pHARe : le SNUDI-FO interpelle la DASEN

pHARe : le SNUDI-FO interpelle la DASEN

Saisis par de nombreux directeurs et directrices du département au sujet de pHARe, le SNUDI-FO 53 interpelle la DASEN (télécharger le courrier).

En effet, pHARe n’est ni plus ni moins qu’une usine à gaz, qui complexifie la gestion du harcèlement dans les écoles, alourdit encore la charge de travail des directeurs, et dédouane le gouvernement de sa responsabilité en la matière. Sa responsabilité ? Oui, car pour répondre aux enjeux du harcèlement scolaire, il faut répondre aux revendications. Oui pour répondre à ces enjeux nous avons besoin de médecins scolaires, de PsyEN, de RASED complets, et de postes d’enseignants, et pas de gadgets numériques qui ne servent que la statistique et la communication du gouvernement.

Depuis 2022, le SNUDI-FO 53 intervient à tous les niveaux pour le respect des personnels.

Le dispositif pHARe, est encore une occasion pour ajouter des tâches et missions nouvelles aux directeurs. (rappel nos interventions en 2022)

Le courrier au DASEN de novembre 2022

Madame la directrice académique,

A votre demande, les IEN de circonscription ont sollicité les directeurs et directrices d’école, pour les « inviter » à valider un ensemble d’éléments sur la plateforme numérique « pHARe ».

Dans le courriel envoyé à nos collègues directeurs, vous prenez appui sur la circulaire du 2 février 2024 (MENE2403161C), et demandez par délégation une « validation de la labellisation niveau 1 », avant le 31 juillet 2024. Vous précisez que « 100% des écoles doivent être labellisées NIVEAU 1, cette démarche étant obligatoire. »

Enfin, vous dressez une liste d’items à remplir sur la plateforme pHARe, notamment, la signature d’une charte et sa validation en conseil d’école.

Aucun texte officiel ne fait référence à une quelconque obligation de présenter pHARe au conseil d’école pas plus qu’il n’existe de texte réglementaire qui imposerait une convention à signer.

A propos des conseils d’école, nous rappelons que ce sont les directeurs et directrices d’école qui ont prérogative pour fixer leur ordre du jour.

Cette « obligation » de labellisation niveau 1 instituée par la circulaire du 2 février va donc à l’encontre de la note de service n° 86-137 du 14 mars 1986 qui définit le fonctionnement des conseils d’école. En conséquence, sauf modification de cette disposition, la labellisation niveau 1 ne peut être que facultative, et en tout état de cause ne peut relever de la responsabilité des directeurs et des directrices d’école.

En outre, la circulaire du 2 février 2024, ne peut entrer en contradiction avec les obligations statutaires des professeurs des écoles, ni avec le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 qui les régissent.

Madame la directrice académique, les enseignants sont encore chargés de mission d’enseignement : la mise en œuvre des programmes d’E.M.C se fait dans le respect de leur liberté pédagogique. Ces programmes ne font d’ailleurs aucune mention du programme pHARe.

Le SNUDI-FO 53 n’est bien évidemment pas contre le principe de lutte contre le harcèlement scolaire, mais s’oppose à une obligation faite aux personnels des écoles de participer à ce programme. C’est plus spécifiquement cette obligation de labellisation, qui fait peser toute la responsabilité de cette lutte indispensable sur les épaules des professeurs des écoles. Parmi ceux-ci, les directeurs et directrices sont particulièrement impactés par toutes les mesures du plan interministériel de septembre 2023, qui les met en 1ère ligne et alourdit considérablement leur tâche. Les remontées des personnels sont d’ailleurs nombreuses quant à la difficulté d’utilisation de la plateforme pHARe et son caractère très chronophage, sans parler des problèmes techniques récurrents.

Enfin, l’application de la circulaire du 2 février 2024 et la gestion du harcèlement ne peuvent pas relever de la responsabilité des enseignants ou du directeur. La loi du 2 mars 2022, et les procédures « harcèlement » sont de la responsabilité des DASEN. Cette loi rappelle par ailleurs que le harcèlement a majoritairement des dimensions médico-sociales et psychologiques :

« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement. ».

Effectivement, les personnels des écoles aimeraient pouvoir y associer ces professionnels. Mais comment le pourraient-ils, étant donné les manques criants de recrutement dans ces domaines ?  

Madame la directrice académique, pour lutter contre le harcèlement scolaire, nous avons besoin de moyens, de postes, et de personnels. Nous avons besoin : d’effectifs raisonnables dans les classes, de remplaçants pour qu’aucune absence ne soit pas remplacée, de RASED complets, de médecins scolaires, d’infirmières, de psychologues. Le gouvernement veut lutter efficacement contre le harcèlement scolaire ? Dont acte. Qu’il revienne ainsi sur les milliers de suppressions de postes que nous subissons ces dernières années, qu’il arrête de maltraiter l’école publique et ses personnels et réponde à leurs revendications.

Madame la directrice académique, le service des PE est toujours encadré par notre statut particulier et par les décrets afférents. Le SNUDI-FO 53 vous demande de faire respecter un strict volontariat quant à l’inscription au dispositif pHARe et de cesser toute pression sur les directions d’école pour inciter à une labellisation contrainte.

Stève Gaudin, secrétaire départemental

Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Répartition des élèves et des classes

Le SNUDI-FO 53 a déjà rappelé à nos responsables à moult reprises les prérogatives des directeurs et des conseils des maîtres en matière d’organisation pédagogique, de répartition des élèves et des moyens. Nous n’avons jamais été contredits.

Dans quelques circonscriptions, les IEN ont demandé aux directeurs de leur envoyer l’organisation pédagogique prévue pour la rentrée 2024 et le nom des enseignants affectés sur les classes pour validation. Parfois les IEN vont plus loin et s’immiscent dans l’organisation du service, en voulant intégrer le conseil des maîtres par exemple ou en décidant de la répartition des élèves. Le SNUDI-FO 53 est à vos côtés pour d’une part vous informer, et d’autre part faire respecter la réglementation, et force est de constater que nous avons toujours obtenu satisfaction !

