Devoir de réserve et carte scolaire

Devoir de réserve et carte scolaire

Des collègues nous interrogent concernant leur implication pour la défense de leur école. En effet, des IEN, et même des organisations syndicales du département, tentent de dissuader voire intimider les collègues notamment lorsqu’ils se mobilisent publiquement avec les parents d’élèves sur leurs revendications en matière de carte scolaire.

Le SNUDI-FO rappelle que s’il y avait une consigne en ce sens, elle devrait comme d’habitude émaner du Préfet de région et ne s’adresser qu’aux hauts fonctionnaires, et en premier lieu à ceux nommés en Conseil des ministres, tels les Préfets de département, les Directeurs Académiques des services de l’Éducation Nationale, les Commissaires de police, les Directeurs départementaux des Finances publiques, les colonels de gendarmerie, etc. Ils ne doivent pas participer à des manifestations où leur seule présence, au titre de leur haute fonction, pourrait être interprétée comme un soutien implicite de l’Administration aux organisateurs et à leurs visées politiques et électorales.

En service, dans l’exercice de leurs missions, tous les fonctionnaires sont tenus à la plus stricte neutralité politique, philosophique, religieuse, économique ; la laïcité de l’Administration est l’un des fondements de l’égalité de traitement des usagers. En dehors du service, aucun fonctionnaire ne peut, bien évidemment, s’exprimer au nom de son administration, aucun enseignant ne peut engager l’institution scolaire Éducation Nationale en se prévalant de sa fonction, mais aucune loi, aucun règlement ne restreint les droits de citoyen des fonctionnaires et des enseignants en particulier… où qu’ils exercent et quelle que soit leur fonction (directeur d’école, adjoint, spécialisé PEMF, RASED, ULIS, ERESH, CPC, etc.).

Donc, tout enseignant peut comme citoyen, en dehors de son service, participer aux inaugurations de toutes sortes, aux réunions politiques de son choix, y prendre la parole, signer un appel à voter, être candidat à une fonction élective, s’exprimer dans les médias, diffuser des tracts sur la voie publique, faire signer une pétition devant l’école, organiser une réunion avec les parents d’élèves contre une fermeture de classe, prendre publiquement position contre un projet de réforme ministériel, faire des dessins satiriques pour dénoncer les contre-réformes…

Les personnels, enseignants, AESH, sont donc libres de participer à un rassemblement, à une réunion, pour la défense de leur école, en dehors de leurs obligations réglementaires de service. C’est même un signal important : unité des parents, des élus et des personnels pour défendre l’école publique.

Le management de l’ex-ministre Blanquer a été marqué par l’énoncé d’interdits et de « règles », sans aucun fondement réglementaire, par des entraves sans précédent à l’exercice du droit syndical (refus de participation aux RIS, mises en cause des prérogatives des élus du personnel…), par l’arbitraire de l’évaluation PPCR des compétences, du « profil » et du « mérite », outils de gestion des carrières pour développer un esprit de soumission, par la tentative de restreindre notre liberté d’expression avec l’article 1 de sa loi sur l’École de la confiance…

Le SNUDI-FO 53 rappelle que les fonctionnaires ne sont pas des agents du gouvernement ni les sujets de la hiérarchie mais des serviteurs de la Nation.

FO dénonce toutes les directives outrepassant la réglementation en vigueur et combat tous les textes instaurant l’arbitraire.

N’hésitez pas à interroger le syndicat pour vérifier le fondement réglementaire des directives émanant de la hiérarchie, ou des « conseils » douteux d’autres organisations syndicales : tél. 06 52 32 30 45 ou contact@snudifo-53.fr   

La réglementation à connaître : Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique Code général de la Fonction publique articles L121.1 à 121.11 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420673/

Déplacement domicile-école : indemnisations et forfait mobilité

Déplacement domicile-école : indemnisations et forfait mobilité

Remboursement de frais pour se rendre quotidiennement dans son établissement

Nouveauté 2023 : Depuis le 1er septembre, la prise en charge partielle des frais de transport domicile / travail est de 75% de la valeur du titre de transport dans la limité du plafond mensuel fixé depuis le 1er janvier 2023 à 96,36 euros.

Votre trajet domicile-travail peut être remboursé, si *:

  • vous êtes titulaire  ou stagiaire  (enseignant ou ATSS) ou non-titulaire (contractuels, vacataires, apprentis administratifs, étudiants apprentis professeurs)
  • vous avez été recruté  sur le fondement des contrats aidés : contrats uniques d’insertion (CUI),  contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), emplois d’avenir professeur (EAP)
  • vous êtes assistant d’éducation (AED) ou accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
  • vous êtes apprentis

*ATTENTION, le remboursement peut désormais être cumulé avec le « forfait mobilités durables » mais dans des conditions précises. (lorsque le trajet est différent pour chaque dispositif, lorsque les deux dispositifs ne couvrent pas la même période…) – si vous êtes concerné, contacter le syndicat.

Les salariés de la fonction publique ont droit à 75% de la prise en charge de leur abonnement annuel de transport.

Le principe a été fixé par le décret 2010-676 du 21/06/2010. Ce décret prévoit aussi que la prise en charge est versée mensuellement mais qu’elle est suspendue au-delà du mois en cours en cas de congé.

Le remboursement de frais concerne les abonnements ou cartes délivrés par la SNCF, les transports publics, etc. (article L 1221-1 et suivants du Code des transports) :

  • Abonnement multimodal à nombre de voyages illimité
  • Carte ou abonnement annuel à nombre de voyages illimité ou limité
  • Carte ou abonnement mensuel à nombre de voyages illimité ou limité
  • Carte ou abonnement hebdomadaire à nombre de voyages illimité ou limité
  • Carte ou abonnement à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité ou limité
  • Abonnement à un service public de location de vélos.

Il est possible de cumuler plusieurs cartes ou abonnements si le trajet le nécessite, la limite de 96,36 € s’appliquant à la somme des abonnements et cartes. Toutefois l’abonnement pour la location de vélo n’est cumulable qu’en l’absence de desserte du domicile ou du lieu de travail par un autre mode de transport couvert par un abonnement ou une carte pris en charge.

N’est pris en compte que le prix le plus économique proposé par le transporteur ce qui exclut de fait la première classe. La circulaire Fonction publique précise que la notion du coût économique doit être appréciée au cas par cas avec largeur de vue. Ainsi un agent a tout intérêt à prendre le TGV, plus cher mais nettement plus rapide que les TER. Dans ce cas, l’abonnement permettant un déplacement plus rapide sera retenu.


Pour les PE, pour effectuer une demande de remboursement de frais, il faut compléter ce formulaire de demande qui doit être visé par l’IEN dans le 1er degré.

Pour les AESH : formulaire DOUANIER ROUSSEAU / formulaire Lycée LMS / formulaire RECTORAT (SAE)


Cas particuliers : exercice à temps partiel (si >50% prise en charge identique, sinon prise en charge réduite de moitié), si plusieurs employeurs ou cumul d’activité, si arrêt maladie, congé maternité, congé de formation professionnelle, syndicale…etc En cas de doute, contactez le syndicat !

Remboursement de frais pour effectuer un service partagé (titulaire de secteur, TRS, TS…)
Tout personnel titulaire ou non qui est amené à compléter son service dans une autre commune de sa résidence administrative est indemnisé de ses frais de transport et de repas s’il se trouve en dehors de sa résidence administrative ou familiale entre 11h et 14h. Les frais de transport sont calculés en fonction de l’article 5 de l’arrêté du 20/12/2013 (tarif SNCF ou tarif kilométrique).
Les BD-ZIL-TZR ont également droit au remboursement de leur frais de transport pour une affectation à l’année dans un établissement situé dans une commune autre que celle de leur établissement de rattachement qui peut se cumuler avec le remboursement des frais de repas (sous conditions : contactez le syndicat).

Comment procéder pour le remboursement de votre trajet domicile-travail ?

Afin de bénéficier d’un remboursement, il faut constituer un dossier, le renseigner et le faire compléter par votre établissement. Pour cela, il faudra télécharger l’imprimé qui sera communiqué ultérieurement (fin novembre) :

  • SIDEEP pour les enseignants du 1er degré public stagiaires, titulaires et non titulaires (faire signer par l’IEN de circonscription)
  • AESH et AENSH   gérés par le service académique
  • AESH payés par le service mutualisateur de la paye du Lycée Michelet
  • AED et AESH gérés par le lycée douanier Rousseau
  • DIPATE pour  les personnels ATSS et les personnels d’encadrement, titulaires et non titulaires ainsi que les apprentis administratifs et les étudiants apprentis professeurs
  • DIPE pour les personnels enseignants stagiaires, titulaires et non-titulaires du 2nd degré public.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la circulaire 2023-2024 pour l’académie de Nantes fixant les modalités cette année scolaire.
Annexe 1 : Plan de mobilité
Annexe 2 : coordonnées des services pour renvoyer son formulaire


Cas particulier : les frais de déplacements

Les enseignants en stage de formation peuvent bénéficier du remboursement partiel des frais de transport à la seule condition de participer à un stage long pour le DDEEAS et le CAPPEI (un an minimum).

Les enseignants doivent remplir le formulaire intitulé « État de frais de déplacement ponctuel des enseignants en formation continue ».

