’elles soient acceptées par le supérieur hiérarchique. Certaines absences sont de droit, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être refusées si le délai est respecté et si les justificatifs sont fournis, ce qui ne garantit pas toujours un maintien du traitement. D’autres absences sont facultatives, à l’appréciation de votre IEN (il peut accorder ou non l’absence dans l’intérêt du service, définir sa durée, avec ou sans traitement). Contacter le syndicat en cas de doute, pour un conseil ou en cas de refus. En tout état de cause le respect des délais de la demande et la fourniture d’un justificatif sont obligatoires.

A noter : Si une absence se fait sans l’autorisation de votre IEN ou si vous n’avez pas respecté les délais ou que votre demande est incomplète (justificatif, convocation…) elle pourra être considérée comme une absence irrégulière. Dans ce cas, vous vous exposer à une procédure relative à un abandon de poste. En tout état de cause, 1/30ème du salaire sera prélevé. Si l’absence est accordée sans traitement, la journée sera soustraite de l’AGS (Ancienneté Générale de Service) et aura donc des conséquences sur les promotions PPCR, le mouvement et le calcul de la pension pour la retraite.

*Jours ouvrables : les journées légalement travaillées (du lundi au samedi)
*Jours ouvrés : les journées effectivement travaillées (du lundi au vendredi)

Les autorisations d’absence de droit 
Raisons médicales
Rendez-vous examens médicaux obligatoiresAbsence accordée pour des examens liés à la surveillance médicale annuelle, RDV pour suivi de grossesse et dans le cadre des ALD (Affection Longue Durée).
Congé de maladie ordinaire (CMO)  Arrêt initial : date de début et fin précisées sur le formulaire Prolongation : date de début = fin de l’arrêt précédent, date de fin porté sur avis
Raisons professionnelles ou jury d’assise
Préparer un examen professionnel ou concours.Autorisation de 5 jours maximum par an pour un service à temps complet. Au-delà, peut être accordé mais sans traitement.
Participer à un jury d’assiseAutorisation le temps de la durée des assises.
Droit syndical
AG et instances locales et nationales de son syndicat20 jours par an
RIS (réunions d’information syndicale)9h par an (déductible des animations pédagogiques, conseil d’école, conseil des maitres) dont 3h sur temps de classe
Stages syndicaux12 jours par an
Décès d’un enfant (de droit depuis juillet 2023)
Enfant de moins de 25 ans ou quel que soit son âge, si cet enfant est lui-même parent14 jours ouvrés + 8 jours fractionnables dans le délai d’1 an. Valable pour tout enfant dont l’agent a la charge effective et permanente
Enfant de plus de 25 ans12 jours ouvrables + 8 j. fractionnables dans le délai d’1 an
Mandat d’élu (conseil municipal, départemental, régional, autre…)
Exercice du mandat d’éluParticipation aux séances plénières, aux commissions, aux assemblées délibérantes, pour administrer…etc Dans certaines situations (communes de plus de 3500 habitants…) un crédit d’heures de décharge forfaitaire est allouée.
Les autorisations d’absence de droit (suite)
Evènements familiaux (à lire les autorisations d’absence liées aux enfants)
Congé maternité6 semaines avant la date d’accouchement et 10 semaines après. A compter du 3ème enfant on passe à 8 semaines avant et 18 semaines après. Dans le cas des naissances multiples : 2 enfants (12 avant +22 semaines après). ; 3 enfants et + (24 semaines avant et 22 semaines après) / NB : faire la demande avant la fin du 4ème mois de grossesse.
Grossesse pathologique14 jours maximum à prendre à tout moment de la grossesse dès qu’elle est déclarée. Pas de report possible.
Congé pathologique post-natal28 jours maximum à la fin du congé de maternité.
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant (naissance ou adoption)25 jours consécutifs, dimanches et jours fériés compris (32 en cas de naissances multiples) Attention, il faut prendre ces autorisations d’absence dans les 4 mois qui suivent la naissance et la demande est à formuler au moins un mois avant la date de début. Il ne s’agit pas des 3 jours autorisés dans le cas d’une naissance.
Congé d’adoption10 semaines à compter de la date d’arrivée de l’enfant qui peuvent être réparties entre les personnes du foyer.
Congé de solidarité́ familialeIl s’agit d’un congé (sans traitement) accordé pour rester auprès d’une personne (ascendant, descendant, frère et sœur, partageant le même domicile) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. 3 mois renouvelable une fois.
Congé de présence parentaleSi votre (vos) enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables votre présence et des soins contraignants, l’agent peut bénéficier du congé de présence parentale.  Il s’agit d’un congé non sans traitement (allocation journalière de présence parentale (AJPP) possible). 310 jours ouvrés maximum (14 mois) sur une période de 36 mois (3 ans) pour un même enfant et une même pathologie. 
Les autorisations d’absence sur autorisation
Décès (autre que son enfant)Si par malheur, vous perdez un de vos proches, un parent ou votre conjoint, l’administration ne fait pas preuve de beaucoup de compassion, puisque même dans ces cas, l’autorisation d’absence n’est pas de droit et est seulement de 3 jours ouvrables* (+ délai de route de 48 heures). Les durées sont les mêmes en cas de maladie grave de votre enfant, de vos parents ou conjoint. Si le défunt est un frère, sœur ou membre de votre belle-famille, c’est une autorisation «pour convenance personnelle» qui se limite à une journée (+ délai de route de 48 h)
Votre mariage ou PACS5 jours ouvrables
Mariage ou PACS d’un proche2 jours ouvrés* (frère, sœur, parent, ou enfant)
Grossesse, préparation de l’accouchement et allaitementAutorisations d’absences qui peuvent être accordés sur avis médical
Rendez-vous examens médicaux non obligatoiresAbsence accordée pour convenances personnelles
Examen pro. université ou concours48h par concours avant le début de la 1ère épreuve, éventuellement fractionnable.
Rentrée scolaire de vos enfantsFacilités d’horaires si elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service. Certains TR peuvent récupérer des heures à ce moment.
Absences pour enfant malade et garde d’enfant  Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde.
 
