Remplaçants : connaissez vos droits !

Remplaçants : connaissez vos droits !

Télécharger notre document spécial « remplaçants » (Mai 2021)

Récupération des heures des titulaires remplaçants

L’article 3.2 du décret 2014-942 du 23 août 2014 stipule :
« Les heures d’enseignement accomplies au cours de l’année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l’article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l’autorité académique après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en oeuvre donne lieu à un bilan annuel. »

Nous invitons les titulaires remplaçants à noter tous leurs remplacements ainsi que leurs horaires, notamment dans les zones où se côtoient les semaines à quatre jours et quatre jours et demi. Ainsi, si l’horaire hebdomadaire dépasse les obligations de service de 24h (sans dépasser les 27h ce qui serait non-réglementaire), le temps excédentaire devra être récupéré.

Le SNUDI-FO 53 met à disposition un fichier tableur (.xls) pour faciliter le recensement des heures effectuées sur l’année.

Par contre, si la durée de travail est inférieure aux 24h hebdomadaires, le service de 24h est considéré comme fait. On ne peut donc pas demander à un remplaçant de compenser un déficit d’heure d’une semaine à l’autre.
Exemple : si sur une semaine A, on ne fait que 21h de présence de par les horaires des diverses écoles visitées, l’administration n’a pas à vous réclamer les 3 heures non effectuées sur la semaine B, ces heures sont considérées comme perdues pour l’employeur.

Enfin, et contrairement à ce qui peut parfois être insinué, les 108 h annuelles n’entrent pas dans ce calcul et ne peuvent donc être ni compensées, ni réclamées.

Exemple : Si vous faites 27h de service sur une semaine, un IEN ne peut vous refuser les 3 h de récupération au titre des 108h non effectuées (au passage, ne fournissez pas de décompte de vos 108 h : c’est à vous seul de les gérer).
Pour résumer :
►noter ses horaires ;
►toute heure au-delà de 24h par semaine vous est due et devra être récupérée ;
►toute heure en deçà de 24h par semaine est perdue pour l’employeur et ne peut être réclamée ;
► les 108h n’interviennent pas dans les calculs d’heures de la semaine.

Pour tout renseignement sur les heures de service et leur récupération, contacter le SNUDI-FO 53.

Astreinte des remplaçants en Mayenne : le SNUDI-FO obtient satisfaction

Denis Waleckx, DASEN du département avait édité une note de service à l’attention des TR dans laquelle il indiquait : « Dans la mesure où le titulaire remplaçant est rattaché à une école dont le rythme est de 4 jours par semaine, ce dernier doit être disponible tous les mercredis matin au départ de son domicile. »

Les différentes interventions du syndicat ont permis le retrait de cette disposition non réglementaire, ce que nous a confirmé l’IA en février dernier. Le SNUDI-FO 53 se félicite de cet infléchissement qui confirme notre analyse et le bien fondé de nos interventions.

Non, les TR ne peuvent être mis en situation d’astreinte. Les remplaçants effectuent leur temps de travail au regard du remplacement sur lequel ils ont été missionné. En aucun cas, ils n’ont à dépasser ce temps, ni à se mettre à disposition de l’inspection en dehors du temps de travail. Les enseignants ne sont en aucun cas responsables de l’atomisation des horaires scolaires et de la territorialisation de l’école.

C’est l’administration de l’Education Nationale qui a créé cette situation. C’est à elle de la gérer, et pas sur le dos des TR, ni de leurs collègues. Le SNUDI-FO 53 défend les titulaires remplaçants !

ISSR : indemnité de sujétion spéciale

Cette indemnité de sujétion spéciale est une reconnaissance financière de la spécificité et des contraintes de la fonction. Elle est indexée sur les déplacements effectués mais n’est pas réglementairement assimilable à des frais de déplacement.