Le dossier complet doit être retourné au service en charge de la formation continue : ce.dafpen@ac-nantes.fr


Forfait « mobilité durable » ou plus familièrement, prime vélo et covoiturage

Décret n°2022-1562 du 13 décembre 2022 – arrêté du 13 décembre 2022

Une circulaire académique relative au forfait « mobilité durable » et ses annexes ont été publiées : elle reprend les dispositions établies par le décret du 9 mai 2020 concernant l’attribution de la prime “Mobilité durable”.

Attention, la demande de prise en charge doit être adressée à partir du 1er décembre, et au plus tard avant le 21 janvier 2024 et doit faire état des services réellement faits. Dans l’idéal, elle est à envoyer au début des congés de Décembre.

Comment ça marche ?

Nouveauté 2023 : désormais, la demande se fait via l’application Colibris, à partir du 1er décembre à cette adresse : https://portail-nantes.colibris.education.gouv.fr/prise-en-charge-des-frais-de-transport/ (vous devez être connecté pour que le lien fonctionne ! (voir image ci-dessous)
Aucune demande de rétroactivité des années précédentes ne sera acceptée.

Il s’agit de se faire rembourser des déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués avec son cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou de son engin de déplacement personnel motorisé (vélo, trottinette, mono-roue, gyropode…) ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu’utilisateur des services de mobilité partagé.

Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du forfait mobilités durables est fixé à 30 jours. Ce nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent.

Nombre de joursMontant du FMD
De 30 à 59 jours100 euros
De 60 à 99 jours200 euros
Au moins 100 jours300 euros

Ce forfait est désormais cumulable avec la prise en charge des frais de déplacement domicile-travail, mais sous des conditions strictes (voir plus haut) !

Attention, le montant du FMD ne varie pas si vous exercez à temps partiel. Pour autant, le nombre de trajet sera à moduler. Par exemple si vous exercez à 50% le nombre de jours minimum est de 15 jours (au lieu des 30) pour bénéficier du FMD à 100 euros.

Exclusions

Une série d’agents sont exclus du dispositif. Ce sont ceux qui bénéficient d’un logement de fonction sur leur lieu de travail, d’un véhicule de fonction ou d’un transport collectif gratuit, de même que les agents transportés gratuitement par leur employeur ou bénéficiant d’une allocation spéciale handicap.

Comment ?

Le dossier est à déposer sur l’application COLIBRIS. Il comprend le formulaire complété, daté et signé, les pièces justificatives (relevé de facture si vous êtes passager, ou de paiement si vous êtes conducteur, une attestation sur l’honneur du covoitureur, une attestation issue du registre de preuve de co-voiturage (http://covoiturage.beta.gouv.fr). Pour l’utilisation du vélo, du cycle, aucune pièce justificative n’est demandée.
L’administration peut procéder à des vérifications.

Bien que ce soit une avancée, le SNUDI-FO 53, déplore que le dispositif en faveur des agents publics soit d’un montant bien moins élevé que celui applicable aux salariés du privé (400 €). De plus, pour ces derniers, le forfait est cumulable avec le remboursement des frais de transports en commun.

Autorisation d’absences, de droit, sur autorisation, congés

Autorisation d’absences, de droit, sur autorisation, congés

La Communale spéciale à télécharger


La circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017    

Les autorisations d’absence liées aux enfants (note du SNUDI-FO 53)
Les différents types de congés (note du SNUDI-FO 53)

A noter : Pour les demandes de congé ou d’absence, il faut impérativement utiliser le formulaire départemental

Si toutes les demandes sur autorisation sont recevables, il faut qu’elles soient acceptées par le supérieur hiérarchique. Certaines absences sont de droit, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être refusées si le délai est respecté et si les justificatifs sont fournis, ce qui ne garantit pas toujours un maintien du traitement. D’autres absences sont facultatives, à l’appréciation de votre IEN (il peut accorder ou non l’absence dans l’intérêt du service, définir sa durée, avec ou sans traitement). Contacter le syndicat en cas de doute, pour un conseil ou en cas de refus. En tout état de cause le respect des délais de la demande et la fourniture d’un justificatif sont obligatoires.

A noter : Si une absence se fait sans l’autorisation de votre IEN ou si vous n’avez pas respecté les délais ou que votre demande est incomplète (justificatif, convocation…) elle pourra être considérée comme une absence irrégulière. Dans ce cas, vous vous exposer à une procédure relative à un abandon de poste. En tout état de cause, 1/30ème du salaire sera prélevé. Si l’absence est accordée sans traitement, la journée sera soustraite de l’AGS (Ancienneté Générale de Service) et aura donc des conséquences sur les promotions PPCR, le mouvement et le calcul de la pension pour la retraite.

*Jours ouvrables : les journées légalement travaillées (du lundi au samedi)
*Jours ouvrés : les journées effectivement travaillées (du lundi au vendredi)

Les autorisations d’absence de droit 
Raisons médicales
Rendez-vous examens médicaux obligatoiresAbsence accordée pour des examens liés à la surveillance médicale annuelle, RDV pour suivi de grossesse et dans le cadre des ALD (Affection Longue Durée).
Congé de maladie ordinaire (CMO)  Arrêt initial : date de début et fin précisées sur le formulaire Prolongation : date de début = fin de l’arrêt précédent, date de fin porté sur avis
Raisons professionnelles ou jury d’assise
Préparer un examen professionnel ou concours.Autorisation de 5 jours maximum par an pour un service à temps complet. Au-delà, peut être accordé mais sans traitement.
Participer à un jury d’assiseAutorisation le temps de la durée des assises.
Droit syndical
AG et instances locales et nationales de son syndicat20 jours par an
RIS (réunions d’information syndicale)9h par an (déductible des animations pédagogiques, conseil d’école, conseil des maitres) dont 3h sur temps de classe
Stages syndicaux12 jours par an
Décès d’un enfant (de droit depuis juillet 2023)
Enfant de moins de 25 ans ou quel que soit son âge, si cet enfant est lui-même parent14 jours ouvrés + 8 jours fractionnables dans le délai d’1 an. Valable pour tout enfant dont l’agent a la charge effective et permanente
Enfant de plus de 25 ans12 jours ouvrables + 8 j. fractionnables dans le délai d’1 an
Mandat d’élu (conseil municipal, départemental, régional, autre…)
Exercice du mandat d’éluParticipation aux séances plénières, aux commissions, aux assemblées délibérantes, pour administrer…etc Dans certaines situations (communes de plus de 3500 habitants…) un crédit d’heures de décharge forfaitaire est allouée.
Les autorisations d’absence de droit (suite)
Evènements familiaux (à lire les autorisations d’absence liées aux enfants)
Congé maternité6 semaines avant la date d’accouchement et 10 semaines après. A compter du 3ème enfant on passe à 8 semaines avant et 18 semaines après. Dans le cas des naissances multiples : 2 enfants (12 avant +22 semaines après). ; 3 enfants et + (24 semaines avant et 22 semaines après) / NB : faire la demande avant la fin du 4ème mois de grossesse.
Grossesse pathologique14 jours maximum à prendre à tout moment de la grossesse dès qu’elle est déclarée. Pas de report possible.
Congé pathologique post-natal28 jours maximum à la fin du congé de maternité.
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant (naissance ou adoption)25 jours consécutifs, dimanches et jours fériés compris (32 en cas de naissances multiples) Attention, il faut prendre ces autorisations d’absence dans les 4 mois qui suivent la naissance et la demande est à formuler au moins un mois avant la date de début. Il ne s’agit pas des 3 jours autorisés dans le cas d’une naissance.
Congé d’adoption10 semaines à compter de la date d’arrivée de l’enfant qui peuvent être réparties entre les personnes du foyer.
Congé de solidarité́ familialeIl s’agit d’un congé (sans traitement) accordé pour rester auprès d’une personne (ascendant, descendant, frère et sœur, partageant le même domicile) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. 3 mois renouvelable une fois.
Congé de présence parentaleSi votre (vos) enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables votre présence et des soins contraignants, l’agent peut bénéficier du congé de présence parentale.  Il s’agit d’un congé non sans traitement (allocation journalière de présence parentale (AJPP) possible). 310 jours ouvrés maximum (14 mois) sur une période de 36 mois (3 ans) pour un même enfant et une même pathologie. 
Les autorisations d’absence sur autorisation
Décès (autre que son enfant)Si par malheur, vous perdez un de vos proches, un parent ou votre conjoint, l’administration ne fait pas preuve de beaucoup de compassion, puisque même dans ces cas, l’autorisation d’absence n’est pas de droit et est seulement de 3 jours ouvrables* (+ délai de route de 48 heures). Les durées sont les mêmes en cas de maladie grave de votre enfant, de vos parents ou conjoint. Si le défunt est un frère, sœur ou membre de votre belle-famille, c’est une autorisation «pour convenance personnelle» qui se limite à une journée (+ délai de route de 48 h)
Votre mariage ou PACS5 jours ouvrables
Mariage ou PACS d’un proche2 jours ouvrés* (frère, sœur, parent, ou enfant)
Grossesse, préparation de l’accouchement et allaitementAutorisations d’absences qui peuvent être accordés sur avis médical
Rendez-vous examens médicaux non obligatoiresAbsence accordée pour convenances personnelles
Examen pro. université ou concours48h par concours avant le début de la 1ère épreuve, éventuellement fractionnable.
Rentrée scolaire de vos enfantsFacilités d’horaires si elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service. Certains TR peuvent récupérer des heures à ce moment.
Absences pour enfant malade et garde d’enfant  Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde.
 
