Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Le SNUDI-FO 53 a déjà rappelé à nos responsables à moult reprises les prérogatives des directeurs et des conseils des maîtres en matière d’organisation pédagogique, de répartition des élèves et des moyens. Nous n’avons jamais été contredits.

Dans quelques circonscriptions, les IEN ont demandé aux directeurs de leur envoyer l’organisation pédagogique prévue pour la rentrée 2024 et le nom des enseignants affectés sur les classes pour validation. Parfois les IEN vont plus loin et s’immiscent dans l’organisation du service, en voulant intégrer le conseil des maîtres par exemple ou en décidant de la répartition des élèves. Le SNUDI-FO 53 est à vos côtés pour d’une part vous informer, et d’autre part faire respecter la réglementation, et force est de constater que nous avons toujours obtenu satisfaction !

Que l’IEN puisse porter un regard neutre en proposant une organisation différente, que l’IEN soit informé de l’affectation d’un enseignant sur une classe, cela s’entend parfaitement ; mais en aucun cas, il n’a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique.

Les décrets d’application de la loi Rilhac, adoptés en catimini en août 2023 ont abrogé l’article 2 du décret de 89 qui prévoyait : « Après avis du conseil des maîtres, le directeur / la directrice d’école répartit les élèves entre les classes et les groupes. Il répartit les moyens d’enseignement. Il arrête le service des enseignants, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation »

Pour autant, les textes réglementaires en vigueur en juin 2024 sont limpides :

Circulaire du 9 septembre 1990, article 14 : « Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l’école. Le directeur, l’ensemble des maîtres affectés à l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école constituent l’équipe pédagogique de l’école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré. »

Le code de l’Education, article R453-18 : « Le directeur d’école arrête annuellement l’organisation du service d’enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public. »

Le code de l’Education, article D411-7 : « Dans chaque école, le conseil des maîtres de l’école est composé des membres de l’équipe pédagogique suivants :
1° Le directeur, président ;
2° L’ensemble des maîtres affectés à l’école ;
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;
4° Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d’école en vue d’identifier les besoins de formation de l’équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.
« 

BO spécial n°7 du 11 décembre 2014 : « Le directeur répartit les moyens d’enseignement (…) Après avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du projet d’école, il organise les éventuels échanges de service.« 

La répartition des classes est donc décidée par le directeur d’école et le conseil des maîtres.

Le SNUDI-FO 53 s’est toujours engagé dans le respect strict des textes et dans le cas qui nous occupe dans ce courrier le respect strict des missions des directeurs ; aucune mission supplémentaire, non prévue par les textes, ne doit leur incomber. Au même titre, aucune mission prévue par les textes ne doit leur être retirée.

Voici donc quelques rappels importants sur lequel vous pouvez vous appuyer

La répartition des classes

– Les prérogatives du directeur d’école et du conseil des maîtres

Les lectures croisées de l’ensemble des textes applicables permettent de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition des classes après avis du conseil des maîtres.

Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette opération. Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque collègue successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté dans l’école.

En cas d’égalité d’ancienneté, c’est le plus âgé dans l’échelon le plus élevé qui peut être avantagé. Néanmoins, s’il s’agit d’une pratique fréquente elle ne remplace pas la réglementation qui in fine prévoit que le directeur décide de la répartition après avis du conseil des maîtres.

– Le cas particulier des CP et CM2

La note de service du 11 mars 1991 précise : « Toutes les organisations de classes ou d’écoles sont compatibles avec la mise en place des cycles pédagogiques … Les variantes de l’organisation pédagogique peuvent être introduites en fonction : des résultats de l’évaluation des élèves ; des conditions et contraintes locales etc. »

Dans la pratique, on le sait bien, les classes sont souvent réparties en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cela dit, deux circulaires ne sont toujours pas abrogées : la Circulaire du 5 mars 1959 et la Circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 qui recommandent l’affectation d’instituteurs expérimentés sur les classes de CP et CM2 et d’éviter la prise en charge de ces classes par des instituteurs débutants.

Au passage, ces circulaires confirment la compétence du conseil des maîtres pour la répartition des classes.

– Les prérogatives des IEN

Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres.

S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « ils assurent des missions d’expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques »

La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes.

Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les « profils pédagogiques » de chaque enseignant : TUIC, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…

– Les désaccords au sein du conseil des maîtres

Il est évident que la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable à une situation de conflit entre collègues. En cas d’impossibilité de trouver un accord, habituellement c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.

On l’a compris, il vaut mieux l’éviter, car c’est lui prêter un droit d’ingérence non prévu explicitement par les textes…

La répartition des élèves entre les classes

– Une compétence exclusive des enseignants

Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux.

La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par la réglementation (voir ci-dessus). Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes s’appliquent en la matière.

Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles.

Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents.

– Le cas particulier des jumeaux

Selon le ministère, compte tenu de la particularité de la gémellité, surtout avec de jeunes enfants scolarisés en maternelle, « le choix de la scolarisation des enfants jumeaux, ensemble ou séparés gagne à être étudié conjointement par l’école et les parents ». Le ministère ajoute « En l’absence de vérité scientifique concernant la scolarisation des enfants jumeaux, il n’appartient pas au directeur d’imposer une position contre l’avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement » (JOAN n° 5 du 3 février 2003 p.847).

Dans plusieurs écoles, non seulement d’un point de vue psychologique, mais également pédagogique, les enseignants préfèrent séparer des jumeaux surtout lorsqu’un des frère/sœur est un élément moteur et que l’autre reste passif en classe. La jurisprudence est plutôt favorable au choix des enseignants.