Conformément au décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, l’ISSR est versée selon les modalités suivantes :
►elle est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement d’un enseignant affecté sur un poste situé en dehors de l’école de rattachement administratif ;
►elle a un caractère journalier et correspond à un remplacement effectif. En conséquence, seuls les jours effectifs de remplacement sont indemnisés. […] ;
►l’ISSR s’applique à un remplacement temporaire. En conséquence, l’affectation au remplacement continu d’un même enseignant, du jour de la rentrée scolaire des élèves jusqu’au jour de la sortie des élèves, n’ouvre pas droit à l’ISSR. Les décisions successives d’affectation sur une même mission de remplacement ouvrent droit au bénéfice de l’ISSR, du jour de la rentrée scolaire et jusqu’à la reprise du titulaire du poste. Si celui-ci ne reprend pas son poste avant la fin de l’année scolaire, le remplaçant perd le bénéficie de l’ISSR à compter du jour où la durée du remplacement à effectuer couvre la totalité de la période s’étendant jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Par tranche de 20 kms supplémentaire 6,81 €
Notons que le montant de l’ISSR est indexé sur la valeur du point d’indice… qui n’a pas changé depuis le 1er février 2017 ! Le SNUDI-FO se mobilise pour l’augmentation des ISSR et du point d’indice !

Remplacement en ASH
(SEGPA / EREA / ULIS / établissement médico-social collège)

De la même façon que pour les REP et REP+, tout remplacement en SEGPA, EREA ou ULIS Collège vous ouvre le droit à l’indemnité spéciale aux PE en SEGPA/ULIS collège/IME/ITEP… au pro rata de votre temps de remplacement, soit 4,90 € brut par jour. (dé­cret 2017-964 du 10/05/17).

Là-aussi, soyez vigilants sur le paiement des indemnités les jours non-travaillés en cas de remplacement long.

Attention : les obligations de service d’un PE en SEPGA/ULIS sont de 21 h. Aussi, si on vous impose plus de 5 h 15 de cours par jour (sur 4 jours) ou plus de 21 h par semaine, tout dépassement doit être ré­cupéré ou rémunéré !

ULIS école : La NBI Ulis école n’est versée aux remplaçants que si le titulaire du poste ne la perçoit pas.

Vérifiez vos bulletins de salaire et contactez le SNUDI-FO pour toute question.

Supplément familial de traitement

Supplément familial de traitement

Supplément Familial de Traitement en 2021-2022
1 enfant : 2,29 € /mois
2 enfants : 10,67 € + 3 % du traitement brut mensuel 
3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement brut mensuel
Par enfant supplémentaire : 4,57 € + 6 % du traitement brut mensuel.     

Supplément Familial de Traitement (SFT)
 
Il comprend une partie fixe et un élément proportionnel du traitement brut, définis en fonction du nombre d’enfants à charge de moins de 16 ans :
· 1 enfant : 2,29 € /mois
· 2 enfants : 10,67 € + 3 % du traitement brut mensuel
· 3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement brut mensuel
Par enfant supplémentaire : 4,57 € + 6 % du traitement brut mensuel.

Les personnels fonctionnaires et « non-fonctionnaires » des services et des établissements d’enseignement (publics et privés) (y compris assistants d’éducation AESH ou AED et à l’exception des personnels vacataires) peuvent prétendre à un supplément familial de traitement lorsqu’ils ont à charge, au sens des prestations familiales, un ou plusieurs enfants.

Le supplément familial de traitement est versé à un seul des deux conjoints, lorsqu’ils exercent l’un et l’autre dans la fonction publique (fonctionnaires ou non fonctionnaires). Le décret n° 99-491 du 10 juin 1999 offre la possibilité, depuis le 1er juillet 1999, dans un couple de fonctionnaires (ou assimilés), mariés ou vivant en concubinage, de choisir, d’un commun accord, lequel des deux sera attributaire du supplément familial de traitement sachant qu’une part du SFT est un pourcentage du traitement brut. 
Ce choix ne peut être remis en cause qu’au bout d’un an.

Le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié prévoit désormais qu’en cas de résidence alternée du ou des enfants le SFT peut être partagé par moitié entre les deux parents sur demande conjointe ou à la demande de l’un d’entre eux.