les autorisations d’absence ne dépendent PAS du nombre d’enfants  – les autorisations sont comptabilisées par année civile et non pas par année scolaire  – les autorisations d’absence sont décomptées en demi-journées effectivement travaillées  – Le nombre maximum de jours d’autorisation d’absence qui peut être accordé par an est égal à 1 fois le nombre de 1/2 journées travaillées par semaine + 2 1/2 journées. Exemple (si vous travaillez 4 jours par semaine) 8 + 2 = 10 demi-journées – si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation : le nombre de demi-journées calculé ci-dessus est doublé. – si les autorisations susceptibles d’être autorisées ont été dépassées : prélèvement sur salaire.
Candidature à une élection municipale et départemental5 jours à plein traitement et 21 jours sans traitement  
Candidature à un élection législative sénatoriale ou européenne10 jours à plein traitement et 1 mois sans traitement  
Représentants d’une association de parents d’élèvesA l’appréciation du supérieur hiérarchique

Les différents types de congés

Les différents types de congés

Hormis le congé de présence parentale, les congés liés aux enfants sont développés sur cette page : https://snudifo-53.fr/autorisations-dabsence-liees-aux-enfants/

  •  arrêt de travail à adresser dans un délai de 48 h après son établissement.
  • durée maximale d’1 an.
  •   1 jour de carence à chaque arrêt, non rémunéré mais décompté dans les jours à plein traitement
  •  3 mois (- 1 jour de carence) à plein traitement.
  •  9 mois à ½ traitement pendant lesquels le supplément familial et l’indemnité de résidence sont maintenus à 100 % mais la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) l’est seulement à 50%.
  • droits à plein traitement conservés dans le cas d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service.
  • après 6 mois consécutifs, avis du comité médical pour prolongation.
  • après 12 mois consécutifs, reprise de service subordonnée à l’avis du comité médical.
  • pas d’effet sur les droits à avancement (d’échelon et de grade) ni sur la retraite.
  • pas de durée maximale : congé prolongé jusqu’à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou jusqu’à votre mise à la retraite pour invalidité.
  •  plein traitement pendant toute la durée du congé (5 ans max. pour les stagiaires)
  • si le congé dure plus de 6 mois, contrôle médicale obligatoire au moins 1 fois par an.
  • pas d’application du jour.
  •  en cas de maladie invalidante qui nécessite un traitement et des soins prolongés (liste fixée par arrêté mais peut être étendue sur avis du conseil médical).
  •  durée de 3 ans maximum, continue ou discontinue.
  •  accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois.
  •  si la demande intervient au cours d’un congé de maladie ordinaire, le CLM démarre au 1er jour du CMO, qui est requalifié.
  • rémunération à plein traitement pendant 1 an.
  • rémunération à ½ traitement les 2 années suivantes
  • indemnité de résidence et supplément familial versés en intégralité.
  • NBI versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.
  • certificat médical d’aptitude à la reprise et avis du conseil médical si le CLM a duré 3 ans.
  • pas d’effet sur les droits à avancement (d’échelon et de grade) ni sur la retraite.
  •  en cas d’atteinte d’une des maladies suivantes et dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions : cancer, déficit immunitaire, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite.
  • attribué à la fin de la 1ère   année du congé de longue maladie, après avis médical, cette année de CLM étant requalifiée en année de CLD.