Les « niveaux interdits » pour les stagiaires

La circulaire 13 juillet 2022 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :

« Les affectations dans les écoles et établissements publics locaux d’enseignement où les conditions
d’enseignement sont les plus complexes seront évitées, notamment en éducation prioritaire, et plus
particulièrement dans les écoles et collèges classés REP+.
En outre, il convient d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés
ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne doit se voir attribuer
un cours préparatoire, sauf cas particulier.
Afin de limiter le nombre de préparations de cours et dans toute la mesure du possible: dans le premier degré, le professeur des écoles stagiaires se voit confier un seul niveau de classe; »

A part éventuellement le CP (sauf cas particulier ?), il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes.

Les classes multi-niveaux sont seulement évoquées… Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double ou triple est une classe « difficile » alors qu’ils les banalisent en permanence !

Les postes profilés

Ces postes profilés entrent en totale contradiction avec la réglementation relative à la répartition des élèves entre les classes et les groupes. De fait, le conseil des maîtres est dessaisi du libre choix de l’organisation pédagogique. Les collègues sont placés en concurrence, comme les mouvement 2021, 2022, 2023 et 2024 l’ont démontré. Lors des GT mouvement le SNUDI-FO 53, soutenu par le SNUipp et l’UNSA, exige systématiquement l’abandon des postes profilé. (A lire notre courrier au DASEN 2022)

En cas de doute, d’injonction de votre IEN : contactez le SNUDI-FO 53 (0652323045 ou contact@snudifo-53.fr)

Maintien et redoublement des élèves : une prérogative du conseil des maîtres

Maintien et redoublement des élèves : une prérogative du conseil des maîtres

Références réglementaires :
Code de l’éducation : articles D321-1 à D321-17 
Code de l’éducation : articles D411-1 à D411-9 Conseil des maîtres (article D411-7)

Le directeur académique a fait parvenir une note de service en février 2023 (la note de service).

Ainsi le DASEN indique :

  • Que la proposition du conseil des maitres faite aux parents doit être conforme à l’avis de l’IEN !
  • Que la proposition faite aux parents est celle retenue par l’IEN

C’est non seulement exagéré et surtout non réglementaire. C’est en ce sens que le syndicat a écrit au directeur académique (notre courrier)

Pour le SNUDI-FO 53, les IEN doivent faire confiance aux enseignants ! Des IEN précisent par ailleurs que toutes les demandes seront « étudiées » en réunion de pôle ressource, et qu’ils émettront ensuite un avis. Cela est tout à fait juste, mais un avis ne peut s’imposer à une décision du conseil des maîtres pour un ou plusieurs maintiens. Les professionnels en classe, ce sont les enseignants !

Le SNUDI-FO 53 vous apporte quelques précisions :

L’article D-321-6 du code de l’Education précise :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »

L’IEN, s’il doit émettre un avis, ne peut pas s’opposer à un maintien !

Le code de l’Education précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Oui, l’IEN émet simplement « un avis » sur la proposition de maintien. Il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être présenté. Le conseil des maîtres du cycle est souverain sur les décisions de passage et de maintien. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, il ne peut pas interdire un maintien dont la décision revient au conseil des maîtres.

Il est donc toujours possible de faire « redoubler » des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.

ATTENTION : le conseil des maîtres ne peut pas se prononcer pour un maintien en maternelle :
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. » L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

Un seul redoublement en élémentaire sauf exception :
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

S’il y a désaccord entre votre décision et l’avis de l’IEN, accusez simplement réception de son avis, tout en maintenant la décision du conseil des maîtres au regard des motivations qui vous ont amené à prendre une décision de maintien. Le syndicat peut vous aider à formuler votre réponse, n’hésitez pas à solliciter vos représentants FO.

En cas de doute ou de pressions, contactez le syndicat
(06 52 32 30 45 – contact@snudifo-53.fr)

Redoublement/maintien des élèves : C’est le conseil des maîtres qui décide !

Redoublement/maintien des élèves : C’est le conseil des maîtres qui décide !

Redoublement/maintien des élèves : C’est le conseil des maîtres qui décide !

La période actuelle est particulièrement difficile en matière de charge de travail et de demande des IEN en particulier envers les directeurs.

A propos du maintien, il arrive souvent que les IEN demandent la transmission :
• Un bilan pédagogique précis, étayé de l’élève (par le biais d’évaluations révélatrices, du CSA pour la maternelle, du LSU pour l’élémentaire, d’un PPRE établi pour accompagner les aides apportées durant l’année en cours ou l’année qui aura précédé.
• L’avis du psychologue de l’Education nationale ;
• L’analyse et l’avis du médecin de l’Education nationale, en cas de pathologie médicale et uniquement pour les demandes de maintien.

Ces demandes sont exagérées et non-obligatoires, d’autant plus dans la période actuelle. Les IEN doivent faire confiance aux enseignants !

Le SNUDI-FO 53 vous apporte quelques précisions :

Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 précise :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres.  »

L’IEN ne peut pas s’opposer à un maintien !

Ce décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Précisons importantes : L’IEN émet simplement « un avis » sur la proposition de redoublement. Il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être présenté.

Le conseil des maîtres du cycle est encore souverain sur les décisions de passage et de redoublement. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, au bout du compte, il ne peut légalement pas interdire un redoublement dont la décision revient au conseil de cycle.