Les modifications de situation de famille (naissance, mariage, divorce…) concernant des personnels qui perçoivent le supplément familial de traitement doivent être systématiquement portées à la connaissance du service gestionnaire chargé de la gestion des dossiers individuels.
A chaque nouvelle rentrée scolaire, une étude du renouvellement des droits au supplément familial de traitement est effectuée.

Il convient pour percevoir le SFT de compléter les documents demandés. Contactez le syndicat en cas de doute.

<ici> les documents à retourner à l’administration ; une note devrait paraitre dans la Lettre du Jeudi

Journée de pré-rentrée 2021

Journée de pré-rentrée 2021

Pré-rentrée 2021 : un seul jour de pré-rentrée, le mercredi 1er septembre 2021 !

Rappel sur le cadre règlementaire de la « pré rentrée » :

La Note de Service n°83274 du 12 /07/83 – (RLR 510-1) précise :
«  La journée de prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maitres parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour l’année »
Ce n’est donc pas une obligation de service.

Dans sa réponse au recours gracieux déposé par la FNEC-FP FO et le SNUDI FO le directeur de l’enseignement scolaire écrit le 13 avril 2004 :
« L’arrêté du 15 janvier 1991… implique bien que les obligations de services ainsi définies ne le sont pas de manière exhaustive. » et précise : « Il est clair (…) que les activités hors enseignement dont la répartition horaire est précisée par l’arrêté du 15 janvier 91 ne recouvrent pas le champ des obligations de ces personnels, que ce soit en termes de formation, de concertation et naturellement de préparation des cours pour laquelle aucun horaire n’est indiqué. »

Or, la prérentrée est bien une activité hors enseignement, qui relève, comme l’indique le représentant du ministre, des tâches de préparation dont aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires.
Son organisation relève donc bien de la liberté pédagogique de chaque enseignant qui planifie et maitrise son emploi du temps comme il lui convient afin de préparer sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.

Seul le recteur peut modifier (sous certaines conditions) le calendrier.

Le calendrier scolaire 2020-2021, fixé par l’arrêté du 15-12-2020, publié au JO du 16-12-20 disponible sur le site du ministère (cliquez ici) n’envisage aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un chef d’établissement d’un IA ou de tout autre représentant de l’administration à propos de la date de la pré-rentrée du mercredi 1er septembre 2021.

Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le recteur. Ce qui n’est pas le cas à cette étape dans l’académie de Nantes.

La prérentrée des enseignants est donc bien fixée au mercredi 1er septembre 2021. Rien ne permet donc d’en programmer une 2ème avant.
Si certains IEN et chefs d’établissements proposent des réunions avant le 1er septembre 2021 ce n’est pas règlementaire.

Le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 15 décembre 2020 précise :

« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »
Notons que « pourront » ne signifie pas « devront ». Ce n’est donc pas une obligation, mais une simple préconisation.

Si les collègues se réunissent avant le 1er septembre, c’est dans le cadre des 108 heures

Règlementairement, « les temps de réflexion et de formation » s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des PE définies par le décret statutaire n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit, dans le cadre des 108 heures, 48 heures consacrées entre autres aux travaux en équipes pédagogiques, heures de concertation règlementaires qui correspondent parfaitement à la demande exprimée par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 15/12/2020. Si c’est de la formation, ça rentre dans les 18 heures règlementaires du décret n° 2017-444 du 29 mars 2017.

Il n’y a donc pas de 2ème demi-journée « à récupérer » que ce soit un mercredi ou tout autre jour en plus des 108 heures.

En cas de problème : contacter le SNUDI-FO 53
Courriel : contact@snudifo-53.fr
Tel : 06 52 32 30 45

Nous vous invitons à lire notre communiqué sur l’année scolaire : Stop à l’allongement sans fin de l’année scolaire !

ASH et AESH : communiqué interfédéral FAGE-FO, FNAS-FO, FNEC-FP FO et FSPS-FO

ASH et AESH : communiqué interfédéral FAGE-FO, FNAS-FO, FNEC-FP FO et FSPS-FO

Alors que les AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) seront en grève à l’appel de la FNEC FP-FO, FO Enseignement Agricole, la FSU, la CGT éduc’action, SUD éducation, le SNALC, le SNCL-FAEN, le jeudi 3 juin 2021 et qu’un décret « coopération » poursuivant une politique inclusive sans moyens ni expertise systématique passera en CNOSS (Comité National de l’Organisation Sanitaire et Sociale) mardi prochain ; les fédérations FAGE-FO, FNAS-FO, FNEC-FP FO et FSPS-FO font le constat que les moyens mis au service de la scolarisation des élèves en situation de handicap sont loin d’être à la hauteur des besoins.

