Redoublement et maintien des élèves

Redoublement et maintien des élèves

Dans le cadre du « choc des savoirs » et à la suite de la parution du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement, le SNUDI-FO 53 fait le point sur les modifications que ce texte entraine pour la rentrée 2024.

Les évolutions les plus significatives concernent les modalités de mise en œuvre des redoublements. Désormais, le conseil des maîtres (présidé par le directeur) émet une décision de redoublement, là où le précédent texte parlait de proposition.

Ce changement de terminologie est certes important, mais il ne faut pas non plus en exagérer la portée. En effet, dans le texte précédent, cette proposition de redoublement du conseil des maitres était suivie d’un avis de l’IEN, mais il s’agissait seulement d’un avis, et le conseil des maitres pouvait tout à fait ne pas en tenir compte, comme l’a rappelé le SNUDI-FO 53 à de multiples reprises (retour sur la victoire du SNUDI-FO 53 en 2023).

Il n’y a donc pas de révolution à ce niveau-là mais il faut cependant souligner que, l’avis de l’IEN n’étant plus du tout évoqué, cela évitera possiblement des pressions et autres demandes abusives de bilans de toutes sortes et de PPRE.

L’avis de l’IEN est cependant conservé dans deux cas : lorsque la décision de redoublement (ou de raccourcissement de cycle) concerne un élève en situation de handicap ou lorsque le conseil des maitres décide, soit d’un second raccourcissement de cycle, soit d’un second redoublement. Cette dernière possibilité est une nouveauté, même si ce second redoublement doit rester exceptionnel. Dans le texte précédent, un seul redoublement par cycle était envisageable. A noter qu’il ne s’agit là encore une fois que d’un avis de l’IEN, le conseil des maitres conservant la liberté de ne pas suivre cet avis.

En effet, l’article 3 de ce décret indique qu’ « au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. »

Si un 2nd redoublement ou saut de classe devait avoir lieu, l’article 3 rappelle qu’ « à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

On peut également remarquer que le redoublement n’est plus décrit comme devant seulement se produire « à titre exceptionnel ».

Dorénavant, on ne parle plus de « proposition » de redoublement mais de « décision » de redoublement qui sera adressée aux parents d’élèves.

Dès lors, sur la procédure, il appartiendra aux parents de « former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. » dans « d’un délai de quinze jours » s’ils sont en désaccord avec la décision du conseil des maîtres.

Concernant la maternelle, seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »

Le nouveau décret précise que, concernant les élèves en situation de handicap, « Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. ».

Il est à noter, dans le texte, que les équipes pédagogiques peuvent demander « l’avis du médecin scolaire » dans l’examen de la situation de l’élève.

L’article 1 de ce décret modifie l’article D311-12 du Code de l’éducation à propos de l’accompagnement pédagogique des élèves, notamment la mise en place des PPRE, en rajoutant que « Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an. »

D’autre part, le décret de mars 2024 précise davantage le calendrier à respecter, en indiquant qu’en cas de « difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec les représentants légaux dès la fin du 2ème trimestre ou du 1er semestre ».

A la suite de la décision de redoublement transmise par le conseil des maîtres, les parents disposent de 15 jours pour formuler un recours auprès de la commission départementale d’appel, qui prend la décision définitive en fonction des éléments fournis. Actuellement, les parents ont 15 jours pour répondre à la proposition du conseil des maitres puis 15 jours pour un recours s’ils s’opposent à la décision finale.

Enfin, l’autre volet du décret concerne l’accompagnement pédagogique des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, avec là encore quelques modifications : d’une part, la participation de l’élève aux actions prévues dans le cadre d’un dispositif d’aide est maintenant obligatoire. Bien que ce ne soit pas précisé, ce caractère obligatoire ne peut s’appliquer qu’aux Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), temps pour lesquels on demandait jusque-là l’autorisation des représentants légaux. Les stages de réussite organisés pendant les vacances scolaires sont, eux, toujours soumis à l’accord des parents mais peuvent désormais être intégrés dans un Programme personnalisé de Réussite Educative (PPRE). Toutefois, dans ce texte comme dans le précédent, le caractère obligatoire des PPRE n’est jamais mentionné, même en cas de redoublement, contrairement à ce que certains IEN tentent d’imposer. Il est seulement fait référence à un dispositif d’accompagnement pédagogique « qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative ».

→ Le redoublement est maintenant une décision du conseil des maitres et plus une simple proposition.
→ Les parents doivent être avertis au plus tard à la fin du 2ème trimestre.
→ Sauf cas particuliers, il n’y a plus d’avis de l’IEN.
→ La participation aux activités de remédiation sur temps scolaire devient obligatoire.
→ Les stages de réussite peuvent être intégrés aux PPRE.