Que l’IEN puisse porter un regard neutre en proposant une organisation différente, que l’IEN soit informé de l’affectation d’un enseignant sur une classe, cela s’entend parfaitement ; mais en aucun cas, il n’a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique.

Les décrets d’application de la loi Rilhac, adoptés en catimini en août 2023 ont abrogé l’article 2 du décret de 89 qui prévoyait : « Après avis du conseil des maîtres, le directeur / la directrice d’école répartit les élèves entre les classes et les groupes. Il répartit les moyens d’enseignement. Il arrête le service des enseignants, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation »

Pour autant, les textes réglementaires en vigueur en juin 2024 sont limpides :

Circulaire du 9 septembre 1990, article 14 : « Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l’école. Le directeur, l’ensemble des maîtres affectés à l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école constituent l’équipe pédagogique de l’école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré. »

Le code de l’Education, article R453-18 : « Le directeur d’école arrête annuellement l’organisation du service d’enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public. »

Le code de l’Education, article D411-7 : « Dans chaque école, le conseil des maîtres de l’école est composé des membres de l’équipe pédagogique suivants :
1° Le directeur, président ;
2° L’ensemble des maîtres affectés à l’école ;
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;
4° Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d’école en vue d’identifier les besoins de formation de l’équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.
« 

BO spécial n°7 du 11 décembre 2014 : « Le directeur répartit les moyens d’enseignement (…) Après avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du projet d’école, il organise les éventuels échanges de service.« 

La répartition des classes est donc décidée par le directeur d’école et le conseil des maîtres.

Le SNUDI-FO 53 s’est toujours engagé dans le respect strict des textes et dans le cas qui nous occupe dans ce courrier le respect strict des missions des directeurs ; aucune mission supplémentaire, non prévue par les textes, ne doit leur incomber. Au même titre, aucune mission prévue par les textes ne doit leur être retirée.

Voici donc quelques rappels importants sur lequel vous pouvez vous appuyer

La répartition des classes

– Les prérogatives du directeur d’école et du conseil des maîtres

Les lectures croisées de l’ensemble des textes applicables permettent de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition des classes après avis du conseil des maîtres.

Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette opération. Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque collègue successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté dans l’école.

En cas d’égalité d’ancienneté, c’est le plus âgé dans l’échelon le plus élevé qui peut être avantagé. Néanmoins, s’il s’agit d’une pratique fréquente elle ne remplace pas la réglementation qui in fine prévoit que le directeur décide de la répartition après avis du conseil des maîtres.

– Le cas particulier des CP et CM2

La note de service du 11 mars 1991 précise : « Toutes les organisations de classes ou d’écoles sont compatibles avec la mise en place des cycles pédagogiques … Les variantes de l’organisation pédagogique peuvent être introduites en fonction : des résultats de l’évaluation des élèves ; des conditions et contraintes locales etc. »

Dans la pratique, on le sait bien, les classes sont souvent réparties en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cela dit, deux circulaires ne sont toujours pas abrogées : la Circulaire du 5 mars 1959 et la Circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 qui recommandent l’affectation d’instituteurs expérimentés sur les classes de CP et CM2 et d’éviter la prise en charge de ces classes par des instituteurs débutants.

Au passage, ces circulaires confirment la compétence du conseil des maîtres pour la répartition des classes.

– Les prérogatives des IEN

Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres.

S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « ils assurent des missions d’expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques »

La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes.

Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les « profils pédagogiques » de chaque enseignant : TUIC, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…

– Les désaccords au sein du conseil des maîtres

Il est évident que la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable à une situation de conflit entre collègues. En cas d’impossibilité de trouver un accord, habituellement c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.

On l’a compris, il vaut mieux l’éviter, car c’est lui prêter un droit d’ingérence non prévu explicitement par les textes…

La répartition des élèves entre les classes

– Une compétence exclusive des enseignants

Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux.

La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par la réglementation (voir ci-dessus). Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes s’appliquent en la matière.

Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles.

Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents.

– Le cas particulier des jumeaux

Selon le ministère, compte tenu de la particularité de la gémellité, surtout avec de jeunes enfants scolarisés en maternelle, « le choix de la scolarisation des enfants jumeaux, ensemble ou séparés gagne à être étudié conjointement par l’école et les parents ». Le ministère ajoute « En l’absence de vérité scientifique concernant la scolarisation des enfants jumeaux, il n’appartient pas au directeur d’imposer une position contre l’avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement » (JOAN n° 5 du 3 février 2003 p.847).

Dans plusieurs écoles, non seulement d’un point de vue psychologique, mais également pédagogique, les enseignants préfèrent séparer des jumeaux surtout lorsqu’un des frère/sœur est un élément moteur et que l’autre reste passif en classe. La jurisprudence est plutôt favorable au choix des enseignants.

Les « niveaux interdits » pour les stagiaires

La circulaire 13 juillet 2022 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :

« Les affectations dans les écoles et établissements publics locaux d’enseignement où les conditions
d’enseignement sont les plus complexes seront évitées, notamment en éducation prioritaire, et plus
particulièrement dans les écoles et collèges classés REP+.
En outre, il convient d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés
ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne doit se voir attribuer
un cours préparatoire, sauf cas particulier.
Afin de limiter le nombre de préparations de cours et dans toute la mesure du possible: dans le premier degré, le professeur des écoles stagiaires se voit confier un seul niveau de classe; »

A part éventuellement le CP (sauf cas particulier ?), il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes.

Les classes multi-niveaux sont seulement évoquées… Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double ou triple est une classe « difficile » alors qu’ils les banalisent en permanence !

