« PERIODE ALLOCATAIRE IUFM »
Le décret enfin paru… mais pour ne prendre en compte que la moitié de l’année IUFM !
Début juillet 2023, la FNEC FP-FO avait saisi par courrier le ministre au sujet de la prise en compte de la période allocataire IUFM dans la liquidation de la pension.
En effet, lors de la mise en place des IUFM au début des années 90, la formation des enseignants, passée de deux années à une année, prévoyait une première année d’IUFM, préparatoire au concours, ouvrant droit à une allocation de formation.
Cette allocation de formation devait être prise en compte dans liquidation du droit à pension, en vertu de l’article 14 de la loi 91-715 du 26 juillet 1991. Or, aucun décret en Conseil d’Etat n’ayant été pris depuis, cet article de loi était resté lettre morte et les collègues partaient à la retraite sans que cela ne leur soit appliqué.
La FNEC FP-FO est donc intervenue par courrier puis en questionnant le ministre lors de deux CSA ministériels afin qu’un décret paraisse et permette aux collègues de faire valoir cette année IUFM dans le cadre de la liquidation de leur retraite.
Le décret n°2023-1355 est enfin paru le 28 décembre 2023.
Cependant, le ministre de l’Education Nationale ne prend pas en compte pour la liquidation du droit à pension la totalité de cette année. Seule la moitié sera retenue ! Après avoir augmenté de 2 ans l’âge légal de départ à la retraite, après avoir refusé d’augmenter la valeur du point d’indice, après avoir refusé de consacrer l’enveloppe du Pacte à l’augmentation de tous les salaires … cette possibilité pour les collègues concernés ressemble à une véritable aumône !
A noter que ce décret va s’appliquer aux collègues concernés retraitables mais aussi retraités. Ainsi, la demande doit être faite au plus tard douze mois avant la date à laquelle la personne éligible souhaite être admise à la retraite ou au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension. Quant aux personnes qui ont déjà été admises à la retraite à la date d’entrée en vigueur du présent décret, elles doivent déposer leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date.