  • durée maximale de 5 ans, continue ou discontinue, la durée étant fixée par l’administration sur proposition du conseil médical.
  • accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.
  • pas de possibilité de plusieurs CLD, au cours de votre carrière, pour la même catégorie d’affections si les droits de 5 ans sont épuisés.
  •  rémunération à plein traitement pendant 3 ans, puis à ½ traitement pendant 2 ans.
  • indemnité de résidence et supplément familial versés en intégralité.
  •  versement de la NBI suspendu
  • certificat médical d’aptitude à la reprise et avis du conseil médical si le CLD a duré 5 ans.
  • pas d’effet sur les droits à avancement (d’échelon et de grade) ni sur la retraite.
  • pour occuper d’un enfant à charge, malade, accidenté ou handicapé, qui a besoin de présence soutenue et de soins contraignants (certificat médical nécessaire)
  •  peut être accordé à l’un ou l’autre des 2 parents fonctionnaires de l’enfant.
  •  durée effective définie par le certificat médical avec un maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 3 ans, pour un même enfant et une même pathologie. À la fin de ces 3 ans, un nouveau congé peut être accordé.
  •  peut se prendre en une période continue, de manière fractionnée par périodes d’au moins ½ journée ou sous la forme d’un temps partiel.
  • non rémunéré mais possibilité de bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
  • congé pris en compte pour l’avancement d’échelon et de grade, pour la promotion interne et la formation, ainsi que pour le calcul de la durée d’assurance retraite dans la limite de 3 ans par enfant si l’enfant est né ou a été adopté à partir de 2004.
  • pour accompagner un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée d’une affection incurable.
  •  la personne doit être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant votre domicile ou vous ayant désigné comme sa personne de confiance.
  • durée de 3 mois continus, renouvelable 1 fois, ou par périodes d’au moins 7 jours consécutifs, la durée cumulée étant alors de 6 mois maximum.
  • le congé peut également être pris sous la forme d’un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % pendant une période maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
  •  congé non rémunéré mais possibilité de toucher une allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie : 60,55 € par jour.
  •  pendant 21 jours maximum en cas d’arrêt total, ; 30,28 € par jour, pendant 42 jours maximum en cas de travail à temps partiel, quelle que soit la durée de travail choisie.
  •  congé pris en compte pour l’avancement d’échelon et de grade et pour la promotion interne. Mais nécessité de payer les cotisations retraite pour que le congé soit comptabilisé.
  • pour s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie.
  • durée de 3 mois maximum renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.
  • peut se prendre en une période continue, de manière fractionnée par périodes d’au moins ½ journée ou sous la forme d’un temps partiel.
  • non rémunéré mais possibilité de bénéficier d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par la CAF : 62,44 € par jour, 31,22 € par demi-journée (maximum 22 AJPA par mois).
  •  durée du congé prise en compte pour l’avancement, la promotion interne, le calcul de la durée d’assurance retraite et le calcul du montant de la pension de retraite.
  • durée : 24 h de temps de service éventuellement fractionnables.
  • droit à 1 bilan tous les 5 ans.
  • accès prioritaire après avis du médecin du travail en cas d’exposition à un risque d’usure professionnelle.