les autorisations d’absence ne dépendent PAS du nombre d’enfants  – les autorisations sont comptabilisées par année civile et non pas par année scolaire  – les autorisations d’absence sont décomptées en demi-journées effectivement travaillées  – Le nombre maximum de jours d’autorisation d’absence qui peut être accordé par an est égal à 1 fois le nombre de 1/2 journées travaillées par semaine + 2 1/2 journées. Exemple (si vous travaillez 4 jours par semaine) 8 + 2 = 10 demi-journées – si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation : le nombre de demi-journées calculé ci-dessus est doublé. – si les autorisations susceptibles d’être autorisées ont été dépassées : prélèvement sur salaire.
Candidature à une élection municipale et départemental5 jours à plein traitement et 21 jours sans traitement  
Candidature à un élection législative sénatoriale ou européenne10 jours à plein traitement et 1 mois sans traitement  
Représentants d’une association de parents d’élèvesA l’appréciation du supérieur hiérarchique

Les différents types de congés

Les différents types de congés

Hormis le congé de présence parentale, les congés liés aux enfants sont développés sur cette page : https://snudifo-53.fr/autorisations-dabsence-liees-aux-enfants/

  •  arrêt de travail à adresser dans un délai de 48 h après son établissement.
  • durée maximale d’1 an.
  •   1 jour de carence à chaque arrêt, non rémunéré mais décompté dans les jours à plein traitement
  •  3 mois (- 1 jour de carence) à plein traitement.
  •  9 mois à ½ traitement pendant lesquels le supplément familial et l’indemnité de résidence sont maintenus à 100 % mais la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) l’est seulement à 50%.
  • droits à plein traitement conservés dans le cas d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service.
  • après 6 mois consécutifs, avis du comité médical pour prolongation.
  • après 12 mois consécutifs, reprise de service subordonnée à l’avis du comité médical.
  • pas d’effet sur les droits à avancement (d’échelon et de grade) ni sur la retraite.
  • pas de durée maximale : congé prolongé jusqu’à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou jusqu’à votre mise à la retraite pour invalidité.
  •  plein traitement pendant toute la durée du congé (5 ans max. pour les stagiaires)
  • si le congé dure plus de 6 mois, contrôle médicale obligatoire au moins 1 fois par an.
  • pas d’application du jour.
  •  en cas de maladie invalidante qui nécessite un traitement et des soins prolongés (liste fixée par arrêté mais peut être étendue sur avis du conseil médical).
  •  durée de 3 ans maximum, continue ou discontinue.
  •  accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois.
  •  si la demande intervient au cours d’un congé de maladie ordinaire, le CLM démarre au 1er jour du CMO, qui est requalifié.
  • rémunération à plein traitement pendant 1 an.
  • rémunération à ½ traitement les 2 années suivantes
  • indemnité de résidence et supplément familial versés en intégralité.
  • NBI versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.
  • certificat médical d’aptitude à la reprise et avis du conseil médical si le CLM a duré 3 ans.
  • pas d’effet sur les droits à avancement (d’échelon et de grade) ni sur la retraite.
  •  en cas d’atteinte d’une des maladies suivantes et dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions : cancer, déficit immunitaire, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite.
  • attribué à la fin de la 1ère   année du congé de longue maladie, après avis médical, cette année de CLM étant requalifiée en année de CLD.
  • durée maximale de 5 ans, continue ou discontinue, la durée étant fixée par l’administration sur proposition du conseil médical.
  • accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois.
  • pas de possibilité de plusieurs CLD, au cours de votre carrière, pour la même catégorie d’affections si les droits de 5 ans sont épuisés.
  •  rémunération à plein traitement pendant 3 ans, puis à ½ traitement pendant 2 ans.
  • indemnité de résidence et supplément familial versés en intégralité.
  •  versement de la NBI suspendu
  • certificat médical d’aptitude à la reprise et avis du conseil médical si le CLD a duré 5 ans.
  • pas d’effet sur les droits à avancement (d’échelon et de grade) ni sur la retraite.
  • pour occuper d’un enfant à charge, malade, accidenté ou handicapé, qui a besoin de présence soutenue et de soins contraignants (certificat médical nécessaire)
  •  peut être accordé à l’un ou l’autre des 2 parents fonctionnaires de l’enfant.
  •  durée effective définie par le certificat médical avec un maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 3 ans, pour un même enfant et une même pathologie. À la fin de ces 3 ans, un nouveau congé peut être accordé.
  •  peut se prendre en une période continue, de manière fractionnée par périodes d’au moins ½ journée ou sous la forme d’un temps partiel.
  • non rémunéré mais possibilité de bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
  • congé pris en compte pour l’avancement d’échelon et de grade, pour la promotion interne et la formation, ainsi que pour le calcul de la durée d’assurance retraite dans la limite de 3 ans par enfant si l’enfant est né ou a été adopté à partir de 2004.
  • pour accompagner un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée d’une affection incurable.
  •  la personne doit être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant votre domicile ou vous ayant désigné comme sa personne de confiance.
  • durée de 3 mois continus, renouvelable 1 fois, ou par périodes d’au moins 7 jours consécutifs, la durée cumulée étant alors de 6 mois maximum.
  • le congé peut également être pris sous la forme d’un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % pendant une période maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
  •  congé non rémunéré mais possibilité de toucher une allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie : 60,55 € par jour.
  •  pendant 21 jours maximum en cas d’arrêt total, ; 30,28 € par jour, pendant 42 jours maximum en cas de travail à temps partiel, quelle que soit la durée de travail choisie.
  •  congé pris en compte pour l’avancement d’échelon et de grade et pour la promotion interne. Mais nécessité de payer les cotisations retraite pour que le congé soit comptabilisé.
  • pour s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie.
  • durée de 3 mois maximum renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.
  • peut se prendre en une période continue, de manière fractionnée par périodes d’au moins ½ journée ou sous la forme d’un temps partiel.
  • non rémunéré mais possibilité de bénéficier d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par la CAF : 62,44 € par jour, 31,22 € par demi-journée (maximum 22 AJPA par mois).
  •  durée du congé prise en compte pour l’avancement, la promotion interne, le calcul de la durée d’assurance retraite et le calcul du montant de la pension de retraite.
  • durée : 24 h de temps de service éventuellement fractionnables.
  • droit à 1 bilan tous les 5 ans.
  • accès prioritaire après avis du médecin du travail en cas d’exposition à un risque d’usure professionnelle.

voir page CFP du blog du SNUDI-FO 53

  •  accordé pour préparer un concours enseignant, un diplôme universitaire permettant de compléter votre formation universitaire ou pédagogique, poursuivre des études présentant un caractère d’intérêt professionnel.
  •  durée : une année scolaire, renouvelable dans la limite de 5 ans sur l’ensemble de la carrière.
  • non rémunéré, droits à l’avancement interrompus mais possibilité de bénéficier des droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale.
  • perte du poste, l’attribution du congé étant conditionnée à votre remplacement effectif.
  • pas de possibilité d’exercer une activité rémunérée donnant lieu à cotisations pour pension civile ou pour tout autre régime de retraite.
  • accordé aux représentants d’une association loi 1901 ou d’une mutuelle, pour siéger dans une de ses instances et participer à ses réunions.
  • durée maximale : 9 jours ouvrables par an, fractionnables en ½ journées.
  • cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse.
  • traitement indiciaire, indemnité de résidence et supplément familial de traitement maintenus pendant les jours de congé.
  • réservé aux fonctionnaire de moins de 25 ans pour participation à des activités d’organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air (préparation, formation, perfectionnement de cadres et animateurs).
  • durée six jours ouvrables par an, en 1 ou 2 fois. 
  • non rémunéré. durée du congé assimilée à une période de service effectif. 
  • réserve opérationnelle : 30 jours avec traitement  par année civile. Congé de droit jusqu’à 5 jours. 
  • réserve civile de la police nationale : 45 jours par année civile avec traitement.
  •  réserve de sécurité civile : 15 jours par année civile, avec traitement.

Autorisations d’absence liées aux enfants

Autorisations d’absence liées aux enfants

Congés et autorisations d’absence liées aux enfants

Congé de maternité

Avant toute naissance, informer dès que possible votre inspection de circonscription en faisant parvenir :
• un certificat médical mentionnant la date de début du congé maternité (hors congé pathologique)une demande d’autorisation d’absence en cochant la case « congé maternité » demandant la mise en congé maternité
déclarer votre grossesse (Déclaration de grossesse remise lors de la 1ère visite chez le médecin ou la sage femme) avant la fin de la 14ème semaine à la CAF et à la MGEN. Différentes aides peuvent être proposées. Durant le congé de maternité, l’enseignante est payée à plein traitement (même si elle était à mi-temps avant le congé ).

Aménagement de la durée du congé

Sur présentation d’un certificat médical, une partie de votre congé prénatal, dans la limite de 3 semaines maximum, peut être reportée sur la période postnatale. En cas d’arrêt pendant la période reportée, celle-ci est annulée. Le congé maternité débute alors au 1er jour de l’arrêt.

La durée du congé maternité est de 16 semaines : 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après la naissance. A partir du 3ème enfant : la durée des congés est portée à 26 semaines (8 + 18) ou (10 + 16). En cas de Naissances multiples, il faut rajouter deux semaines à la période postnatale.