Les postes profilés

Ces postes profilés entrent en totale contradiction avec la réglementation relative à la répartition des élèves entre les classes et les groupes. De fait, le conseil des maîtres est dessaisi du libre choix de l’organisation pédagogique. Les collègues sont placés en concurrence, comme les mouvement 2021, 2022, 2023 et 2024 l’ont démontré. Lors des GT mouvement le SNUDI-FO 53, soutenu par le SNUipp et l’UNSA, exige systématiquement l’abandon des postes profilé. (A lire notre courrier au DASEN 2022)

En cas de doute, d’injonction de votre IEN : contactez le SNUDI-FO 53 (0652323045 ou contact@snudifo-53.fr)

Groupe de travail sur la « simplification »des tâches des directeurs d’école

Groupe de travail sur la « simplification »des tâches des directeurs d’école

Jeudi 2 mai, un énième groupe de travail s’est tenu au ministère quant à la « simplification des tâches des directeurs d’école ».

En préambule, le SNUDI-FO est intervenu pour rappeler que les directrices et directeurs d’école ne voulaient pas d’une vague « simplification » mais bien d’un allègement des tâches ! Simplifier une tâche, c’est donner la possibilité à l’administration d’en ajouter toujours plus !

Le SNUDI-FO a également rappelé qu’actuellement les directrices et directeurs d’école voyaient leurs conditions de travail se dégrader du fait de l’inclusion scolaire systématique et forcée, de la gestion quotidienne du manque de remplaçant, des tâches chronophages (enquêtes, sorties scolaires, PPRE, REE, AFFLENET…) sans parler des nouvelles mesures dont ils portent l’entière responsabilité : protocole Phare, Pacte, sécurisation des écoles…

Pour le SNUDI-FO, le ministère doit répondre aux revendications légitimes des collègues en augmentant les décharges de direction, en créant des postes statutaires d’aide administrative, en accordant une réelle revalorisation (100 points d’indice pour tous) et en abrogeant la loi Rilhac tout en rétablissant le décret de 1989 sur la direction d’école.

Refusant de répondre à la moindre revendication, le ministère a indiqué souhaiter mettre en place un nouveau cycle de discussions et de groupes de travail pour faire le point sur la question des tâches administratives…

Il propose même que des IEN ou des inspecteurs généraux passent plusieurs jours en immersion dans les écoles, pour apprécier le quotidien des directeurs d’école, déterminer les tâches utiles ou non ! Le ministère entend donc lancer une nouvelle opération de communication, une sorte de « vis ma vie » de directeur d’école, méprisant ainsi les organisations syndicales qui représentent les personnels !

A l’occasion de ce groupe de travail, le SNUDI-FO a rappelé qu’avec la loi du 21 décembre 2021 (soutenue par certaines organisations syndicales et présentée par la députée Rilhac comme une réponse aux problèmes rencontrés par ces personnels) les tâches des directrices et directeurs ne cessent d’augmenter, notamment via la délégation de compétences qui leur est désormais attribuée.

Ainsi, par exemple, la gestion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, la mise en place des mesures de sécurité dans l’école, sont désormais incluses dans la formation des directeurs pour qu’ils en soient responsables !

Plus que jamais, le SNUDI-FO exige l’abrogation de la loi Rilhac et de ses textes d’application. Il est urgent de revenir sur toutes les contre-réformes qui dégradent les conditions de travail des directrices et des directeurs d’école et de satisfaire leurs revendications.

Evaluation et formation des directeurs

Evaluation et formation des directeurs

Dans le droit fil de la loi Rilhac et du décret du 14 août 2023, le ministère vient de publier deux textes règlementaires relatifs à la direction d’école :

  • la circulaire du 20 mars 2024 relative aux modalités d’évaluation des directeurs d’école ;
  • l’arrêté du 21 mars 2024 portant organisation de la formation des directeurs d’école.

Rappelons que le décret du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école précise : « Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L’évaluation est conduite par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d’école et sur ses conditions d’exercice. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit. »

La circulaire précise que : « L’entretien professionnel s’effectue sans préjudice des rendez-vous de carrière organisés au titre de leur appartenance au corps des professeurs des écoles. Si, sur une même année scolaire, un rendez-vous de carrière et un entretien professionnel sont programmés, l’entretien professionnel est reporté à l’année suivante. »

La circulaire confirme que l’évaluation des directeurs est distincte des rendez-vous de carrière. Elle ne permettra donc pas, contrairement à ceux-ci, une accélération de carrière.

Pourtant, la mise en oeuvre de cet entretien n’est pas sans rappeler celle des rendez-vous de carrière :

  • le directeur serait informé avant le début des vacances d’été de la programmation d’un entretien professionnel pour l’année scolaire à venir ;
  • la date de cet entretien lui serait notifiée au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. A noter cependant que cet entretien se déroulerait en dehors des heures de classe ;
  • le directeur évalué pourrait effectuer des remarques par écrit voire un recours hiérarchique suite à cette évaluation ;

Dans une situation où les contre-réformes successives et les suppressions de postes aboutissent à la territorialisation de l’Ecole publique et à la dégradation des conditions de travail de tous les personnels et notamment les directeurs, ceux-ci seraient évalués par écrit, à l’aide d’un formulaire spécifique, sur leurs :

  • compétences pédagogiques (animation, pilotage, coordination des projets et de l’équipe pédagogique) ;
  • compétences relationnelles avec les familles, les représentants légaux des élèves ;
  • compétences relationnelles avec les représentants élus des parents d’élèves, les partenaires de l’école (élus, associations) ;
  • compétences organisationnelles relatives au fonctionnement de l’école.

Alors que les directeurs, comme tous les autres enseignants, sont déjà évalués dans le cadre de leurs rendez-vous de carrière, quel est donc l’objectif de cette évaluation spécifique sinon de les maintenir sous pression, d’accélérer la transformation des directeurs d’école en managers chargés d’appliquer les contre-réformes ministérielles au sein d’une école territorialisée et, le cas échéant, de les retirer de leur poste comme le permet le décret du 14 août 2023 (« Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale dans l’intérêt du service. ») ?