Il est donc toujours possible de faire “redoubler” des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.

Le conseil de cycle ne peut se prononcer pour un maintien en maternelle :
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »
L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

Un seul redoublement en primaire sauf exception :
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Réforme des masters MEEF et des concours : questions / réponses

Réforme des masters MEEF et des concours : questions / réponses

Réforme des masters MEEF et des concours : sous la « professionalisation », la destruction du statut !

MEEF : Master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

Pour bien comprendre cette réforme, lire: Formation des enseignants: des économies sur le dos de l’école publique !

Depuis plus d’un an le ministère dévoile les diverses « briques » de la réforme d’ensemble des masters MEEF et des concours. Il vante la « professionnalisation » de la formation des futurs enseignants. Certains pourraient s’en réjouir, tel n’est pas le cas de la FNEC FP-FO. Quelle est la réalité de cette réforme ? La série de « questions-réponses » ci-après y répond.

1) Combien seront payés les étudiants de Master MEEF embauchés comme« contractuels » ?

Moins de 700 € nets par mois. Chaque heure de travail réelle sera payée moins que le SMIC horaire !

2)Les étudiants contractuels MEEF dits « alternants » serviront-ils de moyens de remplacement ?

OUI. Rien ne l’interdit dans la réglementation relative aux étudiants contractuels en MEEF (arrêté de 2013 fixant le cadre national des formations en MEEF, modifications de 2019 et 2020 incluses ; note de service du 27 novembre 2020 adressée aux recteurs, publiée au BOEN du 24 décembre). C’est donc possible et ceci a été explicitement avancé par les représentants du ministère dans les discussions.

3)Les étudiants MEEF lauréats des concours fonctionnaires stagiaires continueront-ils de bénéficier d’une réduction de leurs obligations réglementaires de service ?

NON. Actuellement les fonctionnaires stagiaires bénéficient d’une réduction de 50 % de leur ORS. Gain pour le ministère de ce passage à 100 % : environ 9000 postes (la moitié des postes mis aux concours dans le 1er et le second degré).

4)Le recrutement en fin de M2 (au lieu du M1) entraînera-t-il une revalorisation de la rémunération ?

NON. Aucune revalorisation liée à la réforme des MEEF et concours n’est prévue.

5)Les étudiants « contractuels » MEEF auront-ils tous les mêmes emplois du temps ?

NON. Certains seront astreints à dispenser un plein service hebdomadaire d’enseignement (organisation « massée »), d’autres auront entre 6 et 12H (1er degré) ou entre 3 et 9H (2nd degré) de service d’enseignement hebdomadaire (organisation « filée »)… Comme de plus les contrats annuels seront le plus souvent à cheval sur les années de M1 et M2, l’articulation des emplois du temps dans les masters MEEF sera extrêmement difficile, les conditions d’études en master seront dégradées et le volume horaire global de la formation ne pourra donc que baisser.

6)Quelles conséquences a l’obligation d’attribuer un tiers du volume d’enseignement en MEEF à des enseignants « praticiens » en poste dans le premier ou le second degré ?

Entre autres : – Pour atteindre les 30 %, les volumes horaires globaux de formation devront être revus à la baisse. – Les postes de 1er et 2nd degré affectés dans les INSPÉ vont progressivement disparaître.

7) La réforme a-t-elle aussi des implications en Licence ?

OUI. Il est prévu de mettre en place des licences spécifiques en amont des nouveaux Masters MEEF, au moins dans un premier temps pour les étudiants se destinant à la filière PE.

8) La réforme affaiblit-elle la maîtrise des disciplines ?

OUI. L’oral disciplinaire ou pluri-disciplinaire qui restait est transformé en un entretien de « motivation » mené par des jurys hiérarchiques, non disciplinaires.


La réforme des MEEF et concours, c’est la destruction de la formation professionnelle initiale des enseignants, la mise en place d’une filière de contractuels Smicards, une attaque directe contre les concours et contre le statut.

Il y a urgence à lui barrer la route.

La FNEC FP-FO appelle tous les collègues impliqués dans la formation des futurs enseignants, dans les INSPÉ comme dans les universités, à se réunir par tous les moyens possibles et à prendre position pour l’abandon de cette réforme.

Elle les appelle à rejoindre la grève du 26 janvier à l’appel de la FNEC FP-FO, de la FSU, de la CGT Educ’action, de Sud-Éducation, pour y porter l’ensemble de leurs revendications.

Maintien des élèves, rentrée 2020

Maintien des élèves, rentrée 2020

La période de confinement actuelle est particulièrement difficile en matière de charge de travail et de demande des IEN en particulier envers les directeurs. A propos du maintien, les IEN ont envoyé une note de service dans les écoles, déclinant les modalités pour un maintien.

Ainsi les IEN demandent la transmission :

  • Un bilan pédagogique précis, étayé de l’élève (par le biais d’évaluations révélatrices, du CSA pour la maternelle, du LSU pour l’élémentaire, d’un PPRE établi pour accompagner les aides apportées durant l’année en cours ou l’année qui aura précédé.
  • L’avis du psychologue de l’Education nationale
  • L’analyse et l’avis du médecin de l’Education nationale, en cas de pathologie médicale et uniquement pour les demandes de maintien ;

Ces demandes sont exagérées et non-obligatoires, d’autant plus dans la période actuelle. Les IEN doivent faire confiance aux enseignants !

