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Dans le droit fil de la loi Rilhac et du décret du 14 août 2023, le ministère vient de publier deux textes règlementaires relatifs à la direction d’école :

  • la circulaire du 20 mars 2024 relative aux modalités d’évaluation des directeurs d’école ;
  • l’arrêté du 21 mars 2024 portant organisation de la formation des directeurs d’école.

Rappelons que le décret du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école précise : « Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L’évaluation est conduite par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d’école et sur ses conditions d’exercice. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit. »

La circulaire précise que : « L’entretien professionnel s’effectue sans préjudice des rendez-vous de carrière organisés au titre de leur appartenance au corps des professeurs des écoles. Si, sur une même année scolaire, un rendez-vous de carrière et un entretien professionnel sont programmés, l’entretien professionnel est reporté à l’année suivante. »

La circulaire confirme que l’évaluation des directeurs est distincte des rendez-vous de carrière. Elle ne permettra donc pas, contrairement à ceux-ci, une accélération de carrière.

Pourtant, la mise en oeuvre de cet entretien n’est pas sans rappeler celle des rendez-vous de carrière :

  • le directeur serait informé avant le début des vacances d’été de la programmation d’un entretien professionnel pour l’année scolaire à venir ;
  • la date de cet entretien lui serait notifiée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. A noter cependant que cet entretien se déroulerait en dehors des heures de classe ;
  • le directeur évalué pourrait effectuer des remarques par écrit voire un recours hiérarchique suite à cette évaluation ;

Dans une situation où les contre-réformes successives et les suppressions de postes aboutissent à la territorialisation de l’Ecole publique et à la dégradation des conditions de travail de tous les personnels et notamment les directeurs, ceux-ci seraient évalués par écrit, à l’aide d’un formulaire spécifique, sur leurs :

  • compétences pédagogiques (animation, pilotage, coordination des projets et de l’équipe pédagogique) ;
  • compétences relationnelles avec les familles, les représentants légaux des élèves ;
  • compétences relationnelles avec les représentants élus des parents d’élèves, les partenaires de l’école (élus, associations) ;
  • compétences organisationnelles relatives au fonctionnement de l’école.

Alors que les directeurs, comme tous les autres enseignants, sont déjà évalués dans le cadre de leurs rendez-vous de carrière, quel est donc l’objectif de cette évaluation spécifique sinon de les maintenir sous pression, d’accélérer la transformation des directeurs d’école en managers chargés d’appliquer les contre-réformes ministérielles au sein d’une école territorialisée et, le cas échéant, de les retirer de leur poste comme le permet le décret du 14 août 2023 (« Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale dans l’intérêt du service. ») ?

C’est d’ailleurs dans cette même logique que l’arrêté du 21 mars 2024 rajoute des thèmes dans la formation des directeurs :

  • « l’accessibilité de l’école pour les élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers » au moment où 23 000 élèves à besoin particuliers sont privés d’une place en établissement social ou médico-social à laquelle ils ont pourtant droit ;
  • « en lien avec les autorités administratives compétentes, la prise de décision visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire » afin de rendre, par délégation de compétences, le directeur responsable des mesures de sécurité dans l’école !

Par ailleurs, cet arrêté met en oeuvre de l’article 8 du décret du 14 août 2023 qui stipule : « Pour être nscrits sur la liste d’aptitude, les instituteurs et les professeurs des écoles qui n’ont pas déjà bénéficié d’une formation au titre de l’exercice des fonctions de directeur d’école doivent avoir suivi une formation de préparation à la fonction de directeur d’école. »

Comme le dénonçait le SNUDI-FO, il s’agit de mettre en place une formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude qui crée donc une condition supplémentaire pour pouvoir y être inscrit.

L’arrêté du 21 mars indique : « La durée de la formation obligatoire préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude est fixée à trois jours. » Il ne précise pas si cette formation a lieu sur temps de classe, dans le cadre des 18h de formation contenues dans les 108h annualisées, en dehors des 108h…

Au moment où ses réformes sont rejetées par la grande majorité des personnels et des parents d’élèves, la ministre confirme donc, au travers de l’évaluation et de la formation des directeurs, sa volonté d’avancer pas à pas vers un statut de directeur, de transformer ceux-ci en contremaîtres dociles chargés de mettre en oeuvre les contre-réformes… et de les accabler de toujours plus de tâches !

Le SNUDI-FO demande le retrait de la loi Rilhac, du décret du 14 août 2023, de la circulaire du 20 mars 2024 mettant en oeuvre l’évaluation des directeurs et de l’arrêté du 21 mars 2024 sur la formation des directeurs.

Les directeurs n’ont pas besoin d’évaluation spécifique ou d’un statut particulier mais d’une augmentation des quotités de décharges, d’une réelle revalorisation (100 points d’indice pour tous), d’une aide administrative statutaire et d’un allègement des tâches.