C’est d’ailleurs dans cette même logique que l’arrêté du 21 mars 2024 rajoute des thèmes dans la formation des directeurs :

  • « l’accessibilité de l’école pour les élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers » au moment où 23 000 élèves à besoin particuliers sont privés d’une place en établissement social ou médico-social à laquelle ils ont pourtant droit ;
  • « en lien avec les autorités administratives compétentes, la prise de décision visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire » afin de rendre, par délégation de compétences, le directeur responsable des mesures de sécurité dans l’école !

Par ailleurs, cet arrêté met en oeuvre de l’article 8 du décret du 14 août 2023 qui stipule : « Pour être nscrits sur la liste d’aptitude, les instituteurs et les professeurs des écoles qui n’ont pas déjà bénéficié d’une formation au titre de l’exercice des fonctions de directeur d’école doivent avoir suivi une formation de préparation à la fonction de directeur d’école. »

Comme le dénonçait le SNUDI-FO, il s’agit de mettre en place une formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude qui crée donc une condition supplémentaire pour pouvoir y être inscrit.

L’arrêté du 21 mars indique : « La durée de la formation obligatoire préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude est fixée à trois jours. » Il ne précise pas si cette formation a lieu sur temps de classe, dans le cadre des 18h de formation contenues dans les 108h annualisées, en dehors des 108h…

Au moment où ses réformes sont rejetées par la grande majorité des personnels et des parents d’élèves, la ministre confirme donc, au travers de l’évaluation et de la formation des directeurs, sa volonté d’avancer pas à pas vers un statut de directeur, de transformer ceux-ci en contremaîtres dociles chargés de mettre en oeuvre les contre-réformes… et de les accabler de toujours plus de tâches !

Le SNUDI-FO demande le retrait de la loi Rilhac, du décret du 14 août 2023, de la circulaire du 20 mars 2024 mettant en oeuvre l’évaluation des directeurs et de l’arrêté du 21 mars 2024 sur la formation des directeurs.

Les directeurs n’ont pas besoin d’évaluation spécifique ou d’un statut particulier mais d’une augmentation des quotités de décharges, d’une réelle revalorisation (100 points d’indice pour tous), d’une aide administrative statutaire et d’un allègement des tâches.

Liste d’aptitude direction d’école 2024

Liste d’aptitude direction d’école 2024

Liste d’aptitude direction d’école (LADE) – 2024

Le ministère prend désormais appui sur la loi Rilhac qui indique dans son article 2 « Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude » pour appliquer désormais stricto sensu l’article 6 du décret de 1989 sur la direction d’école : « Il est établi chaque année une liste d’aptitude par département. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires. »

Jusqu’à présent, un directeur en poste était réputé inscrit sur LADE. Sur injonction du ministère, les directeurs d’école dont la liste d’aptitude date de plus de trois ans et qui ne sont plus sur un poste de direction doivent donc demander à être réinscrits sur LADE.

Cette obligation est mise en œuvre dès cette année !

La circulaire départementale 2024

Le formulaire de demande d’inscription sur LADE
(à envoyer avant le 16 octobre à ce.dippag53@ac-nantes.fr)

Ces nouvelles dispositions ne permettent-elles pas au DASEN d’écarter des directeurs de leur poste, surtout au moment où, avec la mise en place du « Pacte » Ndiaye, le ministère tente de transformer les directeurs d’école en contremaîtres de ses contre-réformes ? Cette nouvelle disposition ne vise-t-elle pas à faire peser une pression permanente sur les épaules des directeurs ?

Formation préalable à l’inscription sur la liste direction d’école

Article 2 de la loi Rilhac : « Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école. »

Le SNUDI-FO le rappelle, une confusion s’instaure désormais entre :

  • D’une part, la formation préalable à l’inscription sur la liste d’aptitude prévue dans la loi Rilhac
  • D’autre part la formation qui précède et qui suit la prise de poste d’un nouveau directeur, prévue par l’arrêté du 28 novembre 2014 qui indique « La durée de la formation préalable à la prise de fonctions qui est suivie par les directeurs d’école (…) est de trois semaines. En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d’une durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d’au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire. » et à la circulaire du 1er décembre 2014 qui précise : « Les deux sessions de la formation initiale se déroulent sur le temps scolaire. »

A la demande du SNUDI-FO au ministère, il est désormais confirmé que l’intégralité des trois semaines de formation des directeurs préalables à leur prise de poste sera effectuée sur temps scolaire.

En cas de doute, ou pour toute question, sollicitez un représentant du SNUDI-FO 53.

Direction d’école : décrets d’application de la loi Rilhac

Direction d’école : décrets d’application de la loi Rilhac

Direction d’école :
Le ministre Attal confirme et amplifie les projets destructeurs de ses prédécesseurs

L’été est décidément une période propice pour faire passer les mauvais coups contre les salariés, en témoigne la publication le 30 juillet par le gouvernement Macron-Borne des décrets d’application de la réforme des retraites, toujours massivement rejetée par les travailleurs et la population !

De la même manière, à quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre Attal a choisi de faire paraître le décret n°2023-777 relatif aux directeurs d’école en application de la loi Rilhac, qui a mis en place pour les directeurs « une délégation de compétences de l’autorité académique » et une « autorité fonctionnelle ».

Ce décret avait été présenté au comité social d’administration ministériel du 16 mai 2023. La FNEC FP-FO ainsi que la FSU, la CGT, SUD et le SNALC avaient voté contre (11 voix) tandis que le SE-UNSA et le SGEN-CFDT votaient pour (4 voix).

Comme prévu : augmentation de la charge de travail des directeurs, autorité sur les PE adjoints, des directeurs révocables à tout moment…

Le suppression du décret de 1989 modifie profondément le rôle du directeur

Avec ce décret, qui supprime le décret de 1989 sur la direction d’école et s’y substitue, le ministre Attal entend mettre en oeuvre de manière significative la délégation de compétences des IEN vers les directeurs prévue par la loi Rilhac.