Le SNUDI-FO 53 vous apporte quelques précisions :

Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 précise :
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »

L’IEN ne peut pas s’opposer à un maintien !

Ce décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Précisons importantes : L’IEN émet simplement « un avis » sur la proposition de redoublement. Il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être présenté. Le conseil des maîtres du cycle est souverain sur les décisions de passage et de redoublement. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, au bout du compte, il ne peut légalement pas interdire un redoublement dont la décision revient au conseil de cycle.

Il est donc toujours possible de faire « redoubler » des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.

Le conseil de cycle ne peut se prononcer pour un maintien en maternelle :
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. » L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

Un seul redoublement en primaire sauf exception :
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

En cas de doute ou de pressions, contactez le syndicat
(06 52 32 30 45 – contact@snudifo-53.fr)

APC: c’est le conseil des maîtres qui propose; pas le ministre, ni le DASEN, ni l’IEN !

APC: c’est le conseil des maîtres qui propose; pas le ministre, ni le DASEN, ni l’IEN !

APC : leur organisation est proposée par le conseil des maîtres en application de l’article D.521-13 du code de l’éducation et non par le ministre

La circulaire ministérielle du 29 mars 2018 indique que les APC seraient « spécifiquement dédiées à la mise en œuvre d’activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture. » Elle s’appliquerait dès la rentrée.

Pour le SNUDI-FO, cette circulaire et sa mise en application « à la lettre» n’est pas réglementaire:

  • Le décret du 31 mars 2017 fixant les obligations de services prévoit pour l’APC « trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école». Il apparaît ainsi clairement que les Activités Pédagogiques Complémentaires doivent être organisées en fonction des besoins des élèves, déterminés par l’enseignant. Ces besoins ne peuvent se limiter aux seules « activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture ».

De plus, il est inscrit dans la circulaire que «tout élève dont les parents ou responsable légal en font la demande doit pouvoir être inscrit à un atelier/club de lecture. » Le SNUDI-FO 53 rappelle que la participation des élèves ne peut être imposée par les parents puisque « le groupe restreint d’élèves » est déterminé par l’enseignant, après accord des parents pour la participation de l’élève.

  • L’article 521- 13 du Code de l’éducation prévoit que l’organisation générale de l’APC est arrêtée par l’IEN sur proposition du conseil des maîtres. Là aussi, la circulaire ministérielle rentre en contradiction avec cet article.

C’est pourquoi, pour le SNUDI-FO, la circulaire ministérielle ne peut qu’indiquer des préconisations impulsant la volonté ministérielle de favoriser « le langage et la lecture », ce que chaque enseignant peut entendre, mais en aucun cas formuler une injonction à caractère obligatoire qui contreviendrait de fait au cadre réglementaire en vigueur.

Le SNUDI-FO intervient auprès des IEN qui outrepasseraient leurs prérogatives; en cas de pressions, contactez le syndicat !

Lire notre courrier à l’IEN de Laval 3 (Nord-Ouest)

Notes de service du ministre sur la lecture et le calcul

Notes de service du ministre sur la lecture et le calcul

Notes de service du ministre sur la lecture et le calcul, guide « pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » : Les débats sur la méthode ne font pas disparaître les revendications !

Le ministre a annoncé par voie de presse la publication de 4 notes de service concernant la lecture, les mathématiques et d’un guide de 130 pages «  pour accompagner les enseignants de CP ».
Pour le SNUDI-FO, la meilleure manière d’accompagner les enseignants consiste à rétablir une formation digne de ce nom : une formation professionnelle à plein temps, pendant une année au moins dans une école de formation et à mettre fin à la mastérisation. Il ne suffira pas de « renouveler la formation initiale » pour régler cette question. Et ce n’est pas non plus une formation continue au rabais de 9 heures par an qui serala solution alors même que chaque enseignant a droit à 36 semaines sur toute sa carrière.

La liberté pédagogique doit être respectée

Quand le ministre justifie ses notes de service en déclarant « Au-dessus de la liberté pédagogique, il y a l’égale chance de réussir pour tous les enfants », que veut-il signifier ? Serait-ce, selon lui, la liberté pédagogique qui serait la cause de l’échec scolaire ? Serait-elle contradictoire avec «  l’égale chance de réussite des élèves  » ?

La liberté pédagogique des enseignants permet à chaque élève de recevoir un enseignement au plus près de ses besoins dans le respect de l’égalité de droits.

Le SNUDI-FO rappelle à cette occasion son attachement au principe statutaire de la liberté pédagogique de chaque enseignant défini par l’article L912-1-1 du code de l’Éducation. Ce qui leur permet, entre autre, de choisir librement leur méthode d’apprentissage de la lecture.

Le SNUDI-FO n’acceptera pas que les PE et leurs garanties statutaires soient désignés comme les boucs émissaires de l’échec scolaire et des difficultés de l’école publique !

Ainsi le ministre Blanquer «  recommande vivement l’existence d’un manuel pour tous les élèves, explicite, linéaire, clair ». Mais encore faudrait-il que les enseignants ne soient pas entravés dans leur choix de manuels scolaires par de sordides contraintes budgétaires. Le ministre semble oublier que la réduction des dotations aux communes et le coût des activités périscolaires imposées par la réforme des rythmes scolaires ont en- traîné une très importante réduction des dotations municipales aux écoles.