voir page CFP du blog du SNUDI-FO 53

  •  accordé pour préparer un concours enseignant, un diplôme universitaire permettant de compléter votre formation universitaire ou pédagogique, poursuivre des études présentant un caractère d’intérêt professionnel.
  •  durée : une année scolaire, renouvelable dans la limite de 5 ans sur l’ensemble de la carrière.
  • non rémunéré, droits à l’avancement interrompus mais possibilité de bénéficier des droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale.
  • perte du poste, l’attribution du congé étant conditionnée à votre remplacement effectif.
  • pas de possibilité d’exercer une activité rémunérée donnant lieu à cotisations pour pension civile ou pour tout autre régime de retraite.
  • accordé aux représentants d’une association loi 1901 ou d’une mutuelle, pour siéger dans une de ses instances et participer à ses réunions.
  • durée maximale : 9 jours ouvrables par an, fractionnables en ½ journées.
  • cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse.
  • traitement indiciaire, indemnité de résidence et supplément familial de traitement maintenus pendant les jours de congé.
  • réservé aux fonctionnaire de moins de 25 ans pour participation à des activités d’organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air (préparation, formation, perfectionnement de cadres et animateurs).
  • durée six jours ouvrables par an, en 1 ou 2 fois. 
  • non rémunéré. durée du congé assimilée à une période de service effectif. 
  • réserve opérationnelle : 30 jours avec traitement  par année civile. Congé de droit jusqu’à 5 jours. 
  • réserve civile de la police nationale : 45 jours par année civile avec traitement.
  •  réserve de sécurité civile : 15 jours par année civile, avec traitement.

Autorisations d’absence liées aux enfants

Autorisations d’absence liées aux enfants

Congés et autorisations d’absence liées aux enfants

Congé de maternité

Avant toute naissance, informer dès que possible votre inspection de circonscription en faisant parvenir :
• un certificat médical mentionnant la date de début du congé maternité (hors congé pathologique)une demande d’autorisation d’absence en cochant la case « congé maternité » demandant la mise en congé maternité
déclarer votre grossesse (Déclaration de grossesse remise lors de la 1ère visite chez le médecin ou la sage femme) avant la fin de la 14ème semaine à la CAF et à la MGEN. Différentes aides peuvent être proposées. Durant le congé de maternité, l’enseignante est payée à plein traitement (même si elle était à mi-temps avant le congé ).

Aménagement de la durée du congé

Sur présentation d’un certificat médical, une partie de votre congé prénatal, dans la limite de 3 semaines maximum, peut être reportée sur la période postnatale. En cas d’arrêt pendant la période reportée, celle-ci est annulée. Le congé maternité débute alors au 1er jour de l’arrêt.

La durée du congé maternité est de 16 semaines : 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après la naissance. A partir du 3ème enfant : la durée des congés est portée à 26 semaines (8 + 18) ou (10 + 16). En cas de Naissances multiples, il faut rajouter deux semaines à la période postnatale.

Des congés supplémentaires sont accordés sur demande accompagnée d’un certificat (dans un délai de 2 jours ouvrables), en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement. Ces congés supplémentaires relèvent du régime des congés maternité

Les autorisations d’absence

En tant que maman, vous bénéficiez d’une autorisation d’absence de droit pour vous rendre aux 7 examens médicaux obligatoires. Dans le cadre de la préparation à l’accouchement, vous pouvez vous voir accorder des autorisations d’absence facultatives soumises à nécessité de service ou des facilités horaires après avis du médecin du travail.

Dans le cadre d’une PMA (Procréation Médicalement Assistée) des autorisations d’absences peuvent être accordées, sous réserve des nécessités de service, pour les actes médicaux. La personne qui vit avec la femme qui reçoit une assistance médicale est autorisée à s’absenter pour prendre part, au plus, à 3 des actes médicaux nécessaires à chaque protocole.

La rémunération

Si vous êtes fonctionnaire, vous conservez votre plein traitement, même si vous travailliez préalablement à temps partiel. Certaines indemnités sont versées en totalité, d’autres peuvent être modulées ou suspendues en cas de remplacement.

En cas d’arrêt maladie ordinaire intervenant après votre déclaration de grossesse, aucun jour de carence ne vous sera appliqué.

Si vous êtes contractuelle, AED ou AESH, vous conservez votre rémunération quelle que soit votre ancienneté de services.

La situation administrative

Le congé maternité est considéré comme période d’activité pour les droits à avancement et la retraite. Pour un agent contractuel, il est pris en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté et ne modifie pas les droits à congés annuels. Il prolonge, sous certaines conditions, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires sans modifier la date d’effet de la titularisation.