Le directeur « animait l’équipe pédagogique » ? Désormais, il « pilote le projet pédagogique » et « s’assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège. »

Il « suscitait au sein de l’équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l’efficacité de l’enseignement » ? Le voilà maintenant responsable « d’engager des actions (…) permettant à l’équipe pédagogique d’améliorer l’efficacité de l’enseignement. »

Il « aidait au bon déroulement des enseignements » ? il est dorénavant responsable de « veiller au bon déroulement des enseignements. »

Autre nouveauté, le directeur est désormais responsable de « prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire. »

Et pour que les choses soient claires, le nouveau décret précise que : « Le directeur d’école (…) a autorité sur l’ensemble des personnes intervenant dans l’école pendant le temps scolaire. »

Ce décret consacre donc une modification profonde du rôle du directeur – dont les responsabilités s’apparentent désormais de plus en plus à celles d’un chef d’établissement – et par conséquent du fonctionnement de l’Ecole publique.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il est publié au moment où (avec le « pacte », le dispositif « Notre école faisons-la ensemble », les évaluations d’école, l’expérimentation marseillaise…) le président Macron et le ministre Attal entendent accentuer la territorialisation de l’Education nationale et transformer l’Ecole de la République en une myriade d’écoles autonomes.

Une évaluation spécifique pour fliquer les directeurs !

Pour contraindre les directeurs à accepter le nouveau cadre qui leur est imposé, le décret prévoit une évaluation spécifique après trois ans d’exercice puis une fois tous les cinq ans, c’est-à-dire la périodicité prévue pour les évaluations d’école…

Or, les directeurs d’école sont des professeurs des écoles et sont déjà évalués comme l’ensemble de leurs collègues dans le cadre des rendez-vous de carrière. Cette évaluation spécifique est donc destinée à faire peser une pression permanente sur les épaules des directeurs et constitue un pas supplémentaire vers un statut particulier.

Le décret prévoit par ailleurs que les directeurs bénéficieront chaque année d’une bonification d’ancienneté de 3 mois pour leur prochain changement d’échelon. Ainsi, après leur avoir refusé pendant des années toute revalorisation, le ministère concède une accélération de la carrière des directeurs dans le cadre d’un décret bouleversant le fonctionnement de l’Ecole publique…

Cette bonification d’ancienneté ne rend pas le décret plus acceptable !
Nul besoin de transformer les directeurs en managers ou en chefs d’établissement pour les augmenter !

Un autre décret place les directeurs en première ligne en leur permettant d’exclure des élèves

Publié deux jours après le décret relatif aux directeurs d’école, le décret 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’Education nationale permet aux directeurs de suspendre l’accès de l’école à un élève et de saisir l’IA-DASEN de manière à le radier de l’école.

Ce décret, qui ne mentionne à aucun moment l’inspecteur de l’Education nationale, établit donc dans le cadre de la loi Rilhac une nouvelle délégation de compétences des autorités académiques vers le directeur, désormais en première ligne, à l’instar d’un chef d’établissement, pour supporter les tensions et les pressions qui ne manqueront pas de survenir de toutes parts en cas de situation problématique avec un élève.

Le SNUDI-FO propose aux collègues de se réunir dès la rentrée dans les écoles, en RIS et en stage

Le SNUDI-FO 53 invite les directeurs, les directrices, les adjoints, à participer au stage direction d’école prévu le 12 décembre prochain à Laval, ainsi qu’aux Réunions d’information syndicale qui seront organisées dès le début de l’année scolaire en Mayenne.

Avec la publication de ces décrets, le ministre Attal a donc décidé de franchir un pas significatif dans la remise en cause du fonctionnement de l’Ecole de la République.

Le SNUDI-FO oppose aux projets destructeurs du ministre ses revendications :

  • L’abrogation de la loi Rilhac et de ses décrets d’application !
  • Le maintien du décret de 1989 sur la direction d’école !
  • L’abandon de toutes les mesures visant à détruire l’Ecole publique : « pacte », expérimentation marseillaise, « Notre école faisons-la ensemble », évaluations d’école…
  • La satisfaction des revendications concernant la direction d’école : augmentation des décharges, aide administrative statutaire dans les écoles, 100 points d’indice pour tous les directeurs…
  • Une augmentation immédiate de 10% de la valeur du point d’indice et le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis des années, correspondant désormais à près de 30% depuis 2000 !

Le SNUDI-FO invite les collègues à se réunir dans les écoles dès la rentrée pour faire valoir leurs revendications.

GT direction d’école (loi Rilhac)du 29.03.23

GT direction d’école (loi Rilhac)du 29.03.23

Compte rendu du GT ministériel du 29 mars 2023concernant les projets de décrets d’application surla direction d’école (loi Rilhac)

Déclarations liminaires intersyndicales

Pour le retrait du projet de loi retraite Macron-Borne (déclaration FO, FSU, UNSA, CGT,SUD, SNALC, CFDT)

Dans un contexte de mobilisations exceptionnelles, les organisations représentatives FNEC FP-FO,FSU, UNSA, CGT, SUD, SNALC, CFDT revendiquent l’abandon de la réforme des retraites. Celle-ci pèserait fortement sur les conditions de vie et de travail des personnels. Elle aurait par voie de conséquence un impact regrettable sur la qualité du service public d’Éducation. Ce seraient 9 ans de vie à la retraite de perdus pour es enseignant.es du 1erdegré en l’espace d’une génération. Les organisations syndicales face à la surdité du gouvernement et de la République restent plus que jamais unies et déterminées pour le retrait de cette réforme

Loi Rilhac (déclaration FO, FSU, CGT, SUD, SNALC)

C’est dans le contexte de conflit social massif évoqué précédemment que s’ouvre la concertation concernant les projets de décrets relatifs à la loi Rilhac.