Des congés supplémentaires sont accordés sur demande accompagnée d’un certificat (dans un délai de 2 jours ouvrables), en cas d’état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement. Ces congés supplémentaires relèvent du régime des congés maternité

Les autorisations d’absence

En tant que maman, vous bénéficiez d’une autorisation d’absence de droit pour vous rendre aux 7 examens médicaux obligatoires. Dans le cadre de la préparation à l’accouchement, vous pouvez vous voir accorder des autorisations d’absence facultatives soumises à nécessité de service ou des facilités horaires après avis du médecin du travail.

Dans le cadre d’une PMA (Procréation Médicalement Assistée) des autorisations d’absences peuvent être accordées, sous réserve des nécessités de service, pour les actes médicaux. La personne qui vit avec la femme qui reçoit une assistance médicale est autorisée à s’absenter pour prendre part, au plus, à 3 des actes médicaux nécessaires à chaque protocole.

La rémunération

Si vous êtes fonctionnaire, vous conservez votre plein traitement, même si vous travailliez préalablement à temps partiel. Certaines indemnités sont versées en totalité, d’autres peuvent être modulées ou suspendues en cas de remplacement.

En cas d’arrêt maladie ordinaire intervenant après votre déclaration de grossesse, aucun jour de carence ne vous sera appliqué.

Si vous êtes contractuelle, AED ou AESH, vous conservez votre rémunération quelle que soit votre ancienneté de services.

La situation administrative

Le congé maternité est considéré comme période d’activité pour les droits à avancement et la retraite. Pour un agent contractuel, il est pris en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté et ne modifie pas les droits à congés annuels. Il prolonge, sous certaines conditions, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires sans modifier la date d’effet de la titularisation.

Congé pour naissance et congé de paternité

Le congé de naissance est accordé de droit (certificat de naissance) au père avec plein traitement.
Durée : trois jours ouvrables (consécutifs ou non) inclus dans les 15 jours avant et après la naissance.

Le congé de paternité est de 25 jours consécutifs pris dans les 4 mois qui suivent la naissance (dimanche et jours fériés compris). Ces jours s’ajoutent aux trois jours pour naissance.

Contactez-nous pour plus d’information via notre mail snudifo.53@gmail.com , via le formulaire de notre site internet ou au 06 52 32 30 45 .

Congé d’adoption

Ce droit est ouvert à la personne :

  • à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’agence française de l’adoption confie un enfant en vue de son adoption ;
  • titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles délivré par arrêté du président du conseil général lorsqu’elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Le congé débute à compter de la date d’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent cette arrivée.

La durée du congé dépend du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants à charge.

Lorsque les deux conjoints travaillent, qu’ils soient tous deux fonctionnaires ou non, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionné en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Les deux périodes peuvent être prises simultanément.

1 ou 2 enfants à charge du fait de l’adoption

  • Congé non partagé : 10 semaines
  • Congé partagé : 10 semaines + 11 jours

3 enfants au moins à charge du fait de l’adoption

  • Congé non partagé : 18 semaines
  • Congé partagé : 18 semaines + 11 jours

Multiples

  • Congé non partagé : 22 semaines
  • Congé partagé : 22 semaines + 18 jours
     

En cas de non partage du congé d’adoption, l’intéressé doit faire une demande accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de son conjoint attestant qu’il ne bénéficie pas d’un congé pour adoption pendant cette période.

Le conjoint qui renonce au congé d’adoption peut bénéficier du congé supplémentaire de trois jours ouvrables accordé à cette occasion (article L. 215-2 du code de l’action sociale et des familles et instruction n° 7 du 23 mars 1950).

Le traitement est conservé.

Le congé est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pour l’avancement.

A l’expiration du congé pour adoption, l’agent est en principe réaffecté dans son ancien emploi.

Toutefois, si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Il peut également demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des règles relatives au mouvement.

Congé parental

En cas de naissance ou d’adoption d’enfant de moins de trois ans. Accordé de droit par périodes de deux à six mois renouvelables (faire la demande un mois avant) jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant.
Accordé au père ou à la mère ou à l’un puis à l’autre mais à un seul à la fois.
Congé sans traitement (mais possibilité de percevoir l’APE ou l’APJE*).

* Pour connaître les montants et les conditions des autres prestations versées par la CAF, comme notamment l’Allocation pour jeune enfant (APJE), la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), l’allocation parentale d’éducation (APE), l’allocation de soutien familial, ainsi que les prestations d’action sociale interministérielle, veuillez contacter votre section départementale.

Congé pour garde d’enfants

Accordé au père ou à la mère à plein traitement.
Durée : (durée hebdomadaire de service + 1j). Maximum par an : 6 jours par année civile.
Durée doublée pour famille monoparentale ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation (12 jours par an).
Référence : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=41931

Décompte par année civile!

Contactez-nous pour plus d’information via notre mail snudifo.53@gmail.com , via le formulaire de notre site internet ou au 06 52 32 30 45 .

Journées de pré-rentrée, journée de solidarité

Journées de pré-rentrée, journée de solidarité

Prérentrée, « 2ème journée de prérentrée » et journée de solidarité

  1. La journée de prérentrée

La journée de prérentrée 2023 des enseignants est fixée au vendredi 1 septembre 2023 par l’arrêté du 7 décembre 2022 définissant le calendrier scolaire 2022/2023.

La « prérentrée » n’est pas une obligation de service. La « prérentrée » est une activité hors enseignement, qui relève des tâches de préparation, dont aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires. Son organisation relève de la liberté pédagogique de chaque enseignant, qui planifie et maîtrise son emploi du temps, et prépare sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.

La prérentrée et les AESH
Les AESH ne sont pas soumis à la même règlementation que les enseignants. Ce sont les articles 3.1. et 3.4 de la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 qui s’appliquent pour cette catégorie de personnels et, de fait, leur contrat de travail. Celui-ci mentionne un nombre d’heures total à faire sur 41 semaines dont le nombre d’heures exact d’accompagnement élèves. Dès lors, le reste des heures à faire, dites « heures invisibles » correspond aux heures passées en réunions et aux temps de préparation relatifs à l’accompagnement.
Ainsi, il peut être demandé aux AESH par les IEN à n’importe quel moment du temps hors scolaire de se réunir dans le cadre de l’accompagnement des élèves dans la limite du nombre d’heures invisibles.
Concernant la « prérentrée », il n’y a donc pas d’obligation pour les AESH d’être présents sur leur(s) école(s) si aucune consigne des IEN ou des directeurs n’a été donnée en ce sens.
Dans le cas contraire, il appartient aux collègues AESH de bien noter le nombre d’heures effectuées et de les déduire du quota « heures invisibles ».

  1. La « 2ème journée de prérentrée » n’existe pas !

Comme chaque année à cette période, les personnels se posent la même question sur la validité ou l’obligation d’une « 2ème journée de prérentrée ».

Le calendrier scolaire officiel 2023/2024 a été fixé par l’arrêté du 7 décembre 2022, aucun texte règlementaire ne mentionne l’existence d’une « deuxième journée de prérentrée ». La réglementation n’envisage aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un Directeur Académique ou de tout autre représentant de l’administration à propos de la date de la pré-rentrée. Aucun personnel ne peut être contraint d’être présent à l’école avant le vendredi 1er septembre 2023, jour de la prérentrée.

Pourquoi alors certains IEN ou directeurs parlent alors d’une prétendue « 2ème journée de prérentrée » ? Certains font référence au renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 qui précise : « Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

A ce propos, le SNUDI-FO signale que :

  • « pourront » ne signifie pas « devront »
  •  « les temps de réflexion et de formation » évoqués par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des écoles définies par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit notamment dans le cadre des 108 heures :  48 heures consacrées entre autres aux travaux en équipes pédagogiques et aux heures de concertations et 18h consacrées à des actions de formation continue

Pour résumer :

  • Il y a bien un seul jour de prérentrée : le vendredi 1er septembre 2023.
  • Il n’y a pas de demi-journées « à récupérer » en plus, un mercredi ou un autre jour, avant ou après la prérentrée officielle.
  • Six heures de réunion peuvent être programmées dans l’année scolaire, selon une organisation imposée par la hiérarchie (DASEN ou recteur et pas l’IEN dans sa circonscription). Dans cette situation, ces six heures doivent être déduites de l’enveloppe des 108 h !

A l’heure où Macron entend s’attaquer aux congés d’été des enseignants sous prétexte de corriger les inégalités sociales des élèves (« quand on a des vacances de trois mois (sic !), l’inégalité revient »), la revendication du SNUDI FO du rétablissement des deux mois de congés d’été et d’un calendrier national sur 36 semaines est plus que jamais d’actualité.

De plus, le SNUDI-FO continue de demander à ce que la rentrée des enseignants soit fixée au 1er septembre et que l’année scolaire se termine le 30 juin au plus tard, sur 36 semaines ! En cas de problèmes ou de pressions, d’où qu’elles émanent, contactez immédiatement le SNUDI-FO !

  • La journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves : la « journée de solidarité ». Notre syndicat s’y est toujours opposé. Cette journée de travail gratuit, inscrite dans la loi, s’impose donc aux salariés, dont les  enseignants, les PsyEN et les AESH.