Congé pour naissance et congé de paternité

Le congé de naissance est accordé de droit (certificat de naissance) au père avec plein traitement.
Durée : trois jours ouvrables (consécutifs ou non) inclus dans les 15 jours avant et après la naissance.

Le congé de paternité est de 25 jours consécutifs pris dans les 4 mois qui suivent la naissance (dimanche et jours fériés compris). Ces jours s’ajoutent aux trois jours pour naissance.

Contactez-nous pour plus d’information via notre mail snudifo.53@gmail.com , via le formulaire de notre site internet ou au 06 52 32 30 45 .

Congé d’adoption

Ce droit est ouvert à la personne :

  • à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’agence française de l’adoption confie un enfant en vue de son adoption ;
  • titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles délivré par arrêté du président du conseil général lorsqu’elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Le congé débute à compter de la date d’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent cette arrivée.

La durée du congé dépend du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants à charge.

Lorsque les deux conjoints travaillent, qu’ils soient tous deux fonctionnaires ou non, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionné en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Les deux périodes peuvent être prises simultanément.

1 ou 2 enfants à charge du fait de l’adoption

  • Congé non partagé : 10 semaines
  • Congé partagé : 10 semaines + 11 jours

3 enfants au moins à charge du fait de l’adoption

  • Congé non partagé : 18 semaines
  • Congé partagé : 18 semaines + 11 jours

Multiples

  • Congé non partagé : 22 semaines
  • Congé partagé : 22 semaines + 18 jours
     

En cas de non partage du congé d’adoption, l’intéressé doit faire une demande accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de son conjoint attestant qu’il ne bénéficie pas d’un congé pour adoption pendant cette période.

Le conjoint qui renonce au congé d’adoption peut bénéficier du congé supplémentaire de trois jours ouvrables accordé à cette occasion (article L. 215-2 du code de l’action sociale et des familles et instruction n° 7 du 23 mars 1950).

Le traitement est conservé.

Le congé est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pour l’avancement.

A l’expiration du congé pour adoption, l’agent est en principe réaffecté dans son ancien emploi.

Toutefois, si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Il peut également demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des règles relatives au mouvement.

Congé parental

En cas de naissance ou d’adoption d’enfant de moins de trois ans. Accordé de droit par périodes de deux à six mois renouvelables (faire la demande un mois avant) jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant.
Accordé au père ou à la mère ou à l’un puis à l’autre mais à un seul à la fois.
Congé sans traitement (mais possibilité de percevoir l’APE ou l’APJE*).

* Pour connaître les montants et les conditions des autres prestations versées par la CAF, comme notamment l’Allocation pour jeune enfant (APJE), la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), l’allocation parentale d’éducation (APE), l’allocation de soutien familial, ainsi que les prestations d’action sociale interministérielle, veuillez contacter votre section départementale.

Congé pour garde d’enfants

Accordé au père ou à la mère à plein traitement.
Durée : (durée hebdomadaire de service + 1j). Maximum par an : 6 jours par année civile.
Durée doublée pour famille monoparentale ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation (12 jours par an).
Référence : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=41931

Décompte par année civile!

Contactez-nous pour plus d’information via notre mail snudifo.53@gmail.com , via le formulaire de notre site internet ou au 06 52 32 30 45 .

Journées de pré-rentrée, journée de solidarité

Journées de pré-rentrée, journée de solidarité

Prérentrée, « 2ème journée de prérentrée » et journée de solidarité

  1. La journée de prérentrée

La journée de prérentrée 2023 des enseignants est fixée au vendredi 1 septembre 2023 par l’arrêté du 7 décembre 2022 définissant le calendrier scolaire 2022/2023.

La « prérentrée » n’est pas une obligation de service. La « prérentrée » est une activité hors enseignement, qui relève des tâches de préparation, dont aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires. Son organisation relève de la liberté pédagogique de chaque enseignant, qui planifie et maîtrise son emploi du temps, et prépare sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.