Enfin quand le ministre ose affirmer que « Nous sommes en train de faire un pas vers le futur. (…) », le SNUDI- FO tient à préciser que le futur de l’école publique passe obligatoirement par les créations des postes né- cessaires, par le rétablissement de RASED complets et de brigades de remplacement, ainsi que par le maintien de l’école maternelle avec un PE et une ATSEM par classe et l’annulation de la suppression des 850 classes de maternelle prévues à la rentrée prochaine.

Ces revendications sont la condition nécessaire pour le respect de l’égalité des droits de chaque élève.

La territorialisation de l’école doit être stoppée, les PEdT abandonnés et les décrets Peillon/Hamon/Blanquer sur les rythmes scolaires retirés.

Redoublement

Redoublement

Rien ne change, le conseil des maîtres a toujours la main !

Le DASEN a demandé aux IEN d’envoyer une note de service dans les écoles,déclinant les modalités pour un maintien, et invitant parfois les conseils de cycle à se réunir pour établir les propositions concernant les passages de classe et les redoublements.

Le SNUDI-FO 53 vous apporte quelques précisions:

Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 apporte les modifications suivantes:
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »

Il paraît important de préciser que dans le texte précédent (décret n° 2014-1377 du 18-11-2014), le redoublement était limité aux situations de rupture des apprentissages scolaires : « À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires.» Le conseil des maitres avait toujours prérogative pour décider du maintien d’un élève dans un niveau.

Le nouveau texte maintient le caractère « exceptionnel » du redoublement tout en élargissant son champ aux « difficultés importantes d’apprentissages rencontrées par l’élève » que les dispositifs d’accompagnement pédagogique n’ont pu permettre de pallier.

L’IEN ne peut pas s’opposer !

Le nouveau décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »
Précisons : Si l’IEN émet « un avis » sur la proposition de redoublement, il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être  présenté. Le conseil des maîtres du cycle est souverain sur les décisions de passage et de redoublement. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, au bout du compte, il ne peut légalement pas interdire un redoublement dont la décision revient au conseil de cycle.

Il est donc toujours possible de faire redoubler des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.

Le conseil de cycle ne peut se prononcer pour un maintien en maternelle :
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. » L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

Un seul redoublement en primaire sauf exception :
« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

LSUN

LSUN

lsunLSUN: un nouvel arrêté du ministère !

De nombreux collègues perdent des heures à tenter de renseigner en ligne, et parfois sans succès, le LSUN afin de répondre aux demandes de leur hiérarchie.

FO avait déposé un avis en CHSCT le 28 novembre 2016. (La FSU (Snuipp) et l’UNSA avaient refusé de voter cet avis.) Dans cet avis nous demandions 2 choses :

  • « qu’aucune pression ne soit exercée sur les collègues qui ne mettraient pas en œuvre l’évaluation des élèves via le LSUN.
  • que les enseignants qui continueraient à utiliser le mode d’évaluation qu’ils avaient élaborés , ne soient pas inquiétés. »

Le SNUDI-FO est donc intervenu directement auprès du DASEN qui nous avait donné raison en indiquant que la saisie dans l’application nationale Livret scolaire unique (LSU} n’était pas obligatoire. Cependant, des pressions diverses continuaient de s’exercer sur les collègues pour qu’ils utilisent ce logiciel. Les directeurs d’école avaient même reçu des flyers ministériels à distribuer aux parents d’élèves à ce sujet.

Pourtant un arrêté paru le 24 octobre 2017 nous apprend qu’avant cette date le Ministère de l’Education Nationale n’avait pas d’autorisation pour mettre en place le traitement informatisé LSUN. Antérieurement à la parution de cet arrêté le ministère ne disposant pas d’autorisation pour mettre en œuvre LSUN, de fait, les consignes et incitations données aux collègues avant cette date n’étaient pas réglementaires. Elles exposaient les collègues à des difficultés importantes en cas de plainte des familles puisque les données confidentielles concernant leur enfant étaient enregistrées dans un traitement informatisé ne disposant pas d’autorisation légale !

Précisons que cet arrêté ne rend pas l’utilisation de LSUN obligatoire. A ce propos, rappelons que la note de la DGESCO adressée le 1er décembre 2016 à tous les enseignants d’écoles élémentaires précise : «Les bilans périodiques peuvent être renseignés directement dans lapplication nationale Livret Scolaire Unique (LSU) ou bien dans toute autre application, si vous en utilisez déjà une à cette fin. (…) Si vous avez retenu la solution d’une autre application, vous pourrez à partir de celle-ci transférer les éléments constitutifs des bilans périodiques dans l’application nationale Livret Scolaire Unique lorsque ce sera nécessaire, notamment en cas de changement d’école ou en fin de cycle. Il n’y a donc pas nécessité à procéder dans l’urgence à ces transferts qui peuvent avoir lieu tout au long de l’année».

Pour le SNUDI-FO, cette précision autorise chaque enseignant à évaluer ses élèves avec les outils et moyens de son choix et au rythme où il le souhaite, sans utiliser la version ministérielle du LSUN.