La déclinaison de la journée dite « de solidarité » dans l’Education Nationale est précisée par la note de service du 7 novembre 2005 : « Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres. »

Règlementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit avoir au préalable consulté le conseil des maîtres, d’autant plus que la note de service précise également : « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

Dans certains départements, les IEN se contentent de demander aux directeurs la (ou les) date(s) de ces deux demi- journées, ce qui est le scénario le plus avantageux pour les personnels.

Dans les départements où les IEN imposent arbitrairement la date de la journée de solidarité, le syndicat départemental peut donc intervenir :

  • Si l’IEN n’a pas consulté au préalable le conseil des maîtres ;
  • En s’appuyant sur le fait que la note de service indique que le choix des équipes doit être pris en compte.

Précisons également que la note de service indique : « Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. ». Un IEN   ne peut donc pas règlementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou des deux demi- journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier.

Quant au contenu de cette journée, la note de service précise qu’« Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. »

Si la journée dite « de solidarité » doit être en rapport avec le projet d’école, les IEN n’ont pour autant pas la possibilité d’en imposer le contenu précis, d’autant plus que, rappelons-le, la note de service indique que « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

Audience DASEN du 5.10.22

Audience DASEN du 5.10.22

Mercredi 5 octobre 2022, une délégation du SNUDI-FO 53 (Frédéric Gayssot et Sébastien Touzé) a été reçue par le directeur académique et l’inspecteur adjoint à la DSDEN pendant près de 3 heures. Il s’agissait de clarifier plusieurs points dont beaucoup concernent les obligations de service des Professeurs des Écoles. 

Obligations de services et formations : Constellations PPCR / Formations “Valeurs de la République” / “École inclusive”

Le DASEN évoque des nécessités de service liées à une demande institutionnelle pour justifier « l’obligation » revendiquée par certains IEN (décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État). 

Cependant, il faudrait que ces nécessités de service soient motivées officiellement et par écrit ce qui n’est pas le cas. Il est certain que pour le moment, aucune formation ne peut être rendue obligatoire et l’on peut demander à effectuer une autre formation.

ATTENTION : La participation à ces formations relève du volet accompagnement de PPCR* que nous avons toujours dénoncé, et que nous subissons désormais de plein fouet. Le DASEN laisse entendre, que dans le cadre de PPCR, le refus de participer à ces formations pourrait avoir un impact sur l’évolution de carrière. Pour le SNUDI-FO 53, il s’agit ni plus ni moins d’une forme d’autoritarisme, rendue possible avec PPCR.   

Le décret PPCR* du 5 mai 2017 prévoit que tout personnel « bénéficie d’un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l’administration. »
Cet accompagnement vise à transformer les fonctionnaires en « stagiaires à vie » pour mieux les infantiliser et les mettre au pas.
Le protocole PPCR, qui concerne toute la Fonction publique, a été signé par la CFDT, l’UNSA et la FSU. Au comité technique ministériel du 07/12/2016, la FNEC FP-FO a voté contre ce décret tandis que la FSU, l’UNSA et la CFDT ont voté pour.

Enfin, à notre demande, l’IA nous confirme que les directeurs peuvent déduire les 6 heures de réunions annuelles des heures de formation, y compris des constellations.

Et pour rappel, les collègues à temps partiel participent aux formations, quelles qu’elles soient, à hauteur de leur quotité de travail.

Le SNUDI-FO rappelle les obligations de service des PE

Actuellement, chaque enseignant du 1er degré doit :

  • 24 heures hebdomadaires d’enseignement devant ses élèves sur 36 semaines
  • 3 heures hebdomadaires en moyenne annuelle = 108 heures annualisées

Un enseignant à temps partiel n’effectue ses ORS qu’au prorata de son temps de travail rémunéré (ex: si vous travaillez à 75%, vous ferez 75% des 24h d’enseignement hebdomadaire et 75% de vos 108h annualisées)

Les 108 heures sont réparties ainsi :

  • 36h d’activités pédagogiques complémentaires (APC)
  • 48h consacrées aux travaux en équipe
  • 18h d’animation et de formation pédagogiques
  • 6h de conseil d’école

Toute activité en dehors des obligations de service relève du strict volontariat individuel.

Évaluations d’école

Le directeur académique confirme (encore !) à la délégation FO que ces évaluations d’école restent soumises au volontariat des équipes enseignantes. Le DASEN laisse entendre que la situation pourrait évoluer dès l’année prochaine ! (avec votre école, signez l’appel des écoles mayennaises)

Pour rappel : le ministre a indiqué « pas au premier trimestre » devant la délégation FNEC FP-FO reçue le 5 septembre 2022. Il a aussi plus récemment annoncé à divers recteurs ou DASEN (Gard, Puy de Dôme, Orléans-Tours) qu’elles ne se feraient que sur la base du volontariat à nouveau pour toute cette année scolaire. Il faudra désormais ajouter la Mayenne à cette liste.

Indemnisation des maîtres d’accueil temporaire (MAT)  

Saisi par plusieurs collègues du département au sujet du non-versement oudu versement partiel de cette indemnité, le SNUDI-FO a interpellé le DASEN. 

Pour information :

La rémunération des MAT relève des dispositions de plusieurs textes :

  • le décret n°2010-235 du 5 mars 2010 ;
  • l’arrêté du 7 mai 2012 (activités de formation) ;
  • la circulaire n°2015-0015 du 24 février 2015;
  • l’arrêté du 24 juillet 2020

Le SNUDI-FO 53 précise :

  • Etudiant M1 en SOPA (stage d’observation et de pratique accompagnée) : 150 euros pour l’intégralité du stage (6 semaines) prévu dans la première année du Master MEEF ;
  • Etudiant M2 en SOPA (stage d’observation et de pratique accompagnée) : 300 euros pour l’intégralité du stage (12 semaines) prévu en deuxième année de Master MEEF.

Par exemple, pour l’accueil de 2 étudiants M1 pendant 3 semaines, l’indemnisation sera de 2 x 75 € et pour l’accueil d’un binôme d’étudiants M2 pendant 6 semaines, elle sera de 2 x 150 € :   la moitié des indemnités dues.

Le SNUDI-FO 53 rappelle que la réglementation prévoit une indemnisation jusqu’à 800 euros par stagiaire et par stage !

C’est pourquoi, les missions des MAT et la durée des stages augmentant, Force Ouvrière revendique l’augmentation substantielle de l’indemnité ! 

C’est en ce sens que le SNUDI-FO a repris contact avec tous les MAT qui l’ont sollicité et demande à être reçu pour porter la revendication d’augmentation des indemnités MAT.

En savoir plus sur les MAT ?

Projet d’école 

Dans un courrier de juillet 2022, le DASEN a fait référence à 2 demi-journées pour effectuer le projet d’école. La délégation FO lui a rappelé les obligations de service des enseignants, indiquant que ces heures n’étaient pas des heures supplémentaires. L’inspecteur adjoint reconnait le bien fondé de notre analyse et nous confirme que ces heures font bien partie de nos 108 heures. 

L’institution peut demander à ce que 6 heures de réunions des équipes enseignantes soient consacrées à un thème précis MAIS ces heures sont à prendre sur les 108 heures, plus précisément sur les 48 heures de conseils de maîtres, de cycle… ou sur les heures d’APC. 

En cas de doute, contactez le SNUDI-FO 53

pHARe (prévention harcèlement écoles) 

La délégation FO a interrogé le DASEN sur le caractère obligatoire de pHARe, mis en avant par plusieurs IEN du département. 

Le DASEN nous a présenté ce nouveau dispositif comme étant une obligation découlant de la loi du 2 mars 2022 contre le harcèlement scolaire, loi qui crée un “délit de harcèlement ».

Pourtant, le service des PE est toujours encadré par notre statut particulier et par les décrets afférents. Par ailleurs, il n’existe aucun texte réglementaire qui mentionne cette soi-disant obligation.

Le SNUDI-FO 53 rappelle que c’est seulement le directeur qui a la prérogative pour fixer l’ordre du jour du conseil d’école. Ni l’IEN, ni le DASEN ne peuvent imposer quoi que ce soit au conseil d’école. Attention, avec la mise en application de la loi Rilhac, le DASEN pourrait demander cet ajout par délégation de compétence. Dans ce cas, il faudrait que cela soit stipulé par écrit.

Le SNUDI-FO 53 rappelle aux directeurs et directrices d’écoles, qu’ils ne doivent en aucun cas contractualiser ou signer telle ou telle convention dans le cadre de l’exercice de leur fonction.

FO a demandé l’ajout de ce point à l’ordre du jour du CHSCT du 13 octobre.

Notons que c’est le GDDE* (groupe départemental direction d’école) groupe de travail officieux et non représentatif, qui après avoir élaboré un document d’auto-positionnement pour les évaluations d’école, vient de valider un « protocole » pour la mise en place de pHARe… qu’on se le dise !

Le SNUDI-FO 53 exige le respect des obligations de service des PE, le respect du décret de 89 pour les directeurs, l’abandon de la loi Rilhac, l’abandon des GDDE et le volontariat pour l’utilisation du programme pHARe.

Les GDDE* regroupe des représentants de notre administration, des directeurs et directrices triés sur le volet, la référente directrice départementale (Loi Rilhac, Grenelle), le SnuiPP-FSU, le SE-UNSA et la CGT. Le SNUDI-FO après y avoir participé une première fois, a dénoncé cette mascarade, et claqué la porte de ces GDDE. (En savoir plus ?)