Déjà en 2006, par un courrier au premier ministre de l’époque, Force Ouvrière s’est inquiétée des conditions de la mise en oeuvre de la loi Montchamp élevant au rang de principe l’inscription des jeunes en situation de handicap dans leur école de quartier. Pour FO, la scolarisation des enfants en situation de handicap ne peut être examinée qu’au cas par cas par des professionnels qualifiés selon la nature et le degré de handicap et seulement après avoir mobilisé les moyens humains et financiers nécessaires à un accueil adapté. Les rapports et mesures successives (loi NOTRe – Nouvelle Organisation Territoriale de la République, rapport de l’ONU, loi Blanquer, projet de décret coopération…) n’ont fait que renforcer nos inquiétudes et force est de constater que certaines se concrétisent :

  • Les droits des élèves en situation de handicap sont remis en cause
  • Le manque de moyens humains est criant : des milliers de notifications MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) d’accompagnement ne sont pas honorées, des AESH font office d’interprètes scolaires en LSF (Langue des Signes Françaises) ou de codeurs LPC (Langage Parlé Complété) alors qu’ils ne sont pas habilités pour le faire…
  • Des structures sont démantelées et des dispositifs externalisés sans transfert de moyens mais avec mutualisation des personnels, sans tenir compte de la réalité de terrain, des besoins des jeunes et de leurs familles…

Les familles et les professionnels doivent donc « bricoler » pour s’adapter au mieux à ce système où les tutelles peinent à se coordonner voire se renvoient la balle. Certaines familles se retrouvent démunies, sans scolarisation pour leurs enfants.
La crise sanitaire n’a fait que mettre en exergue les limites de cette organisation : la mise au chômage partiel de certains professionnels médico-sociaux durant le premier confinement laissant des élèves sans accompagnement, la fin des temps d’inclusion pour les ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), le rapatriement des UEE (Unités d’Enseignement Externalisées) dans les ESMS (Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux) durant le second confinement…

Ainsi, une scolarisation adaptée ne pourra se faire sans :

  • La création d’un véritable statut pour les AESH et les professionnels spécialisés dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap avec une rémunération à la hauteur des missions exercées ;
  • La mise en adéquation des moyens humains et des enjeux : une réduction du nombre d’élèves par classe ;
  • La création massive de postes de personnels qualifiés et diplômés dans les établissements spécialisés, sociaux et médico-sociaux, annulation des suppressions de postes, arrêt immédiat des fermetures ou démantèlement d’établissements et de structures (SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté), EREA (Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté), INJ (Instituts Nationaux de Jeunes Sourds et de Jeunes Aveugles)…), de services, de classes…
  • Le développement des moyens mis au service du milieu ordinaire et des structures spécialisées ;
  • L’abandon des PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés) qui n’ont pour objectif que de réduire les dépenses ;
  • L’abrogation des lois et réformes attentatoires aux droits fondamentaux et aux valeurs républicaines : loi NOTRe, loi Santé, lois Peillon et Blanquer, projet de décret coopération, casse du service public et du code du travail…
  • La défense et le rétablissement des formations spécialisées (rétablissement des options de la formation des enseignants spécialisés, diplômes d’Etat du médico-social) ;
  • Le respect des statuts, des missions et des conventions collectives des personnels.

Les Fédérations FO invitent l’ensemble des familles et professionnels concernés à soutenir la mobilisation du 3 juin.

POUR un statut pour tous les personnels,
CONTRE le démantèlement de l’enseignement spécialisé, POUR l’abandon des PIAL

Redoublement/maintien des élèves : C’est le conseil des maîtres qui décide !

Redoublement/maintien des élèves : C’est le conseil des maîtres qui décide !