En cas de pression, contactez le SNUDI-FO 53


29.06.17

Le 19 juin dernier, nous écrivions au DASEN pour faire suite à la lettre du jeudi 15 juin, dans laquelle il était indiqué :

« En cas de changement d’école et lors du passage au collège, le livret scolaire doit être transmis à la nouvelle école ou au nouvel établissement par le biais de l’application nationale LSU, en vertu des dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2015. Chaque enseignant(e) concerné(e) par ces deux cas de figure prioritaires est invité(e) à s’assurer du respect de cette obligation avant le terme de l’année scolaire 2016/2017. »

Lire notre courrier

M. Waleckx nous donne raison dans un courrier daté du 26 juin en précisant notamment que :

« Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis aux articles D.311-6 à D.311-9 du code de l’éducation et par l’arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège, sont obligatoires pour toutes les écoles et tous les collèges, publics et privés sous contrat. Cette obligation porte sur les composantes du livret scolaire et pas sur leur saisie dans l’application nationale Livret scolaire unique (LSU}, qui peut être différée, notamment en cas d’utilisation d’une autre application pour le suivi des acquis en cours d’année. »

Comme nous l’avons déjà indiqué, et en prenant appui sur la lettre de la DGESCO et désormais sur le courrier du directeur académique, nous continuons d’indiquer que les collègues sont libres d’utiliser les outils qu’ils veulent pour les livrets scolaires.

Contactez le syndicat en cas de pressions.


14.05.17

LSU et fascicules de propagande

Il est urgent d’attendre !

Les professeurs des écoles viennent de recevoir une lettre non signée à en-tête du ministère de l’Éducation nationale les enjoignant de remettre aux parents des fascicules afin de les inviter à consulter en ligne le livret scolaire unique (LSU) de leur enfant.
Compte tenu du caractère pour le moins « amateur » et anonyme de la lettre ministérielle, plusieurs DASEN ou chefs de services de DSDEN ont donné comme consigne de ne pas distribuer ces fascicules qui ne manquent d’ailleurs pas de poser plusieurs problèmes.
Le SNUDI-FO se félicite de ces sages décisions de représentants des autorités qui confirment conformément à la réglementation que la distribution des fascicules ne peut avoir de caractère obligatoire.

Pour sa part, le SNUDI-FO engage donc les collègues à ne pas remettre ces fascicules d’autant plus qu’ils contiennent des directives problématiques.

Ainsi, si l’arrêté du 31 décembre 2015 rend en principe obligatoire le LSU, y compris sous sa forme numérique, il n’en demeure pas moins qu’au Conseil supérieur de l’éducation du 17 novembre 2016, le secrétaire général du ministère a confirmé l’information selon laquelle « la version numérique du LSU n’est pas immédiatement obligatoire, seul le bilan de fin de cycle est incontournable. »

De plus, l’introduction de toute nouvelle technologie comme le livret scolaire numérique, nouvelle forme de télétravail après m@gistère, est conditionnée à la consultation du CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail) en application de l’article 57 du décret n° 82-453 : « Le comité est consulté : sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. »

Ainsi l’absence de saisine du CHSCT ministériel, par la ministre elle-même sur le problème, entache la légalité de l’arrêté du 31 décembre 2015.
Enfin, le SNUDI-FO s’étonne d’ailleurs de la responsabilité donnée aux enseignants de communiquer aux parents d’élèves des codes d’accès à la plateforme de consultation du LSUN alors que les enseignants n’en disposent pas ! À n’en pas douter, cette nouvelle initiative va une nouvelle fois placer des collègues dans des situations délicates vis-à-vis de certains parents d’élève.

Pour ces raisons, en cette période transitoire où le nouveau ministre de l’Éducation nationale n’est pas encore connu, le SNUDI-FO, conseille à tous les collègues d’attendre avant de se lancer dans la mise en place de cette procédure de mise en oeuvre du LSU Numérique qui demeure problématique à bien des égards et dont le syndicat demande toujours la suspension.


04.01.17

Le SNUDI-FO 53 a pris contact avec la CNIL* (Commission nationale de l’informatique et des libertés) pour vérifier la déclaration de l’application LSUN. La CNIL nous répond: « …cette application a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL par le ministère de l’Éducation nationale, et non pas d’une demande d’avis. En conséquence, la CNIL n’a émis aucun avis et rendu aucune délibération. En outre, je vous précise que c’est le responsable du fichier, en l’espèce le ministère de l’Éducation nationale, qui est en charge d’assurer la sécurité et la confidentialité des données qu’il collecte et traite. La CNIL dispose d’un pouvoir de contrôle a posteriori qui lui permet de s’assurer que des mesures de sécurité conformes à l’état de l’art sont effectivement mises en œuvre. »

Pourquoi le ministère ne demande t-il pas l’avis de la CNIL ? Peut-être sait-il déjà que cet avis sera défavorable…

*La CNIL est l’autorité française de contrôle en matière de protection des données personnelles. Elle a pour mission de protéger les données personnelles et de préserver les libertés individuelles.

 


14.12.16

LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMERIQUE :

Le ministère lâcherait-il du lest ? Le LSU doit être abandonné !

Dans tous les départements, les enseignants du 1er degré sont alarmés par les consignes diverses, variées et parfois contradictoires que l’administration dispense à propos de la mise en place du LSU. Ces directives aboutissent à ce que nombre de personnels aient décidé ou soient contraints de ne pas mettre en place ce LSU.

A juste titre, nos collègues considèrent que la mise en œuvre de ce LSU :
– constitue une charge de travail supplémentaire importante non comptabilisée et non rémunérée
– est une nouvelle formalité imposée aux enseignants de mise en œuvre de la loi de refondation de l’école du socle de la maternelle à la 3ème qui contrevient à la liberté pédagogique individuelle.