Pour le SNUDI-FO 53 Frédéric Gayssot et Sébastien Touzé pour le SNUDI-FO 53

La note de rentrée du SNUDI-FO 53

La note de rentrée du SNUDI-FO 53

La note de rentrée du SNUDI-FO 53 :
Journée de prérentrée (enseignants, AESH),  formations en constellations, journée de solidarité, évaluations d’écoles…
Connaissez vos obligations de service… avec le SNUDI-FO, faites respecter vos droits ! 

En cette rentrée 2022, le SNUDI-FO 53 vous informe de vos droits à propos :  

  • des formations en constellation (plan maths et français),    
  • la journée de prérentrée pour les enseignants 
  • la journée de prérentrée et les AESH 
  • la deuxième journée de prérentrée
  • la journée dite de solidarité (le lundi de Pentecôte à l’origine, qui peut se dérouler sur un autre jour férié prévu par le calendrier professionnel (sauf le 1er mai), sur un jour de repos, ou bien être réparti sur plusieurs jours sous forme d’heures supplémentaires tout au long de l’année). 
  • le rendez-vous de carrière
  • les évaluations d’école

Formations en constellation (plan maths et français) :  NON OBLIGATOIRES ! 

Si vous avez été inscrits aux formations dites en constellations pour l’année scolaire 2022-2023, voilà ce que vous devez savoir :

Formation –constellation, de quoi s’agit-il ?

Pour rappel, il s’agit d’une formation de 18 + 12h qui se résumerait à observer et être observé par un groupe d’autres collègues et d’un CPC dans nos classes, dans le cadre de PPCR* !

Cette formation serait proposée en mathématiques et en français tous les 6 ans. Les enseignants désignés d’office en « constellation » ne pourraient pas s’inscrire sur les animations pédagogiques au choix comme les années précédentes.

Participer aux constellations est-il obligatoire ? NON !  

Le décret n° 2017-44 du 29 mars 2017 définit toujours nos obligations de service. Il précise que nous devons « 18h consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d’entre elles, et à de l’animation pédagogique ». Ne figure dans ce texte aucune notion d’animation ou de formation obligatoire ou à caractère départemental. Les PE sont donc libres de choisir comment ils effectuent ces 18 h ! 

Le SNUDI-FO rappelle aussi que, si les enseignants sont tenus de participer à 18h d’animations pédagogiques, il est de la responsabilité de l’Institution d’organiser un plan de formation avec des animations pédagogiques que les PE peuvent librement choisir en fonction du contenu.  Il rappelle également qu’aucun texte réglementaire ne permet d’imposer à un enseignant la visite d’un de ses collègues, qui n’a aucun statut particulier pour cela. De même, le fait de convoquer un enseignant et le sortir de sa classe pour participer à l’observation de la classe d’un autre collègue ne peut être considéré comme un stage de formation continue et être imposé.   

C’est pourquoi le SNUDI-FO demande l’abandon de ce dispositif qui remet en cause la liberté pédagogique individuelle et qui consiste au final à de l’auto-formation ou à du formatage qui ne saurait se substituer aux 18h d’animations pédagogiques telles que définies dans nos obligations réglementaires de service et intervient pour qu’il ne soit en aucun cas imposé aux collègues. Pour le SNUDI-FO, les enseignants sont les mieux à même de savoir de quelles formations ils ont besoin.  

Formation en « constellation » : Liberté de choix !

Si vous êtes inscrits d’office dans une constellation : Nous vous invitons à prendre connaissance de la motion proposée par le SNUDI-FO 53 aux écoles afin de faire remonter le maintien de la liberté pédagogique, de la liberté de choisir ses animations pédagogiques et refuser d’être stagiaire à vie comme l’impose le cadre de PPCR. Nous vous invitons à la signer et à nous la renvoyer.

Modèle de lettre de refus ou Motion conseil des maîtres (à adapter comme bon vous semble)

Rappelons que chaque PE peut participer à 9 heures de réunions d’informations syndicales (RIS) et les déduire des animations pédagogiques qu’il choisit, y compris s’il s’agit d’une formation en « constellation » (décret 447 du 28/08/82 et circulaire n°2014-120 du 16.09.2014). Chaque année le SNUDI-FO 53 organise de nombreuses RIS pour permettre aux collègues de se réunir sur leur temps de travail.

… Alors n’hésitez pas à utiliser votre droit syndical !

La journée de pré-rentrée :  une seule journée obligatoire ! 

La journée de prérentrée 2022 est fixée au mercredi 31 août par l’arrêté du 7 juillet 2021, publié au JO du 11-07-21, définissant le calendrier scolaire 2022-2023.  

Il ne peut y avoir aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un chef d’établissement, d’un Inspecteur d’Académie ou de tout autre représentant de l’Administration à propos de la date de la pré-rentrée du mercredi 31 août 2022.   

Aucun texte réglementaire ne permet de programmer la pré-rentrée AVANT cette date ! (les collègues ne seraient d’ailleurs pas couverts en cas d’accident puisque considérés en congé). 

En outre, rappelons que les affectations dans les écoles, les différentes positions administratives des collègues et l’année scolaire débutent le 1er septembre. 

L’arrêté du 7 juillet 2021 précise : « Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. » 

A ce propos, le SNUDI-FO rappelle que :       « pourront » ne signifie pas « devront » !  

  • Les « deux demi-journées (ou un horaire équivalent) prises en dehors des heures de cours » s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des écoles définies par le décret n°2017-444 du 29 mars 2017. Si elles sont effectuées, ces six heures doivent donc être déduites de l’enveloppe des 108 heures annuelles. Le travail gratuit et le bénévolat ne figurent ni dans notre statut ni dans les décrets définissant nos obligations de service ! 
  • La formation continue relève des 18 heures prévues dans nos ORS par le décret de 2017. 
  • Le cadre réglementaire de l’unique journée de prérentrée du 31 août est défini par la note de service du 12.07.1983 qui précise : « La journée de prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maîtres parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour l’année ».  

 La prérentrée et les AESH 

Les AESH ne sont pas soumis à la même réglementation que les enseignants.  

Ce sont les articles 3.1 et 3.4 de la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 qui s’appliquent pour cette catégorie de personnels et, de fait, leur contrat de travail. Celui-ci mentionne un nombre total d’heures à faire sur 41 semaines dont le nombre d’heures exact d’accompagnement élèves.   Dès lors, le reste des heures à faire, dites « heures invisibles », correspond aux heures passées en réunions et aux temps de préparation relatifs à l’accompagnement. Ainsi, il peut être demandé aux AESH par les IEN à n’importe quel moment du temps hors scolaire de se réunir dans le cadre de l’accompagnement des élèves dans la limite du nombre d’heures invisibles. 

Concernant la prérentrée, il n’y a donc pas d’obligation pour les AESH d’être présents sur leur(s) école(s) si aucune consigne des IEN n’a été donnée en ce sens. 

Dans le cas contraire, il appartient aux AESH de bien noter le nombre d’heures effectuées et de les déduire du quota « heures invisibles ». 

2ème journée de prérentrée :

Ni réglementaire, ni statutaire !

Dans plusieurs départements, les pressions sont exercées pour imposer aux personnels une « deuxième journée de pré-rentrée ».

Le SNUDI-FO rappelle qu’aucun texte règlementaire ne prévoit l’organisation d’une « deuxième journée de prérentrée ».

Ainsi, le calendrier scolaire 2021-2022, déterminé par l’arrêté du 15 décembre 2020 fixe la pré-rentrée des enseignants au mercredi 1er septembre 2021 et n’envisage aucune dérogation ni interprétation de la part d’un IEN, d’un chef d’établissement, d’un IA-DASEN ou de tout autre représentant de l’administration.

La prérentrée des enseignants est donc bien fixée au mercredi 1er septembre 2021, le mardi 31 août 2021 étant le dernier jour des congés d’été pour les enseignants. Rien ne permet donc à un IA-DASEN ou à un IEN de contraindre les personnels à se réunir avant le 1er septembre 2021.

CONSIGNE SYNDICALE : le travail gratuit, ça n’existe pas !!!

Si les collègues décident de se réunir avant le 1er septembre ou après, c’est dans le cadre des 108h annualisées !

Règlementairement, « les temps de réflexion et de formation » s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des PE définies par le décret statutaire n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit, dans le cadre des 108 heures, 48 heures consacrées entre autres aux travaux en équipes pédagogiques, heures de concertation règlementaires qui correspondent parfaitement à la demande exprimée par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 15/12/2020.

Il n’y a donc pas de 2ème demi-journée « à récupérer » que ce soit le mardi 31 août ou un mercredi ou tout autre jour en plus des 108 heures !

Si vous décidez finalement de vous réunir, il faut décompter ces 6 heures de l’enveloppe des 108h annualisées !

La journée dite de solidarité 

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves : la « journée de solidarité ». Notre syndicat s’est toujours opposé à cette journée de travail gratuit à laquelle sont astreints les seuls fonctionnaires et salariés dont le salaire de ce jour-là est versé à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (les employeurs n’y sont pas astreints, conservant dans le privé tout le bénéfice du travail effectué ce jour-là par leurs employés). 

La déclinaison de la journée dite « de solidarité », dans l’Éducation nationale, est précisée par la note de service du 7 novembre 2005 (BOEN n° 43 du 24 novembre 2005). Elle précise que « Pour les enseignants du premier degré, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale après consultation du conseil des maîtres ».  

Réglementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit donc avoir consulté le Conseil des maîtres, d’autant plus que la note de service précise : « Le dispositif prendra en compte le choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. » 

Précisons également que la note de service indique « Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours ».  

Un IEN ne peut donc pas réglementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou des deux demi-journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier. 

Quant au contenu de cette journée, la note de service précise que « Ce dispositif sera consacré, hors temps scolaire, à une activité concourant directement à la conduite de la politique éducative de l’école ou de l’établissement scolaire. Il doit permettre d’entreprendre, de reconduire et d’étendre toutes les actions dont les indicateurs montrent qu’elles contribuent à̀ une plus grande réussite des élèves, notamment ceux en difficulté. Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. »  

Aucune thématique ne peut être imposée par l’IEN. Les thématiques proposées par les IEN ne peuvent être considérées que comme des propositions. Ce qui laisse toute latitude de décider du ou des thèmes de travail. 

Aucune synthèse, aucun compte-rendu n’a à être envoyé à l’IEN suite à la réalisation de la journée de solidarité. Les fêtes d’école, qui font partie des relations avec les familles, rentrent tout à fait dans la réalisation de la journée de solidarité. 

Suis-je éligible à un RDV de carrière cette année ?

PPCR instaure un nouveau mode d’évaluation professionnelle avec 3 RDV de carrière :

1er RDV : pour les collègues qui sont dans la 2ème année du 6ème échelon en 2022-2023, c’est-à-dire ceux qui sont passés au 6ème échelon entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022

2ème RDV : pour les collègues qui ont en 2022-2023 une ancienneté comprise entre 6 et 18 mois dans le 8ème échelon, c’est-à-dire ceux qui sont passés au 8ème échelon entre le 01/03/2021 et le 28/02/2022

3ème RDV : pour les collègues qui sont en 2022-2023 dans la 2ème année du 9ème échelon, c’est-à-dire ceux qui sont passés au 9ème échelon entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022

Comment être sûr d’être éligible cette année ?

Vous devez vous rendre sur Iprof/ Gestion des personnels/Iprof enseignants, partie « les services » puis cliquez sur « Utilisez SIAE pour gérer vos RDV de carrière » / Choisissez alors l’Académie Nantes.

L’application vous indiquera si vous êtes éligible cette année.

Si c’est le cas, c’est à travers cette application que vous serez averti(e) par votre IEN de votre date de visite, au plus tard quinze jours calendaires (hors période de vacance de classe) avant la date de celui-ci : date de l’inspection et de l’entretien.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous !

Évaluations d’école : aucune obligation !

Les IEN de circonscription cherchent des écoles volontaires pour participer aux dispositifs d’évaluations d’école, ou auto-évaluation. Il s’agit en fait de l’accompagnement collectif prévu par PPCR.

Dans une  circonscription, l’IEN indique par écrit, à propos des évaluations d’école, dans un courriel adressé à des directeurs et directrices: « je voulais vous indiquer que vos écoles participeront aux évaluations d’écoles, l’année scolaire 2022/2023 ». Dans une autre circonscription l’IEN indique qu’elle « désignera d’office les écoles !« 

Le SNUDI-FO de la Mayenne tient à préciser plusieurs points :

  • Soit ce dispositif d’auto-évaluation entre dans le cadre de l’accompagnement collectif PPCR encadré par le décret du 5 mai 2017, et si cette disposition est désormais statutaire, il ne peut s’agir que d’une proposition
  • Soit ce dispositif est une injonction, en dehors de tout cadre statutaire et réglementaire, et en tout état de cause, il n’entre pas dans nos obligations réglementaires de service.

Par ailleurs, notre syndicat considère que ce type de formulation à l’égard des directeurs et directrices équivaut à un non-sens puisqu’on ne peut pas, par définition, désigner un volontaire !

En aucun cas ces auto-évaluations ne font partie de nos obligations de service : elles sont strictement facultatives.


De nombreuses écoles du département ont déjà signé un appel pour refuser ce dispositif. (lire l’appel des écoles soutenues par le SNUDI-FO, le SnuiPP-FSU et la CGT)


Le SNUDI-FO 53 vous rappelle que ces évaluations d’école ne sont qu’une préconisation du Conseil d’évaluation de l’Ecole et qu’aucun texte réglementaire ne peut contraindre les personnels à les mettre en œuvre. C’est d’ailleurs ce que nous a confirmé Laurent Drault, IEN adjoint au DASEN, en CHSCT jeudi 30 juin. En effet, en cours de réunion et suite à notre insistance, l’administration est contrainte de reconnaître que les évaluations d’école ne sont pas obligatoires. Elles ne peuvent pas être imposées. Aucune école ne peut être désignée si elle n’était pas volontaire. Les maladresses et les pressions de quelques IEN ont été corrigées ; rappel et consignes leur ont été données. Un premier recul à mettre au compte de la pugnacité et du sérieux du SNUDI-FO 53 !

En ce sens, aucune de vos écoles ne peut être désignée d’office. Nous vous invitons à écrire tout simplement à votre IEN (comme l’ont déjà fait de nombreuses écoles du département) en prenant appui sur cette base :

Madame l’inspectrice,
Le conseil des maîtres s’est réuni le…. (a pris connaissance de votre proposition d’évaluation d’école.) Notre école n’est pas volontaire pour une évaluation d’école, et ne souhaite pas s’inscrire dans ce dispositif.
Vous remerciant pour votre compréhension….
…..
Copie au SNUDI-FO

*Des formations issues du protocole PPCR ? 
Ce dispositif formation-accompagnement a été mis en place par l’ex-Ministre Blanquer qui réaffirmait lui-même qu’il découlait de PPCR, dans son projet de « Lignes Directrices de Gestion relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels » qui ont cadré les promotions depuis janvier 2021. « Les personnels doivent, selon leurs fonctions : (…) faire évoluer leurs pratiques professionnelles (…) et partager leurs expériences entre pairs ». 

Depuis la mise en place du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (protocole non signé par FO mais accepté par la FSU, le SE-UNSA et la CFDT), le SNUDI-FO a toujours alerté sur le deuxième volet de ce protocole, à savoir un dispositif d’accompagnement individuel ou collectif visant à remettre en cause l’indépendance professionnelle et la liberté pédagogique pour imposer les contre-réformes ministérielles. Le SNUDI-FO revendique l’abandon du PPCR. 

Journée de solidarité, pré-rentrée des enseignants : rappel de nos droits !

Journée de solidarité, pré-rentrée des enseignants : rappel de nos droits !

Dans certaines circonscriptions, des IEN évoquent six heures de travail supplémentaire, en utilisant diverses formes : journée dite « de solidarité », « deuxième journée de prérentrée », … Dans les réunions de directeurs à venir, il en sera peut-être question.

Le SNUDI-FO 53 rappelle ici, et à toutes fins utiles, le cadre réglementaire et les droits des collègues. En cas de pressions ou d’insistance, contactez le syndicat qui fera respecter vos droits ! 

LA JOURNEE DE SOLIDARITE

 La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves : la « journée de solidarité ». Notre syndicat s’est toujours opposé à cette journée de travail gratuite !

La déclinaison de la journée dite « de solidarité », dans l’Education nationale, est précisée par la note de service du 7 novembre 2005 (BOEN n° 43 du 24 novembre 2005). Elle précise que  » Pour les enseignants du premier degré, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale après consultation du conseil des maîtres « .

Réglementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit donc avoir consulté le conseil des maîtres, d’autant plus que la note de service précise : « Le dispositif prendra en compte le choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

Précisons également que la note de service indique « Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours ».

Un IEN ne peut donc pas réglementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou des deux demi-journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier.

Quant au contenu de cette journée, la note de service précise que  » Ce dispositif sera consacré, hors temps scolaire, à une activité concourant directement à la conduite de la politique éducative de l’école ou de l’établissement scolaire. Il doit permettre d’entreprendre, de reconduire et d’étendre toutes les actions dont les indicateurs montrent qu’elles contribuent à̀ une plus grande réussite des élèves, notamment ceux en difficulté. Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. « 

Aucune thématique ne peut être imposée par l’IEN. Les thématiques proposées par les IEN ne peuvent être considérées que comme des propositions. Ce qui laisse toute latitude de décider du ou des thèmes de travail.

Aucune synthèse, aucun compte-rendu n’a à être envoyé à l’IEN suite à la réalisation de la journée de solidarité.

Les fêtes d’école, qui font partie des relations avec les familles, rentrent tout à fait dans la réalisation de la journée de solidarité.

Enfin, il est tout à fait possible pour les enseignants qui ont ou vont participer à deux Réunions d’Information Syndicale (RIS) de récupérer la totalité de cette journée.

Si vous êtes sollicités par votre IEN, qui vous demande de rattraper la journée de solidarité au titre de l’année scolaire écoulée, saisissez immédiatement le syndicat, qui interviendra pour lui rappeler le cadre réglementaire. Il n’y a aucune journée de solidarité à rattraper, ni avant la fin de l’année scolaire, ni le 8 juillet, ni à aucun autre moment !!

Depuis des mois, les écoles de notre département subissent une situation totalement chaotique avec des collègues malades non remplacés, parfois pendant plusieurs semaines, en conséquence du refus du ministère de procéder aux recrutements indispensables des centaines d’enseignants nécessaires.