La prérentrée et les AESH
Les AESH ne sont pas soumis à la même règlementation que les enseignants. Ce sont les articles 3.1. et 3.4 de la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 qui s’appliquent pour cette catégorie de personnels et, de fait, leur contrat de travail. Celui-ci mentionne un nombre d’heures total à faire sur 41 semaines dont le nombre d’heures exact d’accompagnement élèves. Dès lors, le reste des heures à faire, dites « heures invisibles » correspond aux heures passées en réunions et aux temps de préparation relatifs à l’accompagnement.
Ainsi, il peut être demandé aux AESH par les IEN à n’importe quel moment du temps hors scolaire de se réunir dans le cadre de l’accompagnement des élèves dans la limite du nombre d’heures invisibles.
Concernant la « prérentrée », il n’y a donc pas d’obligation pour les AESH d’être présents sur leur(s) école(s) si aucune consigne des IEN ou des directeurs n’a été donnée en ce sens.
Dans le cas contraire, il appartient aux collègues AESH de bien noter le nombre d’heures effectuées et de les déduire du quota « heures invisibles ».

  1. La « 2ème journée de prérentrée » n’existe pas !

Comme chaque année à cette période, les personnels se posent la même question sur la validité ou l’obligation d’une « 2ème journée de prérentrée ».

Le calendrier scolaire officiel 2023/2024 a été fixé par l’arrêté du 7 décembre 2022, aucun texte règlementaire ne mentionne l’existence d’une « deuxième journée de prérentrée ». La réglementation n’envisage aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un Directeur Académique ou de tout autre représentant de l’administration à propos de la date de la pré-rentrée. Aucun personnel ne peut être contraint d’être présent à l’école avant le vendredi 1er septembre 2023, jour de la prérentrée.

Pourquoi alors certains IEN ou directeurs parlent alors d’une prétendue « 2ème journée de prérentrée » ? Certains font référence au renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 qui précise : « Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

A ce propos, le SNUDI-FO signale que :

  • « pourront » ne signifie pas « devront »
  •  « les temps de réflexion et de formation » évoqués par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des écoles définies par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit notamment dans le cadre des 108 heures :  48 heures consacrées entre autres aux travaux en équipes pédagogiques et aux heures de concertations et 18h consacrées à des actions de formation continue

Pour résumer :

  • Il y a bien un seul jour de prérentrée : le vendredi 1er septembre 2023.
  • Il n’y a pas de demi-journées « à récupérer » en plus, un mercredi ou un autre jour, avant ou après la prérentrée officielle.
  • Six heures de réunion peuvent être programmées dans l’année scolaire, selon une organisation imposée par la hiérarchie (DASEN ou recteur et pas l’IEN dans sa circonscription). Dans cette situation, ces six heures doivent être déduites de l’enveloppe des 108 h !

A l’heure où Macron entend s’attaquer aux congés d’été des enseignants sous prétexte de corriger les inégalités sociales des élèves (« quand on a des vacances de trois mois (sic !), l’inégalité revient »), la revendication du SNUDI FO du rétablissement des deux mois de congés d’été et d’un calendrier national sur 36 semaines est plus que jamais d’actualité.

De plus, le SNUDI-FO continue de demander à ce que la rentrée des enseignants soit fixée au 1er septembre et que l’année scolaire se termine le 30 juin au plus tard, sur 36 semaines ! En cas de problèmes ou de pressions, d’où qu’elles émanent, contactez immédiatement le SNUDI-FO !

  • La journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves : la « journée de solidarité ». Notre syndicat s’y est toujours opposé. Cette journée de travail gratuit, inscrite dans la loi, s’impose donc aux salariés, dont les  enseignants, les PsyEN et les AESH.

La déclinaison de la journée dite « de solidarité » dans l’Education Nationale est précisée par la note de service du 7 novembre 2005 : « Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres. »

Règlementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit avoir au préalable consulté le conseil des maîtres, d’autant plus que la note de service précise également : « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

Dans certains départements, les IEN se contentent de demander aux directeurs la (ou les) date(s) de ces deux demi- journées, ce qui est le scénario le plus avantageux pour les personnels.

Dans les départements où les IEN imposent arbitrairement la date de la journée de solidarité, le syndicat départemental peut donc intervenir :

  • Si l’IEN n’a pas consulté au préalable le conseil des maîtres ;
  • En s’appuyant sur le fait que la note de service indique que le choix des équipes doit être pris en compte.

Précisons également que la note de service indique : « Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. ». Un IEN   ne peut donc pas règlementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou des deux demi- journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier.

Quant au contenu de cette journée, la note de service précise qu’« Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. »

Si la journée dite « de solidarité » doit être en rapport avec le projet d’école, les IEN n’ont pour autant pas la possibilité d’en imposer le contenu précis, d’autant plus que, rappelons-le, la note de service indique que « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

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