C’est dans ces conditions que le SNUDI-FO a pris connaissance de la note de la directrice générale de l’Enseignement Scolaire adressée le 1er décembre à tous les enseignants d’écoles élémentaires où il est notamment écrit :

« Les bilans périodiques peuvent être renseignés directement dans l’application nationale Livret Scolaire Unique (LSU) ou bien dans toute autre application, si vous en utilisez déjà une à cette fin ….
… Si vous avez retenu la solution d’une autre application, vous pourrez à partir de celle-ci transférer les éléments constitutifs des bilans périodiques dans l’application nationale Livret Scolaire Unique lorsque ce sera nécessaire, notamment en cas de changement d’école ou en fin de cycle. Il n’y a donc pas nécessité à procéder dans l’urgence à ces transferts qui peuvent avoir lieu tout au long de l’année ».

Pour le SNUDI-FO, cette précision ouvre la possibilité pour chaque enseignant d’évaluer ses élèves avec les outils et moyens de son choix et au rythme où il le souhaite, sans utiliser la mouture ministérielle du LSU.
C’est donc en référence à la note de Mme la directrice de la DGESCO, que le SNUDI-FO défendra donc tout enseignant qui se verrait injustement ennuyé parce qu’il n’utiliserait pas la version ministérielle du LSU.

En tout état de cause le SNUDI-FO demande avec la FNEC FP-FO, l’abandon total de la référence officielle au LSU.


30.11.16

En lien avec le socle commun et les nouveaux programmes, les enseignants du département sont sollicités pour mettre en place le livret scolaire unique (LSU) en élémentaire et au collège. FO est intervenu sur cette question en CHSCT départemental et a déposé un avis, pour que les collègues ne soient pas inquiétés s’il n’utilisaient pas le LSUN. Seul SUD Education nous a suivi pour voter cet avis. Le Snuipp-FSU et le SE-UNSA accompagnent la mise en place du LSUN.

Surcharge de travail et remise en cause de la liberté pédagogique

Ce nouveau dispositif engendre une nouvelle surcharge de travail importante pour tous les enseignants, remet en cause leur liberté pédagogique et soulève de nombreuses interrogations de la part notamment des directeurs d’école chargés de le piloter.

Les directeurs assimilés à des chefs d’établissements

Le LSU doit être mis en place et renseigné « sous la responsabilité du directeur ». Or « l’appréciation de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences [qui] s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants » relève des missions des inspecteurs de circonscription et non du directeur.

Cette mission supplémentaire, qui dérogerait au décret du 24 février 1989 définissant la fonction de directeur, enseignant chargé de classe pour l’immense majorité, confirme que la « simplification des tâches des directeurs » toujours évoquée par le ministère n’a aucun rapport avec l’ « allègement » des tâches revendiqué par les collègues.

Avec le LSU, le directeur devrait : « synchroniser la base élèves et la base enseignants, paramétrer les périodes, sélectionner le type d’import en cas d’utilisation d’un logiciel privé de suivi des acquis des élèves…,vérifier et verrouiller chaque bilan une fois que l’enseignant en aura terminé la saisie pour en autoriser l’impression et en cas de déménagement, en fin de cycle 2 et de CM2, s’assurer du transfert du livret vers l’application nationale, vérifier que le livret scolaire est complet, consulter le rapport d’exécution… ». Autant de nouvelles tâches qui vont aggraver leurs conditions de travail et transfèrent aux directeurs d’école des responsabilités de chefs d’établissement qui ne relèvent pas de leur fonction (PPMS, DUER, AFFELNET…).

La ministre contrainte d’annoncer un report « la version numérique du LSUN n’est pas immédiatement obligatoire (…) »

Au CSE du 17 novembre le secrétaire général du ministère n’a pas démenti l’information selon laquelle « la version numérique du LSUN n’est pas immédiatement obligatoire seul le bilan de fin de cycle est incontournable.» (qui ne sont toujours pas disponibles…).

Sans saisine du CHS-CT Ministériel, pas de LSUN !

Rappelons qu’aucun texte réglementaire n’indique le caractère obligatoire du livret scolaire sous forme numérique. De plus l’introduction de toute nouvelle technologie comme le livret scolaire numérique, est conditionnée à la consultation du CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité Conditions de Travail) en application de l’article 57 du décret n°82-453 :

« Le comité est consulté : 2°- Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. »

En l’absence de la mise en œuvre de ce préalable réglementaire, aucune mise en œuvre du LSUN n’est possible et son utilisation ne peut revêtir de caractère obligatoire pour les personnels.

Le SNUDI-FO s’est adressé à la ministre pour lui demander de suspendre la mise en place du LSU, seule solution permettant le respect de la réglementation et de la liberté pédagogique.

Nous continuerons d’intervenir à tous les niveaux pour protéger les collègues et pour que ce dispositif soit abandonné.

De quoi est constitué le LSUN ? Livret scolaire unique école/collège cycles 2, 3 et 4

A partir de cette année…

Un seul livret qui suit l’élève du CP à la 3ème. Il comprend :

  1. des bilans périodiques qui remplacent dorénavant les précédents livrets des écoles et les bulletins trimestriels des collèges à partir d’un modèle national construit sur un format identique du CP à la 3ème comportant :

► L’évaluation des élèves

► Une appréciation générale

► La mention des projets menés dans le cadre des parcours éducatifs

  1. à la fin de chaque cycle (CE2, 6ème, 3ème), un bilan de maîtrise des 8 composantes du socle (une page, 8 items). S’ajoute éventuellement la mention du PAP, PAI, PPRE, PPS de l’élève ou son suivi par le RASED, SRAN, de l’APC…
  1. Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre. ■

Tout collègue devrait…

► saisir, collectivement ou individuellement selon le type de données : les acquis des élèves, les éléments du programme travaillés, les appréciations, les parcours éducatifs ;

► saisir le cas échéant, les modalités d’accompagnement spécifiques mises en oeuvre ;

► éditer (c’est-à-dire imprimer), selon la périodicité établie en équipe de cycle, les bilans périodiques du cycle ou les bilans de fin de cycle.