Les collègues ont effectué bien plus que leurs heures réglementaires. Rappelons que dans la cadre de la crise sanitaire, ils ont passé des heures, prises sur leur temps personnel, pour prévenir les parents au gré des annonces de modification du protocole du Ministre Blanquer, organiser une continuité pédagogique lorsque leur classe était fermée, maintenir un lien avec leurs élèves isolés… 

LA JOURNÉE DE PRÉ-RENTRÉE

La journée de prérentrée 2022 est fixée au mercredi 31 août par l’arrêtédu 7 juillet 2021, publié au JO du 11-07-21, définissant le calendrier scolaire 2022-2023.

Il ne peut y avoir aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un chef d’établissement, d’un Inspecteur d’Académie ou de tout autre représentant de l’Administration à propos de la date de la pré-rentrée du mercredi 31 août 2022. Aucun texte réglementaire ne permet de programmer la pré-rentrée avant cette date ; les collègues ne seraient d’ailleurs pas couverts en cas d’accident puisque considérés en congés.

En outre, rappelons que les affectations dans les écoles, les différentes positions administratives des collègues et l’année scolaire débutent le 1er septembre.

L’arrêté du 7 juillet 2021 précise : « Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

A ce propos, le SNUDI-FO 53 rappelle que :

·         « pourront » ne signifie pas « devront » !

·         les « deux demi-journées (ou un horaire équivalent) prises en dehors des heures de cours » s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des écoles définies par le décret n°2017-444 du 29 mars 2017. Si elles sont effectuées, ces six heures doivent donc être déduites de l’enveloppe des 108 heures annuelles. Le travail gratuit et le bénévolat ne figurent ni dans notre statut ni dans les décrets définissant nos obligations de service !

·         la formation continue relève des 18 heures prévues dans nos ORS par le décret de 2017.

Enfin, le cadre réglementaire de l’unique journée de prérentrée du 31 août est défini par la note de service du 12/07/1983 qui précise : « La journée de prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maîtres parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour l’année ».

La prérentrée n’est pas une obligation de service. La prérentrée est une activité hors enseignement, qui relève des tâches de préparation, dont aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires. Son organisation relève de la liberté pédagogique de chaque enseignant, qui planifie et maîtrise son emploi du temps, et prépare sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.

La pré-rentrée et les AESH

Les AESH ne sont pas soumis à la même réglementation que les enseignants. Ce sont les articles 3.1 et 3.4 de la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 qui s’appliquent pour cette catégorie de personnels et, de fait, leur contrat de travail. Celui-ci mentionne un nombre total d’heures à faire sur 41 semaines dont le nombre d’heures exact d’accompagnement élèves. Dès lors, le reste des heures à faire, dites « heures invisibles », correspond aux heures passées en réunions et aux temps de préparation relatifs à l’accompagnement. Ainsi, il peut être demandé aux AESH par les IEN à n’importe quel moment du temps hors scolaire de se réunir dans le cadre de l’accompagnement des élèves dans la limite du nombre d’heures invisibles.

Concernant la prérentrée, il n’y a donc pas d’obligation pour les AESH d’être présents sur leur(s) école(s) si aucune consigne des IEN n’a été donnée en ce sens.

Dans le cas contraire, il appartient aux AESH de bien noter le nombre d’heures effectuées et de les déduire du quota « heures invisibles ». 

Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Le SNUDI-FO 53 a déjà rappelé au DASEN à moult reprises les prérogatives des directeurs et des conseils des maîtres en matière d’organisation pédagogique, de répartition des élèves et des moyens. Nous n’avons jamais été contredits.

Dans quelques circonscriptions, les IEN ont demandé aux directeurs de leur envoyer l’organisation pédagogique prévue pour la rentrée 2021 et le nom des enseignants affectés sur les classes pour validation.

Que l’inspecteur en charge de la circonscription puisse porter un regard neutre en proposant une organisation différente, que l’inspecteur soit informé de l’affectation d’un enseignant sur une classe, cela s’entend parfaitement ; mais en aucun cas, il n’a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique.

Les textes réglementaires en la matière sont très clairs : « Après avis du conseil des maîtres, le directeur répartit les élèves en classes et groupes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école », « ……répartit les élèves entre les classes, après avis du conseil des maîtres » et « … répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres… »

La répartition des classes est donc décidée par le directeur d’école, le rôle consultatif du conseil des maîtres étant affirmé.

Le SNUDI-FO 53 s’est toujours engagé dans le respect strict des textes et dans le cas qui nous occupe dans ce courrier le respect strict des missions des directeurs ; aucune mission supplémentaire, non prévue par les textes, ne doit leur incomber. Au même titre, aucune mission prévue par les textes ne doit leur être retirée.

Voici donc quelques rappels importants sur lequel vous pouvez vous appuyer :

La répartition des classes

– Les prérogatives du directeur d’école et du conseil des maîtres

Les lectures croisées de l’ensemble des textes applicables permettent de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition des classes après avis du conseil des maîtres.

Décret du 24 février 1989, art 2 : « Il répartit les élèves entre les classes, après avis du conseil des maîtres ».

BO spécial n°7 du 11 décembre 2014 : « Le directeur répartit les moyens d’enseignement (…) Après avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du projet d’école, il organise les éventuels échanges de service. »

Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette opération. Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque collègue successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté dans l’école.

En cas d’égalité d’ancienneté, c’est le plus âgé dans l’échelon le plus élevé qui peut être avantagé. Néanmoins, s’il s’agit d’une pratique fréquente elle ne remplace pas la réglementation qui in fine prévoit que le directeur décide de la répartition après avis du conseil des maîtres.

– Le cas particulier des CP et CM2

La note de service du 11 mars 1991 précise : « Toutes les organisations de classes ou d’écoles sont compatibles avec la mise en place des cycles pédagogiques … Les variantes de l’organisation pédagogique peuvent être introduites en fonction : des résultats de l’évaluation des élèves ; des conditions et contraintes locales etc. »

Dans la pratique, on le sait bien, les classes sont souvent réparties en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cela dit, deux circulaires ne sont toujours pas abrogées : la Circulaire du 5 mars 1959 et la Circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 qui recommandent l’affectation d’instituteurs expérimentés sur les classes de CP et CM2 et d’éviter la prise en charge de ces classes par des instituteurs débutants.

Au passage, ces circulaires confirment la compétence du conseil des maîtres pour la répartition des classes.

– Les prérogatives des IEN

Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres.

S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « qu’ils assurent des missions d’expertise » dans les domaines de l’inspection, de l’évaluation et de l’animation ainsi que dans celui de la gestion des personnels éducatifs.

La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes.

Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les profils pédagogiques de chaque enseignant : TICE, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…

– Les désaccords au sein du conseil des maîtres

Il est évident que la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable à une situation de conflit entre collègues. En cas d’impossibilité de trouver un accord, habituellement c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.

On l’a compris, il vaut mieux l’éviter, car c’est lui prêter un droit d’ingérence non prévu explicitement par les textes…

La répartition des élèves entre les classes

– Une compétence exclusive des enseignants

Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux.

La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par l’art 2 du décret du 24 février 1989 : « Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres » Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes d’appliquent en la matière.

Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles.

Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents

Un exemple très clair : « Les dispositions de l’article 2 du décret du 24 février 1989 permettent aux directeurs d’école de répartir les élèves entre les classes même en cas d’avis contraire des parents ». CAA de Versailles du 17 février 2005 M. et Mme José (AJDA n° 16 du 25 avril 2005 p.895).

– Le cas particulier des jumeaux

Selon le ministère, compte tenu de la particularité de la gémellité, surtout avec de jeunes enfants scolarisés en maternelle, « le choix de la scolarisation des enfants jumeaux, ensemble ou séparés gagne à être étudié conjointement par l’école et les parents ». Le ministre ajoute « En l’absence de vérité scientifique concernant la scolarisation des enfants jumeaux, il n’appartient pas au directeur d’imposer une position contre l’avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement » (JOAN n° 5 du 3 février 2003 p.847).

Dans plusieurs écoles, non seulement d’un point de vue psychologique, mais également pédagogique, les maîtres préfèrent séparer des jumeaux surtout lorsqu’un des frère/sœur est un élément moteur et que l’autre reste passif en classe.

La jurisprudence est plutôt favorable au choix des enseignants.

Les niveaux interdits pour les stagiaires

La circulaire n°2014-080 du 17 juin 2014 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :

« Les affectations dans les écoles et établissements les plus difficiles de l’éducation prioritaire devront être évitées (notamment les écoles et établissements Rep+ ou relevant des réseaux Éclair). En outre, il conviendra d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne pourra se voir attribuer un cours préparatoire, sauf cas particulier »

A part éventuellement le CP, il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes.

Les cours doubles ne sont pas évoqués…Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double est une classe « délicate » alors qu’ils les banalisent en permanence !

Les classes dédoublées

Ces postes profilés entrent en totale contradiction avec le Décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif à la répartition des élèves entre les classes et les groupes. De fait, le conseil des maîtres est dessaisi du libre choix de l’organisation pédagogique. Les collègues sont placés en concurrence, comme le mouvement 2021 l’a démontré. Lors du groupe de travail mouvement du 2 février 2022, le SNUDI-FO 53, soutenu par le SNUipp et l’UNSA a exigé l’abandon des postes profilé, et s’est adressé au DASEN pour l’abandon de ces postes. (A lire notre courrier)

En cas de doute, d’injonction de votre IEN : contactez le SNUDI-FO 53 (0652323045 ou contact@snudifo-53.fr)

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