La direction d’école est en crise depuis de nombreuses années. Le suicide de Christine Renon a mis en lumière leurs conditions de travail particulièrement dégradées, mais n’a malheureusement pas suscité une réelle prise de conscience des pouvoirs publics quant à l’amélioration de la fonction. Les directrices et les directeurs d’école réclament des moyens supplémentaires : un temps de décharge suffisant, une simplification des tâches administratives souvent annoncée, mais jamais réalisée, une revalorisation de leur rémunération signe d’une réelle reconnaissance institutionnelle, une formation continue à la hauteur des besoins et enfin, et peut-être surtout, la mise à disposition d’une aide administrative pour la direction et le fonctionnement de l’école. Le travail de direction est un exemple significatif de ce qu’est « le travail empêché ».

Les directeurs et les directrices subissent les conséquences d’un sous-investissement chronique, mais aussi, trop souvent, les injonctions contradictoires, le manque de soutien de la hiérarchie…
Les améliorations récentes des quotités de décharge, qui ne concernent qu’une partie des collègues,et la faible revalorisation de l’indemnité de sujétion sont bien loin de suffire.
La réponse des pouvoirs publics n’est pas à la hauteur des attentes légitimes de la profession. Pire,elle est contraire aux attentes formulées par l’ensemble de la communauté éducative. La loi Rilhac qui instaure l’autorité fonctionnelle ouvre la voie au statut hiérarchique que les directrices et directeurs ne revendiquent pas. Est-il nécessaire de rappeler les résultats de l’enquête ministérielle de 2019 ?
Les décrets, que vous nous présentez aujourd’hui, risquent d’engendrer de nouvelles missions et des pressions locales supplémentaires sur les directrices et les directeurs qui souhaitent pour le bon fonctionnement de l’école rester des « pairs parmi les pairs ». Par ailleurs une évaluation spécifique leur serait imposée, ce que nous refusons. Le risque est grand d’engendrer des tensions et une forme de concurrence entre personnels.
Afin de réduire les craintes d’une telle dérive, nous demandons le retrait de toutes les dispositions visant à instaurer une commission de recrutement et des évaluations spécifiques aux directrices et directeurs d’école. Nous rappelons notre exigence que soit mentionnée explicitement dans les textes réglementaires l’impossibilité d’un quelconque pouvoir hiérarchique. Ce serait un signe fort pour l’ensemble des directrices et directeurs qui redoutent leur isolement au sein des collectifs de travail. De la même manière, cela permettrait de renforcer le conseil des maîtres comme instance d’échanges et de décisions.
Pour les organisations FNEC FP-FO, FSU, CGT, SUD, SNALC, la loi Rilhac ne se justifiait pas. Dans les faits, cette loi, que nous voulons voir abroger, ouvre un large champ des possibles vers le statut hiérarchique que nous refusons.

Réponse de la DGRH

Ces textes seront soumis à l’avis du CSA du 16 mai et au CSE du 17 mai. Il y aura peut-être un nouveau groupe de travail en avril pour préparer ces instances.

Intervention de la FNEC FP-FO

LA FNEC FP-FO ne souhaite pas rentrer dans une logique d’amendement de ces textes, car il y a plusieurs lignes rouges qui sont pour nous franchies. Ces dispositions doivent être retirées.
En effet, au moment où depuis des mois des millions de salariés font grève et manifestent à l’appel de la totalité des organisations syndicales pour le retrait de la réforme des retraites que le gouvernement tente de faire passer en force avec le 49-3, au moment où la totalité des organisations syndicales de l’Éducation nationale a quitté les groupes de travail relatifs à l’inacceptable « Pacte » que le ministre veut mettre en place et qui a suscité la colère des personnels, il vous paraît opportun de réunir un groupe de travail sur les décrets d’application de la loi Rilhac, qui elle aussi avait été fortement contestée.

Vous nous annoncez :

Que la totalité des candidatures de directeurs serait désormais « soumise à l’avis d’une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale » et qu’elles feraient « l’objet d’un avis motivé de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription. » Ce qui pourrait se traduire dans les départements par un profilage de la totalité des postes de direction ce qui serait inacceptable.

Qu’un véritable flicage de nos collègues directeurs serait mis en place puisque ceux-ci « seraient évalués après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis une fois tous les cinq ans » mettant en place une évaluation parallèle et donc un statut particulier.

Que les directeurs d’école seraient placés sur un siège éjectable puisqu’ils pourraient « se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale, dans l’intérêt du service. »

Que de nombreuses tâches supplémentaires leur seraient confiées puisqu’ils deviendraient notamment membres du conseil école-collège, qu’ils devraient identifier les besoins en formation de leurs collègues et proposer eux-mêmes des formations, présenter les modalités d’inclusion des enfants en situation de handicap dans les conseils d’école au moment où le ministère en refusant de créer les places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux crée le chaos dans les écoles. De plus, ces décrets renforcent les missions de « pilotage » pédagogique de l’école par les directeurs, qui se retrouvent donc placés devant une responsabilité accrue face aux difficultés auxquels ils ont à faire face.
Une nouvelle « carotte » est présentée pour tenter de faire passer la pilule avec une bonification d’ancienneté de 3 mois par an.

Pour la FNEC FP-FO, il n’est nul besoin de la loi Rilhac et de ses décrets d’application pour offrir une augmentation indiciaire nécessaire aux directeurs que nous revendiquons depuis des années.
La FNEC FP-FO refuse la destruction des garanties collectives et des statuts que vous cherchez à imposer.

La FNEC FP-FO revendique :
Le retrait de la réforme des retraites aussi illégitime qu’antidémocratique
L’abandon du Pacte « travailler plus pour perdre moins » proposé par le ministre
L’abrogation de la loi Rilhac et l’abandon de ses décrets d’application
Une revalorisation indiciaire pour tous les personnels, sans contrepartie.

Concernant les directeurs, la FNEC FP-FO revendique l’augmentation des décharges pour toutes les écoles, une aide administrative statutaire dans chaque école, une augmentation de 100 points d’indice pour tous, l’allègement de leurs tâches et le maintien du décret de 1989.