Au-delà de ces modifications, quelques éléments majeurs utiles à connaître demeurent d’actualité :

  • Aucun redoublement n’est possible à la maternelle, sauf décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
  • L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation des élèves et doit en informer régulièrement les parents. Mais il n’est nulle part mentionné qu’il doit pour cela utiliser obligatoirement le dispositif des évaluations nationales.
  • « Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l’enseignant de la classe dans laquelle l’élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves. ». Tous nos remerciements au législateur pour avoir conservé ce passage. Malheureusement, il est obsolète depuis bon nombre d’années étant donné les suppressions de postes de ce gouvernement comme des précédents et la volonté délibérée d’en finir avec les RASED. Quant aux psychologues scolaires, ils sont tellement maltraités et mal payés que même leur concours de recrutement ne fait plus le plein.

Le 1er ministre, par ce décret, se targue de redonner aux enseignants leur liberté pédagogique. Mais, d’une part, comme on l’a vu, ce texte ne fait que clarifier la situation. Les enseignants avaient déjà ce droit de décision des redoublements. Et d’autre part, notre liberté pédagogique est « en même temps » largement remise en cause par de nombreuses autres mesures : PPCR, évaluations nationales, évaluations d’école, loi Rilhac, choc des savoirs décliné à l’école primaire sous forme de méthodes imposées, de manuels « labellisés » et autres nouveaux programmes qui diront aux enseignants quoi faire à chaque minute de la journée.
Pour terminer, si des redoublements sont nécessaires et que les enseignants ne parviennent pas à remédier aux difficultés scolaires, c’est bien aussi à cause de nos conditions de travail de plus en plus dégradées, du manque de remplaçants à l’inclusion systématique et sans moyens humains suffisants.

Références réglementaires : Code de l’Éducation : articles D311-12, D321-3, D321-6 (modifiés par le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024)

Audience DASEN du 5.10.22

Audience DASEN du 5.10.22

Mercredi 5 octobre 2022, une délégation du SNUDI-FO 53 (Frédéric Gayssot et Sébastien Touzé) a été reçue par le directeur académique et l’inspecteur adjoint à la DSDEN pendant près de 3 heures. Il s’agissait de clarifier plusieurs points dont beaucoup concernent les obligations de service des Professeurs des Écoles. 

Obligations de services et formations : Constellations PPCR / Formations “Valeurs de la République” / “École inclusive”

Le DASEN évoque des nécessités de service liées à une demande institutionnelle pour justifier “l’obligation” revendiquée par certains IEN (décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État). 

Cependant, il faudrait que ces nécessités de service soient motivées officiellement et par écrit ce qui n’est pas le cas. Il est certain que pour le moment, aucune formation ne peut être rendue obligatoire et l’on peut demander à effectuer une autre formation.

ATTENTION : La participation à ces formations relève du volet accompagnement de PPCR* que nous avons toujours dénoncé, et que nous subissons désormais de plein fouet. Le DASEN laisse entendre, que dans le cadre de PPCR, le refus de participer à ces formations pourrait avoir un impact sur l’évolution de carrière. Pour le SNUDI-FO 53, il s’agit ni plus ni moins d’une forme d’autoritarisme, rendue possible avec PPCR.   

Le décret PPCR* du 5 mai 2017 prévoit que tout personnel « bénéficie d’un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l’administration. »
Cet accompagnement vise à transformer les fonctionnaires en « stagiaires à vie » pour mieux les infantiliser et les mettre au pas.
Le protocole PPCR, qui concerne toute la Fonction publique, a été signé par la CFDT, l’UNSA et la FSU. Au comité technique ministériel du 07/12/2016, la FNEC FP-FO a voté contre ce décret tandis que la FSU, l’UNSA et la CFDT ont voté pour.

Enfin, à notre demande, l’IA nous confirme que les directeurs peuvent déduire les 6 heures de réunions annuelles des heures de formation, y compris des constellations.

Et pour rappel, les collègues à temps partiel participent aux formations, quelles qu’elles soient, à hauteur de leur quotité de travail.