En fin de cycle, saisir :

► « l’appréciation littérale sur les acquis scolaires dans la maîtrise du socle commun et le positionnement au regard de sa maîtrise des composantes du socle » ;

► Les attestations délivrées.


14.11.16

LIVRET SCOLAIRE UNIQUE

Carnet de suivi en maternelle, livret Scolaire Unique Numérique (LSUN) en élémentaire

Les nouvelles modalités d’évaluation des élèves dégradent les conditions de travail des enseignants, portent atteinte à la liberté pédagogique individuelle et désorganisent les écoles

Nous en demandons la suspension immédiate !

En lien avec le socle commun et les nouveaux programmes, les nouvelles modalités d’évaluation des élèves se mettent en place : carnet de suivi en maternelle (effectif depuis l’an dernier) et livret scolaire unique numérique (LSUN) en élémentaire et au collège.

Ce nouveau dispositif doit être opérationnel d’ici les prochains mois, voire dès la fin du premier trimestre dans certains départements. Ce dispositif provoque d’ores et déjà de fortes tensions. Dans les départements, les collègues sont convoqués à des animations pédagogiques « obligatoires » et à des réunions de « formation », les directeurs et conseillers pédagogiques sont chargés de piloter le nouveau dispositif…

Prenez connaissance de notre dossier spécial 4 pages

  • Aggravation de la charge de travail et « formatage » avec les réformes en cours
  • LSUN : une véritable usine à gaz
  • Le directeur d’école assimilé à un chef d’établissement
  • Les parents invités à commenter le travail des enseignants
  • Atteinte à la liberté pédagogique
  • Les nouveaux programmes du socle commun : des « domaines de formation » organisés par cycle et déclinés localement pour en finir avec le principe de programme annuel défini nationalement…

03.11.16

LSUN (Livret scolaire unique numérique)

Non au fichage des élèves et à l’alourdissement des taches des personnels !
Respect de l’indépendance pédagogique individuelle !

Dossier 4 pages à télécharger

En maternelle, le décret du 31 décembre 2015 introduit pour la rentrée 2016 un carnet de suivi des apprentissages et il est demandé qu’à l’issue du cycle 1, une synthèse des acquis scolaires de l’élève soit établie selon un modèle de grille comprenant 22 items et 3 niveaux de réussite et transmise à l’école élémentaire.

Ce carnet de suivi, qui peut atteindre plusieurs dizaines de pages et s’apparente à un véritable fichage des 2 ans, entraîne un surcroît de travail considérable pour les enseignants de maternelle.

Le SNUDI-FO, a toujours demandé que les «travaux» des élèves soient remis directement aux parents. Il s’oppose par conséquent à la mise en place des nouvelles modalités d’évaluation et revendique l’abandon du carnet de suivi.

En élémentaire, le nouveau « livret scolaire unique numérique » (LSUN) que la ministre tente d’imposer comprend le bilan de fin de cycle (8 domaines du socle renseignés selon 4 « niveaux de maîtrise») mais aussi les bulletins périodiques (arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire).

RAPPEL : Il y a un an, le 15 octobre 2015, la ministre a fait adopter au CSE (Conseil supérieur de l’éducation) le décret relatif à l’évaluation des élèves (41 voix pour dont Unsa, CFDT et FCPE; 21 contre dont FO et CGT; 6 refus de vote dont SNUipp-FSU). Comme le précise le ministère, «son déploiement (…) revêt une importance décisive dans le processus de refondation».

Considérant d’une part que le LSUN (introduit à la hussarde en cours d’année) :

  • constitue une charge de travail particulièrement lourde (avec des commentaires à fournir pour chaque élève concernant les différents domaines, mais aussi les différents parcours) ;
  • impose le télé-travail aux enseignants, compte-tenu de l’insuffisance de l’équipement numérique des écoles ;
  • pose la question de la confidentialité des données : Qui aura accès à ces données ? Selon quel protocole sécurisé ? Quelle est la durée de conservation du LSUN ?
  • offre un moyen de formatage et de renforcement du contrôle du travail de chaque enseignant en rapport avec l’évaluation des enseignants prévue par PPCR : l’lEN pourra à tout moment consulter et contrôler le travail d’évaluation de l’enseignant, vérifier s’il répond aux objectifs et projets divers et apprécier son engagement dans le travail de l’équipe et du conseil de cycle ou ses « relations avec la communauté éducative » … ;
  • remet en cause la liberté pédagogique en imposant un cadre unique d’évaluation ;
  • porte atteinte aux garanties statutaires des personnels puisque le livret scolaire est renseigné sous la responsabilité du directeur d’école ou du chef d’établissement ;

et rappelant d’autre part que :

  • l’introduction de toute nouvelle technologie impose la consultation du CHSCT, ce qui n’a pas été fait avec le LSUN ;
  • le LSUN n’a aucun support réglementaire ;

Le SNUDI-FO 53 revendique l’abandon du livret scolaire unique numérique

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