Redoublement/maintien des élèves : C’est le conseil des maîtres qui décide !

La période actuelle est particulièrement difficile en matière de charge de travail et de demande des IEN en particulier envers les directeurs.

A propos du maintien, il arrive souvent que les IEN demandent la transmission :
• Un bilan pédagogique précis, étayé de l’élève (par le biais d’évaluations révélatrices, du CSA pour la maternelle, du LSU pour l’élémentaire, d’un PPRE établi pour accompagner les aides apportées durant l’année en cours ou l’année qui aura précédé.
• L’avis du psychologue de l’Education nationale ;
• L’analyse et l’avis du médecin de l’Education nationale, en cas de pathologie médicale et uniquement pour les demandes de maintien.

Ces demandes sont exagérées et non-obligatoires, d’autant plus dans la période actuelle. Les IEN doivent faire confiance aux enseignants !

Le SNUDI-FO 53 vous apporte quelques précisions :

Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 précise :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres.  »

L’IEN ne peut pas s’opposer à un maintien !

Ce décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Précisons importantes : L’IEN émet simplement « un avis » sur la proposition de redoublement. Il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être présenté.

Le conseil des maîtres du cycle est encore souverain sur les décisions de passage et de redoublement. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, au bout du compte, il ne peut légalement pas interdire un redoublement dont la décision revient au conseil de cycle.

Il est donc toujours possible de faire “redoubler” des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.

Le conseil de cycle ne peut se prononcer pour un maintien en maternelle :
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »
L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

Un seul redoublement en primaire sauf exception :
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Maintien des élèves, rentrée 2020

Maintien des élèves, rentrée 2020

La période de confinement actuelle est particulièrement difficile en matière de charge de travail et de demande des IEN en particulier envers les directeurs. A propos du maintien, les IEN ont envoyé une note de service dans les écoles, déclinant les modalités pour un maintien.

Ainsi les IEN demandent la transmission :

  • Un bilan pédagogique précis, étayé de l’élève (par le biais d’évaluations révélatrices, du CSA pour la maternelle, du LSU pour l’élémentaire, d’un PPRE établi pour accompagner les aides apportées durant l’année en cours ou l’année qui aura précédé.
  • L’avis du psychologue de l’Education nationale
  • L’analyse et l’avis du médecin de l’Education nationale, en cas de pathologie médicale et uniquement pour les demandes de maintien ;

Ces demandes sont exagérées et non-obligatoires, d’autant plus dans la période actuelle. Les IEN doivent faire confiance aux enseignants !

Le SNUDI-FO 53 vous apporte quelques précisions :

Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 précise :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »

L’IEN ne peut pas s’opposer à un maintien !

Ce décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Précisons importantes : L’IEN émet simplement « un avis » sur la proposition de redoublement. Il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être présenté. Le conseil des maîtres du cycle est souverain sur les décisions de passage et de redoublement. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, au bout du compte, il ne peut légalement pas interdire un redoublement dont la décision revient au conseil de cycle.

Il est donc toujours possible de faire « redoubler » des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.

Le conseil de cycle ne peut se prononcer pour un maintien en maternelle :
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. » L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

Un seul redoublement en primaire sauf exception :
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

En cas de doute ou de pressions, contactez le syndicat
(06 52 32 30 45 – contact@snudifo-53.fr)

Retraits de salaires milieu des congés

Retraits de salaires milieu des congés

Inacceptables retraits de salaires pour les enseignants des écoles de Mayenne au beau milieu des congés

Plusieurs collègues du département ont eu la mauvaise surprise de constater que leur salaire de juillet et/ou août était amputé de plusieurs dizaines d’euros. Après consultation de leur feuille de paye récemment reçue, ils ont pu s’apercevoir que l’ensemble des jours de carence (mesure mise en œuvre depuis le 1er janvier 2018 par le gouvernement) leur a été retiré d’un coup, sur leur salaire de juillet et/ou août.

Le SNUDI-FO 53 alerte les autorités académiques, sur les difficultés financières qu’une telle gestion pourrait engendrer chez certains collègues.