Le SNUDI-FO rappelle les obligations de service des PE

Actuellement, chaque enseignant du 1er degré doit :

  • 24 heures hebdomadaires d’enseignement devant ses élèves sur 36 semaines
  • 3 heures hebdomadaires en moyenne annuelle = 108 heures annualisées

Un enseignant à temps partiel n’effectue ses ORS qu’au prorata de son temps de travail rémunéré (ex: si vous travaillez à 75%, vous ferez 75% des 24h d’enseignement hebdomadaire et 75% de vos 108h annualisées)

Les 108 heures sont réparties ainsi :

  • 36h d’activités pédagogiques complémentaires (APC)
  • 48h consacrées aux travaux en équipe
  • 18h d’animation et de formation pédagogiques
  • 6h de conseil d’école

Toute activité en dehors des obligations de service relève du strict volontariat individuel.

Évaluations d’école

Le directeur académique confirme (encore !) à la délégation FO que ces évaluations d’école restent soumises au volontariat des équipes enseignantes. Le DASEN laisse entendre que la situation pourrait évoluer dès l’année prochaine ! (avec votre école, signez l’appel des écoles mayennaises)

Pour rappel : le ministre a indiqué “pas au premier trimestre” devant la délégation FNEC FP-FO reçue le 5 septembre 2022. Il a aussi plus récemment annoncé à divers recteurs ou DASEN (Gard, Puy de Dôme, Orléans-Tours) qu’elles ne se feraient que sur la base du volontariat à nouveau pour toute cette année scolaire. Il faudra désormais ajouter la Mayenne à cette liste.

Indemnisation des maîtres d’accueil temporaire (MAT)  

Saisi par plusieurs collègues du département au sujet du non-versement oudu versement partiel de cette indemnité, le SNUDI-FO a interpellé le DASEN. 

Pour information :

La rémunération des MAT relève des dispositions de plusieurs textes :

  • le décret n°2010-235 du 5 mars 2010 ;
  • l’arrêté du 7 mai 2012 (activités de formation) ;
  • la circulaire n°2015-0015 du 24 février 2015;
  • l’arrêté du 24 juillet 2020

Le SNUDI-FO 53 précise :

  • Etudiant M1 en SOPA (stage d’observation et de pratique accompagnée) : 150 euros pour l’intégralité du stage (6 semaines) prévu dans la première année du Master MEEF ;
  • Etudiant M2 en SOPA (stage d’observation et de pratique accompagnée) : 300 euros pour l’intégralité du stage (12 semaines) prévu en deuxième année de Master MEEF.

Par exemple, pour l’accueil de 2 étudiants M1 pendant 3 semaines, l’indemnisation sera de 2 x 75 € et pour l’accueil d’un binôme d’étudiants M2 pendant 6 semaines, elle sera de 2 x 150 € :   la moitié des indemnités dues.

Le SNUDI-FO 53 rappelle que la réglementation prévoit une indemnisation jusqu’à 800 euros par stagiaire et par stage !

C’est pourquoi, les missions des MAT et la durée des stages augmentant, Force Ouvrière revendique l’augmentation substantielle de l’indemnité ! 

C’est en ce sens que le SNUDI-FO a repris contact avec tous les MAT qui l’ont sollicité et demande à être reçu pour porter la revendication d’augmentation des indemnités MAT.

En savoir plus sur les MAT ?

Projet d’école 

Dans un courrier de juillet 2022, le DASEN a fait référence à 2 demi-journées pour effectuer le projet d’école. La délégation FO lui a rappelé les obligations de service des enseignants, indiquant que ces heures n’étaient pas des heures supplémentaires. L’inspecteur adjoint reconnait le bien fondé de notre analyse et nous confirme que ces heures font bien partie de nos 108 heures. 

L’institution peut demander à ce que 6 heures de réunions des équipes enseignantes soient consacrées à un thème précis MAIS ces heures sont à prendre sur les 108 heures, plus précisément sur les 48 heures de conseils de maîtres, de cycle… ou sur les heures d’APC. 

En cas de doute, contactez le SNUDI-FO 53

pHARe (prévention harcèlement écoles) 

La délégation FO a interrogé le DASEN sur le caractère obligatoire de pHARe, mis en avant par plusieurs IEN du département. 

Le DASEN nous a présenté ce nouveau dispositif comme étant une obligation découlant de la loi du 2 mars 2022 contre le harcèlement scolaire, loi qui crée un “délit de harcèlement”.

Pourtant, le service des PE est toujours encadré par notre statut particulier et par les décrets afférents. Par ailleurs, il n’existe aucun texte réglementaire qui mentionne cette soi-disant obligation.

Le SNUDI-FO 53 rappelle que c’est seulement le directeur qui a la prérogative pour fixer l’ordre du jour du conseil d’école. Ni l’IEN, ni le DASEN ne peuvent imposer quoi que ce soit au conseil d’école. Attention, avec la mise en application de la loi Rilhac, le DASEN pourrait demander cet ajout par délégation de compétence. Dans ce cas, il faudrait que cela soit stipulé par écrit.

