11 minutes de lecture

Répartition des élèves et des classes

Le SNUDI-FO 53 a déjà rappelé à nos responsables à moult reprises les prérogatives des directeurs et des conseils des maîtres en matière d’organisation pédagogique, de répartition des élèves et des moyens. Nous n’avons jamais été contredits.

Dans quelques circonscriptions, les IEN ont demandé aux directeurs de leur envoyer l’organisation pédagogique prévue pour la rentrée 2024 et le nom des enseignants affectés sur les classes pour validation. Parfois les IEN vont plus loin et s’immiscent dans l’organisation du service, en voulant intégrer le conseil des maîtres par exemple ou en décidant de la répartition des élèves. Le SNUDI-FO 53 est à vos côtés pour d’une part vous informer, et d’autre part faire respecter la réglementation, et force est de constater que nous avons toujours obtenu satisfaction !

Que l’IEN puisse porter un regard neutre en proposant une organisation différente, que l’IEN soit informé de l’affectation d’un enseignant sur une classe, cela s’entend parfaitement ; mais en aucun cas, il n’a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique.

Les décrets d’application de la loi Rilhac, adoptés en catimini en août 2023 ont abrogé l’article 2 du décret de 89 qui prévoyait : « Après avis du conseil des maîtres, le directeur / la directrice d’école répartit les élèves entre les classes et les groupes. Il répartit les moyens d’enseignement. Il arrête le service des enseignants, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation »

Pour autant, les textes réglementaires en vigueur en juin 2024 sont limpides :

Circulaire du 9 septembre 1990, article 14 : « Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l’école. Le directeur, l’ensemble des maîtres affectés à l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école constituent l’équipe pédagogique de l’école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré. »

Le code de l’Education, article R453-18 : « Le directeur d’école arrête annuellement l’organisation du service d’enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public. »

Le code de l’Education, article D411-7 : « Dans chaque école, le conseil des maîtres de l’école est composé des membres de l’équipe pédagogique suivants :
1° Le directeur, président ;
2° L’ensemble des maîtres affectés à l’école ;
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;
4° Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d’école en vue d’identifier les besoins de formation de l’équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.
« 

BO spécial n°7 du 11 décembre 2014 : « Le directeur répartit les moyens d’enseignement (…) Après avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du projet d’école, il organise les éventuels échanges de service.« 

La répartition des classes est donc décidée par le directeur d’école et le conseil des maîtres.

Le SNUDI-FO 53 s’est toujours engagé dans le respect strict des textes et dans le cas qui nous occupe dans ce courrier le respect strict des missions des directeurs ; aucune mission supplémentaire, non prévue par les textes, ne doit leur incomber. Au même titre, aucune mission prévue par les textes ne doit leur être retirée.

Voici donc quelques rappels importants sur lequel vous pouvez vous appuyer

La répartition des classes

– Les prérogatives du directeur d’école et du conseil des maîtres

Les lectures croisées de l’ensemble des textes applicables permettent de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition des classes après avis du conseil des maîtres.

Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette opération. Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque collègue successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté dans l’école.

En cas d’égalité d’ancienneté, c’est le plus âgé dans l’échelon le plus élevé qui peut être avantagé. Néanmoins, s’il s’agit d’une pratique fréquente elle ne remplace pas la réglementation qui in fine prévoit que le directeur décide de la répartition après avis du conseil des maîtres.

– Le cas particulier des CP et CM2

La note de service du 11 mars 1991 précise : « Toutes les organisations de classes ou d’écoles sont compatibles avec la mise en place des cycles pédagogiques … Les variantes de l’organisation pédagogique peuvent être introduites en fonction : des résultats de l’évaluation des élèves ; des conditions et contraintes locales etc. »

Dans la pratique, on le sait bien, les classes sont souvent réparties en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cela dit, deux circulaires ne sont toujours pas abrogées : la Circulaire du 5 mars 1959 et la Circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 qui recommandent l’affectation d’instituteurs expérimentés sur les classes de CP et CM2 et d’éviter la prise en charge de ces classes par des instituteurs débutants.

Au passage, ces circulaires confirment la compétence du conseil des maîtres pour la répartition des classes.

– Les prérogatives des IEN

Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres.

S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « ils assurent des missions d’expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques »

La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes.

Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les « profils pédagogiques » de chaque enseignant : TUIC, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…

– Les désaccords au sein du conseil des maîtres

Il est évident que la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable à une situation de conflit entre collègues. En cas d’impossibilité de trouver un accord, habituellement c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.

On l’a compris, il vaut mieux l’éviter, car c’est lui prêter un droit d’ingérence non prévu explicitement par les textes…

La répartition des élèves entre les classes

– Une compétence exclusive des enseignants

Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux.

La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par la réglementation (voir ci-dessus). Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes s’appliquent en la matière.

Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles.

Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents.

– Le cas particulier des jumeaux

Selon le ministère, compte tenu de la particularité de la gémellité, surtout avec de jeunes enfants scolarisés en maternelle, « le choix de la scolarisation des enfants jumeaux, ensemble ou séparés gagne à être étudié conjointement par l’école et les parents ». Le ministère ajoute « En l’absence de vérité scientifique concernant la scolarisation des enfants jumeaux, il n’appartient pas au directeur d’imposer une position contre l’avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement » (JOAN n° 5 du 3 février 2003 p.847).

Dans plusieurs écoles, non seulement d’un point de vue psychologique, mais également pédagogique, les enseignants préfèrent séparer des jumeaux surtout lorsqu’un des frère/sœur est un élément moteur et que l’autre reste passif en classe. La jurisprudence est plutôt favorable au choix des enseignants.

Les « niveaux interdits » pour les stagiaires

La circulaire 13 juillet 2022 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :

« Les affectations dans les écoles et établissements publics locaux d’enseignement où les conditions
d’enseignement sont les plus complexes seront évitées, notamment en éducation prioritaire, et plus
particulièrement dans les écoles et collèges classés REP+.
En outre, il convient d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés
ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne doit se voir attribuer
un cours préparatoire, sauf cas particulier.
Afin de limiter le nombre de préparations de cours et dans toute la mesure du possible: dans le premier degré, le professeur des écoles stagiaires se voit confier un seul niveau de classe; »

A part éventuellement le CP (sauf cas particulier ?), il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes.

Les classes multi-niveaux sont seulement évoquées… Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double ou triple est une classe « difficile » alors qu’ils les banalisent en permanence !

Les postes profilés

Ces postes profilés entrent en totale contradiction avec la réglementation relative à la répartition des élèves entre les classes et les groupes. De fait, le conseil des maîtres est dessaisi du libre choix de l’organisation pédagogique. Les collègues sont placés en concurrence, comme les mouvement 2021, 2022, 2023 et 2024 l’ont démontré. Lors des GT mouvement le SNUDI-FO 53, soutenu par le SNUipp et l’UNSA, exige systématiquement l’abandon des postes profilé. (A lire notre courrier au DASEN 2022)

En cas de doute, d’injonction de votre IEN : contactez le SNUDI-FO 53 (0652323045 ou contact@snudifo-53.fr)