Conformément à la circulaire CPAF1802864C du 15 février 2018 (1) relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires, une information doit être envoyée aux collègues pour pouvoir envisager un étalement sur plusieurs mois en cas de situations difficiles.

De plus, certains collègues ont aussi pu constater que nos responsables ont eu « la bonne idée » de retirer, toujours sur leur salaire de juillet et/ou août, l’ensemble des jours de grève de l’année scolaire (2).

Rappelons qu’à plusieurs reprises de nombreux collègues de notre département ont fait grève, notamment pour exiger l’annulation des fermetures de classes, la satisfaction des demandes d’ouvertures de toutes les écoles en prenant en compte les situations particulières, pour la défense du service public, contre les ordonnances Macron…

Certains collègues n’ayant pas fait grève, nous informent qu’ils ont eux-aussi vu leur salaire amputé, alors même qu’ils ont déclaré avoir fait leur service !

La « Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève » précise que « les retenues sur rémunération doivent en principe être opérées au plus tôt. Etant donné cependant qu’il est souvent impossible de les effectuer sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu, il y a lieu en règle générale de procéder à cette retenue au cours du mois suivant ou, au plus tard, à la fin du deuxième mois qui suit le début du conflit. »

Le SNUDI-FO 53 considère que ces mesures sont totalement inacceptables. Il rappelle qu’avec la FGF (Fédération Générale des Fonctionnaires) FO il revendique l’abrogation du jour de carence, et la fin du SMA (service minimum d’accueil).

Pour les jours de grève, rien ne justifie de retirer plusieurs jours sur un même salaire alors que les jours de grève sont répartis sur plusieurs mois. Pour le SNUDI-FO 53 les retenues tardives, tout comme les retenues non-justifiées sont contraires aux textes réglementaires. Il appelle les collègues concernés à contacter le SNUDI-FO pour demander le remboursement sur les prochains salaires.

 (1) Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (NOR : CPAF1802864C), article 4.4

« Dans toute la mesure du possible, la retenue est effectuée sur les éléments de rémunération devant être versés au titre du mois au cours duquel est survenu le premier jour de maladie. Il est recommandé d’opérer cette retenue au titre du mois suivant, lorsqu’elle n’a pas pu être prise en compte sur la paie du mois pendant lequel est survenu le congé de maladie. Cependant, à titre transitoire et dans le cas de situations difficiles pour les agents ayant cumulé depuis le 1er janvier 2018 plusieurs jours de carence, un étalement sur plusieurs mois des retenues pourra être envisagé et ne pourra, en tout état de cause, conduire à un prélèvement supérieur à celui de la quotité saisissable. »

Télécharger le communiqué

Nos droits

Nos droits

Dans un État de droit, il n’est d’obligations que celles fixées par les lois, leurs décrets et arrêtés d’application… Attention : ce n’est pas parce qu’il émane de la hiérarchie qu’un ordre, même écrit, est conforme à la réglementation.
En cas de doute, saisissez le syndicat.

Concertations, conférences pédagogiques, prérentrée, obligations de service… CONNAISSEZ VOS DROITS !

Attention : « L’agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge des frais de transport et éventuellement à des frais supplémentaires de nourriture et de logement…
Consultez notre rubrique « Rémunérations » puis « indemnités-frais » .


 

TEMPÉRATURES CANICULAIRES

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Des classes à 15° l’hiver et 35° au mois de juin…

Contactez le SNUDI-FO si vous constatez des températures supérieures à 30°C afin qu’il demande au DASEN de prendre en urgence des mesures pour maintenir des températures normales dans les classes et si nécessaire de fermer les écoles.

Quelle est la réglementation en la matière :

L’article R4222-1 du Code du Travail stipule qu’il faut «éviter les élévations exagérées de température»

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) considère « qu’au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire, et 28 °C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés » et donc à plus forte raison pour des enfants.

Ce qu’il faut faire :

L’Administration avait déjà envoyé en 2017, dans les écoles une note du ministère pour prévenir les effets de la canicule. Ces consignes, qui relèvent du bon sens (boire, adapter le rythme du travail, temps de pause…), ne permettent pas de faire face à l’urgence de la situation.