Réponse du ministère

MEN : La formulation sur les commissions de recrutement fait référence à la liste d’aptitude. Il n’y a pas de volonté dans ces décrets d’application de profiler tous les postes de directions.

FO : Cela pourrait pourtant être interprété ainsi dans les départements.

MEN :Pour le reste, nous réécrivons le décret de 89 en mettant en oeuvre la loi Rilhac. Les directeurs restent des PE, mais ils ont une double carrière, ce qui implique une commission départementale pour être inscrit sur la liste d’aptitude et la possibilité de mettre fin à l’emploi.
Nous assumons le fait qu’il y aura une évaluation spécifique pour les directeurs, différente des rendez-vous de carrière, qui permettra de faire le point tant du point de vue de l’employeur que du point de vue de l’agent. Cela nous permettra de faire du sur mesure et d’ouvrir des perspectives, en lien avec les objectifs assignés. Cette évaluation aura lieu au bout de 3 ans sur l’emploi puis tous les 5 ans. Nous établirons un référentiel qui déterminera les attentes.
Il y a également des aspects positifs : l’avancement accéléré dans le corps (bonification d’ancienneté de 3 mois si 1 an effectif). Elle sera mise en place au 1er septembre 2023, sans rétroactivité. Elle s’applique aux chargés d’école, qui sont des directeurs.

Des formations spécifiques qui sont préalables à l’inscription sur la liste d’aptitude.

FO : Sur cette question, nous rappelons notre exigence que ces formations s’effectuent bien sur le temps de service. De nombreux problèmes remontent des départements, nous vous avons déjà saisi. De plus,la formation statutaire de 3 semaines lors de la première nomination sur un poste de direction est toujours en vigueur et doit le rester.

MEN : Un projet d’arrêté concernant la formation sera rédigé et devrait être présenté en même tempsque les décrets.

FO : Vous présentez les choses comme si vos décrets d’application n’avaient aucunes conséquences. En instaurant une évaluation spécifique et en rappelant dans l’article suivant la possibilité de retirer l’emploi de directeur pour « nécessité de service », c’est-à-dire sur pouvoir discrétionnaire de la hiérarchie, vous voulez trier et sélectionner les futurs directeurs, leur mettre la pression pour qu’ils appliquent les consignes hiérarchiques, les évaluer (le lien avec les évaluations d’école peut facilement être effectué), et les « révoquer » s’ils ne font pas l’affaire. Vous continuer à charger la barque de leurs responsabilités avec de nouvelles missions, a contrario de leurs revendications d’allègement des tâches.

Pour la FNEC FP-FO, toutes ces nouvelles attaques statutaires sont inacceptables et doivent être retirées.Les directeurs doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation proposée sans contrepartie !

MEN : Concernant le retrait d’emploi, nous rappelons qu’il y a des jurisprudences et qu’elles sont encadrées par le droit. De même, la non-inscription sur la liste d’aptitude peut être contestée.

Conclusion

Le ministère confirme donc sa volonté d’avancer à marche forcée, à rebours des revendications et attentes des personnels : réforme des retraites, suppressions de postes, expérimentation du CNR et fonds d’innovation pédagogique, gel des salaires, « Pacte », et maintenant loi Rilhac… La poursuite de la grève et le renforcement de la mobilisation pour faire reculer le ministre et le gouvernement sur leurs contre-réformes sont plus que jamais d’actualité !
Information donnée lors de ce groupe de travail : le projet de décret pour « indemnité pour investissement dans les projets innovants » dans le cadre du FIP, du CNR et de « notre école, faisons-la ensemble » est abandonné : tout passerait par l’adhésion au « Pacte » …

Loi Rilhac : décrets d’application

Loi Rilhac : décrets d’application

Décrets d’application de la loi Rilhac :
le ministre poursuit son offensive contre l’Ecole publique !

Alors que la mobilisation pour le retrait la réforme des retraites Macron-Borne ne cesse de s’amplifier, avec des manifestants toujours plus déterminés, le ministre Ndiaye poursuit son plan de bouleversement du fonctionnement de l’Ecole publique.

Ainsi, alors que le ministre a vu son « Pacte » rejeté par la totalité des syndicats, il invite les organisations syndicales à un groupe de travail mercredi 29 mars afin de présenter 3 projets de décrets pour mettre en oeuvre la loi Rilhac sur la direction d’école.

Que prévoient ces projets de décrets ?

La totalité des directeurs désormais nommés par une commission

Le projet de décret sur les conditions de nomination et d’exercice des directeurs d’école instaure un « emploi » de directeur d’école en lieu et place d’une fonction.

Si des postes de direction d’école étaient déjà « profilés » dans certains départements (directions complètement déchargées, en éducation prioritaire notamment), les affectations sur la totalité des « emplois » de direction seraient désormais effectuées à la tête du client. On peut en effet lire dans les projets de décrets :

« Les candidatures aux emplois de directeur d’école sont adressées au directeur académique des services de l’éducation nationale dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles. Elles font l’objet d’un avis motivé de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription. »

« Les candidatures aux emplois de directeur d’école sont soumises à l’avis d’une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur de l’éducation nationale ainsi qu’un directeur d’école justifiant d’une expérience professionnelle suffisante en cette qualité. »

Des directeurs sous pression permanente et sur un siège éjectable

Mais la mise en place d’un « emploi » de directeur vise surtout à faire peser une pression permanente sur les futurs directeurs y compris en les plaçant sur des sièges éjectables. Jugez plutôt :

« Les directeurs d’école sont évalués après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis une fois tous les cinq ans. L’évaluation est conduite par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle porte sur l’exercice des fonctions de directeur d’école, donne lieu à un entretien et fait l’objet d’un compte rendu écrit. »

« Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale, dans l’intérêt du service. »

Une bonification d’ancienneté contre des tâches supplémentaires

« L’emploi » de directeur est également associé à des responsabilités accrues dans le cadre des contre-réformes menées par le ministre. Les directeurs feraient désormais partie du conseil école-collège, devraient identifier les besoins en formation de leurs collègues et proposer eux-mêmes des formations, présenter les modalités d’inclusion des enfants en situation de handicap dans les conseils d’école (au moment où des milliers d’élèves sont privés de places dans les établissements sociaux et médico-sociaux)…

Alors que depuis plusieurs années, les directeurs d’école ne cessent de revendiquer un allègement de leurs tâches, le ministère augmente leur charge de travail et leurs responsabilités !