Le SNUDI-FO 53 rappelle aux directeurs et directrices d’écoles, qu’ils ne doivent en aucun cas contractualiser ou signer telle ou telle convention dans le cadre de l’exercice de leur fonction.

FO a demandé l’ajout de ce point à l’ordre du jour du CHSCT du 13 octobre.

Notons que c’est le GDDE* (groupe départemental direction d’école) groupe de travail officieux et non représentatif, qui après avoir élaboré un document d’auto-positionnement pour les évaluations d’école, vient de valider un « protocole » pour la mise en place de pHARe… qu’on se le dise !

Le SNUDI-FO 53 exige le respect des obligations de service des PE, le respect du décret de 89 pour les directeurs, l’abandon de la loi Rilhac, l’abandon des GDDE et le volontariat pour l’utilisation du programme pHARe.

Les GDDE* regroupe des représentants de notre administration, des directeurs et directrices triés sur le volet, la référente directrice départementale (Loi Rilhac, Grenelle), le SnuiPP-FSU, le SE-UNSA et la CGT. Le SNUDI-FO après y avoir participé une première fois, a dénoncé cette mascarade, et claqué la porte de ces GDDE. (En savoir plus ?)

Pour le SNUDI-FO 53 Frédéric Gayssot et Sébastien Touzé pour le SNUDI-FO 53

Journée de pré-rentrée 2021

Journée de pré-rentrée 2021

Pré-rentrée 2021 : un seul jour de pré-rentrée, le mercredi 1er septembre 2021 !

Rappel sur le cadre règlementaire de la « pré rentrée » :

La Note de Service n°83274 du 12 /07/83 – (RLR 510-1) précise :
«  La journée de prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maitres parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour l’année »
Ce n’est donc pas une obligation de service.

Dans sa réponse au recours gracieux déposé par la FNEC-FP FO et le SNUDI FO le directeur de l’enseignement scolaire écrit le 13 avril 2004 :
« L’arrêté du 15 janvier 1991… implique bien que les obligations de services ainsi définies ne le sont pas de manière exhaustive. » et précise : « Il est clair (…) que les activités hors enseignement dont la répartition horaire est précisée par l’arrêté du 15 janvier 91 ne recouvrent pas le champ des obligations de ces personnels, que ce soit en termes de formation, de concertation et naturellement de préparation des cours pour laquelle aucun horaire n’est indiqué. »

Or, la prérentrée est bien une activité hors enseignement, qui relève, comme l’indique le représentant du ministre, des tâches de préparation dont aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires.
Son organisation relève donc bien de la liberté pédagogique de chaque enseignant qui planifie et maitrise son emploi du temps comme il lui convient afin de préparer sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.

Seul le recteur peut modifier (sous certaines conditions) le calendrier.

Le calendrier scolaire 2020-2021, fixé par l’arrêté du 15-12-2020, publié au JO du 16-12-20 disponible sur le site du ministère (cliquez ici) n’envisage aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un chef d’établissement d’un IA ou de tout autre représentant de l’administration à propos de la date de la pré-rentrée du mercredi 1er septembre 2021.

Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le recteur. Ce qui n’est pas le cas à cette étape dans l’académie de Nantes.

La prérentrée des enseignants est donc bien fixée au mercredi 1er septembre 2021. Rien ne permet donc d’en programmer une 2ème avant.
Si certains IEN et chefs d’établissements proposent des réunions avant le 1er septembre 2021 ce n’est pas règlementaire.

Le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 15 décembre 2020 précise :

« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »
Notons que « pourront » ne signifie pas « devront ». Ce n’est donc pas une obligation, mais une simple préconisation.

Si les collègues se réunissent avant le 1er septembre, c’est dans le cadre des 108 heures

Règlementairement, « les temps de réflexion et de formation » s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des PE définies par le décret statutaire n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit, dans le cadre des 108 heures, 48 heures consacrées entre autres aux travaux en équipes pédagogiques, heures de concertation règlementaires qui correspondent parfaitement à la demande exprimée par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 15/12/2020. Si c’est de la formation, ça rentre dans les 18 heures règlementaires du décret n° 2017-444 du 29 mars 2017.

Il n’y a donc pas de 2ème demi-journée « à récupérer » que ce soit un mercredi ou tout autre jour en plus des 108 heures.

En cas de problème : contacter le SNUDI-FO 53
Courriel : contact@snudifo-53.fr
Tel : 06 52 32 30 45

Nous vous invitons à lire notre communiqué sur l’année scolaire : Stop à l’allongement sans fin de l’année scolaire !

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