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des salariés. Si les conditions ne sont pas réunies, l’école doit fermer.

Le SNUDI-FO invite toutes les équipes confrontées à des températures «insupportables» :

–       à faire un SIGNALEMENT journalier sur le Registre Santé et Sécurité au Travail avec un relevé des températures des salles de classe. Transmettre votre fiche à l’IEN avec copie à la Mairie et au SNUDI-FO 53 (RSST à télécharger)

–       à saisir le médecin scolaire pour faire consigner les cas de malaise des élèves et des personnels

–       à aller voir votre médecin si besoin qui établira un certificat initial d’accident du travail. (Contacter le syndicat pour la démarche)

–       à informer les parents d’élèves de la situation qui peuvent également saisir la Direction académique et les services de la Mairie

Pensez à transmettre un double au syndicat pour vos représentants FO au Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail Départemental (CHSCT)

Prérentrée 2018

Prérentrée 2018

Un seul jour le vendredi 31 août 2018 !

Rappel sur le cadre réglementaire de la « prérentrée» :

La Note de service n° 83-274 du 12/07/83-(RLR 510-1) précise : « La journée de prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maîtres parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour l’année ».

Ce n’est donc pas une obligation de service comme le prétend le ministre !

Dans sa réponse au recours gracieux déposé par la FNEC FP-FO et le SNUDI-FO le directeur de l’enseignement scolaire écrit le 13 avril 2004 :

« L’arrêté du 15 janvier 1991… implique bien que les obligations de services ainsi définies ne le sont pas de manière exhaustive.» et précise : « Il est clair (…) que les activités hors enseignement dont la répartition horaire est précisée par l’arrêté du 15 janvier 1991 ne recouvrent pas le champ des obligations de ces personnels, que ce soit en termes de formation, de concertation et naturellement de préparation des cours pour laquelle aucun horaire n’est indiqué.»

Or, la prérentrée est bien une activité hors enseignement, qui relève, comme l’indique le représentant du ministre, des tâches de préparation dont aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires. Son organisation relève donc bien de la liberté pédagogique de chaque enseignant qui planifie et maîtrise son emploi du temps comme il lui convient afin de préparer sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.

Attention ! Pour 2018/2019, à ce jour, aucun arrêté fixant le calendrier de l’année scolaire 2018/2019, ni la prérentrée n’a été publié. La FNEC FP-FO intervient au CTM du 10 juillet sur cette question.

Aucune dérogation n’est possible même en l’absence d’arrêté publié !

L’absence d’arrêté ministériel (à ce jour) pour le calendrier solaire 2018/2019 ne peut pas être le prétexte pour qu’un IEN, un IA ou tout autre représentant de l’administration tente d’avancer la prérentrée ou d’apporter quelques modifications locales à la situation actuelle.

La prérentrée des enseignants ne peut donc pas être programmée avant le 31 août 2018. Certains IEN ont publié des circulaires fixant la prérentrée au jeudi 30 août, elles sont illégales. À chaque fois que le SNUDI-FO est intervenu, ces circulaires ont été retirées.

Le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 16 avril 2015 (qui fixait le dernier calendrier triennal 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018) précise :

« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques.»

  • À noter que « pourront» ne signifie pas « devront»
  • « deux demi-journées (ou un horaire équivalent) prises en dehors des heures de cours » dans le cadre des obligations de service donc pendant 18 heures de concertation réglementaires.

Outre que la portée juridique d’un tel renvoi reste à démonter (ce que n’a pas pu faire le ministère à ce jour), « les temps de réflexion et de formation » s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des PE c’est-à-dire sur le temps de concertation (qui est de 18 heures annuelles).

Il n’y a donc pas de demi-journée « à récupérer » un mercredi ou un autre jour.

La FNEC FP-FO continue de demander que la rentrée soit fixée au 1er septembre et que la fin de l’année scolaire soit au 30 juin au plus tard.

En cas de problème ou de pression, contacter le SNUDI-FO.

Nous vous tiendrons informés des suites du CTM du 10 juillet sur ce sujet.

 

Montreuil, le 29 juin 2018

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