En échange de ces nouvelles contraintes et de l’évaluation permanente qui pèseraient sur leurs épaules, les directeurs bénéficieraient d’une « bonification d’ancienneté de 3 mois par année d’exercice dans l’emploi de direction ». Cette annonce est bien loin de répondre à la revendication de 100 points d’indice supplémentaires pour tous les directeurs exigée par le SNUDI-FO.

Retrait de la loi Rilhac et de ses décrets ! Retrait de la réforme Macron-Borne sur les retraites !

Le SNUDI FO oppose ses revendications aux projets destructeurs du ministre et du gouvernement :
· L’abrogation de la loi Rilhac et de ses décrets d’application !
· La satisfaction des revendications des directeurs d’école (augmentation des décharges pour toutes les écoles, une aide administrative statutaire dans chaque école, augmentation de 100 points d’indice pour tous, allègement des tâches et le maintien du décret de 1989) !

Le SNUDI-FO rappelle que bloquer la réforme des retraites serait un point d’appui formidable pour obtenir l’abrogation de la loi Rilhac et de toutes les mesures visant à détruire l’Ecole et remettre en cause son fonctionnement.

Le SNUDI-FO invite les personnels à se réunir au sein de leurs écoles et à organiser la mobilisation par la grève jusqu’à satisfaction !

Transformer les directeurs en managers placés sur des sièges éjectables ?

Transformer les directeurs en managers placés sur des sièges éjectables ?

Appliquant la loi Rilhac promulguée en décembre 2021, le ministre Ndiaye entend faire un nouveau pas dans son objectif d’imposer le management et les méthodes des entreprises privées au sein de l’Ecole publique.

Des directeurs chargés de mettre en place le « Pacte » dans le cadre de la loi Rilhac

Non content de mettre en place son Pacte « travailler plus pour perdre moins » dans lequel il serait proposé aux enseignants deux heures de travail hebdomadaire supplémentaires en échange de primes, le ministre veut contraindre les directeurs à mettre en place ledit « Pacte » en évaluant les besoins des écoles, en organisant les concertations, les appels à candidature et en sélectionnant les enseignants « pactés » dans le cadre de la délégation de compétences des autorités académiques prévue par la loi Rilhac.

Devenu un manager d’entreprise chargé de motiver et de sélectionner les employés, le directeur deviendrait ainsi le contremaître du « Pacte » Ndiaye !

Le ministère annonce même un nouveau cycle de discussions sur les missions des directeurs d’école pour « redéfinir les missions pédagogiques que soulève cette charge de pilotage »… Bref un bing-bang à prévoir sur le rôle et la place du directeur !

Interrogé par la FNEC FP-FO sur la charge de travail que ce dispositif impliquerait pour les directeurs, le représentant du ministre ose indiquer que les directeurs ont récemment bénéficié d’une augmentation de leurs quotités de décharge (NDLR ce qui est loin d’être vrai pour tous)… et qu’on peut donc leur attribuer de nouvelles tâches ! Quelle morgue !

Le chantage à la liste d’aptitude
Et gare aux directeurs qui traîneraient des pieds !

Jusqu’à présent, un directeur en poste était réputé inscrit sur la liste d’aptitude. Sur injonction du ministère, les DASEN vont solliciter les directeurs d’école dont l’inscription sur la liste d’aptitude date de plus de trois ans afin qu’ils demandent à y être réinscrits.

Cette obligation serait mise en œuvre en 2023-2024, et dès cette année pour les directeurs souhaitant participer au mouvement !

Ces nouvelles dispositions permettraient donc aux DASEN de faire peser une pression permanente sur les épaules des directeurs, voire de les écarter de leur poste en refusant la réinscription sur la liste d’aptitude, s’ils ne mettent pas assez de zèle à mettre en œuvre les contre-réformes ministérielles !

Inacceptable pour le SNUDI-FO qui exige l’abandon de la nécessité de se réinscrire sur la liste d’aptitude pour les directeurs déjà en poste !

Raison de plus pour mettre les écoles à l’arrêt dès le 7 mars !

Loi Rilhac, évaluations d’écoles, « Pacte »… le ministre Ndiaye, celui-là même qui vient de supprimer 1117 postes dans les écoles à grands coups de 49-3, est en train d’imposer à l’Ecole publique le fonctionnement des entreprises privées en transformant les directeurs en managers !

Le SNUDI-FO oppose ses revendications aux projets destructeurs du ministre et du gouvernement :

• Abrogation de la loi Rilhac !
• Retrait du « Pacte » et augmentation indiciaire sans contrepartie pour tous les collègues, a minima à hauteur de l’inflation ! Rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans !
• Annulation des suppressions de postes dans les écoles !
• Et bien sûr… retrait de la réforme des retraites !

Dès le 7 mars, la totalité des organisations syndicales appellent en effet les salariés et la population à mettre le pays à l’arrêt pour le retrait de la réforme des retraites. Il en est de même pour les fédérations syndicales de l’Education nationale (FO-FSU-UNSA-CGT-SUD…) qui entendent mettre les écoles, les établissements et les services à l’arrêt !

Le SNUDI-FO invite les personnels à décider et organiser la grève dans leurs écoles dès le 7 mars, et à envoyer leurs déclarations d’intention de grève pour les jours qui suivent !

Faire reculer le gouvernement sur sa réforme des retraites serait un point d’appui pour défendre l’Ecole publique et combattre les mesures dévastatrices du ministre Ndiaye !

Évènements à venir