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Dans le cadre du « choc des savoirs » et à la suite de la parution du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement, le SNUDI-FO 53 fait le point sur les modifications que ce texte entraine pour la rentrée 2024.

Les évolutions les plus significatives concernent les modalités de mise en œuvre des redoublements. Désormais, le conseil des maîtres (présidé par le directeur) émet une décision de redoublement, là où le précédent texte parlait de proposition.

Ce changement de terminologie est certes important, mais il ne faut pas non plus en exagérer la portée. En effet, dans le texte précédent, cette proposition de redoublement du conseil des maitres était suivie d’un avis de l’IEN, mais il s’agissait seulement d’un avis, et le conseil des maitres pouvait tout à fait ne pas en tenir compte, comme l’a rappelé le SNUDI-FO 53 à de multiples reprises (retour sur la victoire du SNUDI-FO 53 en 2023).

Il n’y a donc pas de révolution à ce niveau-là mais il faut cependant souligner que, l’avis de l’IEN n’étant plus du tout évoqué, cela évitera possiblement des pressions et autres demandes abusives de bilans de toutes sortes et de PPRE.

L’avis de l’IEN est cependant conservé dans deux cas : lorsque la décision de redoublement (ou de raccourcissement de cycle) concerne un élève en situation de handicap ou lorsque le conseil des maitres décide, soit d’un second raccourcissement de cycle, soit d’un second redoublement. Cette dernière possibilité est une nouveauté, même si ce second redoublement doit rester exceptionnel. Dans le texte précédent, un seul redoublement par cycle était envisageable. A noter qu’il ne s’agit là encore une fois que d’un avis de l’IEN, le conseil des maitres conservant la liberté de ne pas suivre cet avis.

En effet, l’article 3 de ce décret indique qu’ « au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. »

Si un 2nd redoublement ou saut de classe devait avoir lieu, l’article 3 rappelle qu’ « à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

On peut également remarquer que le redoublement n’est plus décrit comme devant seulement se produire « à titre exceptionnel ».

Dorénavant, on ne parle plus de « proposition » de redoublement mais de « décision » de redoublement qui sera adressée aux parents d’élèves.

Dès lors, sur la procédure, il appartiendra aux parents de « former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. » dans « d’un délai de quinze jours » s’ils sont en désaccord avec la décision du conseil des maîtres.

Concernant la maternelle, seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »

Le nouveau décret précise que, concernant les élèves en situation de handicap, « Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. ».

Il est à noter, dans le texte, que les équipes pédagogiques peuvent demander « l’avis du médecin scolaire » dans l’examen de la situation de l’élève.

L’article 1 de ce décret modifie l’article D311-12 du Code de l’éducation à propos de l’accompagnement pédagogique des élèves, notamment la mise en place des PPRE, en rajoutant que « Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an. »

D’autre part, le décret de mars 2024 précise davantage le calendrier à respecter, en indiquant qu’en cas de « difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec les représentants légaux dès la fin du 2ème trimestre ou du 1er semestre ».

A la suite de la décision de redoublement transmise par le conseil des maîtres, les parents disposent de 15 jours pour formuler un recours auprès de la commission départementale d’appel, qui prend la décision définitive en fonction des éléments fournis. Actuellement, les parents ont 15 jours pour répondre à la proposition du conseil des maitres puis 15 jours pour un recours s’ils s’opposent à la décision finale.

Enfin, l’autre volet du décret concerne l’accompagnement pédagogique des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, avec là encore quelques modifications : d’une part, la participation de l’élève aux actions prévues dans le cadre d’un dispositif d’aide est maintenant obligatoire. Bien que ce ne soit pas précisé, ce caractère obligatoire ne peut s’appliquer qu’aux Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), temps pour lesquels on demandait jusque-là l’autorisation des représentants légaux. Les stages de réussite organisés pendant les vacances scolaires sont, eux, toujours soumis à l’accord des parents mais peuvent désormais être intégrés dans un Programme personnalisé de Réussite Educative (PPRE). Toutefois, dans ce texte comme dans le précédent, le caractère obligatoire des PPRE n’est jamais mentionné, même en cas de redoublement, contrairement à ce que certains IEN tentent d’imposer. Il est seulement fait référence à un dispositif d’accompagnement pédagogique « qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative ».

→ Le redoublement est maintenant une décision du conseil des maitres et plus une simple proposition.
→ Les parents doivent être avertis au plus tard à la fin du 2ème trimestre.
→ Sauf cas particuliers, il n’y a plus d’avis de l’IEN.
→ La participation aux activités de remédiation sur temps scolaire devient obligatoire.
→ Les stages de réussite peuvent être intégrés aux PPRE.

Au-delà de ces modifications, quelques éléments majeurs utiles à connaître demeurent d’actualité :

  • Aucun redoublement n’est possible à la maternelle, sauf décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
  • L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation des élèves et doit en informer régulièrement les parents. Mais il n’est nulle part mentionné qu’il doit pour cela utiliser obligatoirement le dispositif des évaluations nationales.
  • « Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec l’enseignant de la classe dans laquelle l’élève est scolarisé, et coordonnées avec les autres aides apportées à ces élèves. ». Tous nos remerciements au législateur pour avoir conservé ce passage. Malheureusement, il est obsolète depuis bon nombre d’années étant donné les suppressions de postes de ce gouvernement comme des précédents et la volonté délibérée d’en finir avec les RASED. Quant aux psychologues scolaires, ils sont tellement maltraités et mal payés que même leur concours de recrutement ne fait plus le plein.

Le 1er ministre, par ce décret, se targue de redonner aux enseignants leur liberté pédagogique. Mais, d’une part, comme on l’a vu, ce texte ne fait que clarifier la situation. Les enseignants avaient déjà ce droit de décision des redoublements. Et d’autre part, notre liberté pédagogique est « en même temps » largement remise en cause par de nombreuses autres mesures : PPCR, évaluations nationales, évaluations d’école, loi Rilhac, choc des savoirs décliné à l’école primaire sous forme de méthodes imposées, de manuels « labellisés » et autres nouveaux programmes qui diront aux enseignants quoi faire à chaque minute de la journée.
Pour terminer, si des redoublements sont nécessaires et que les enseignants ne parviennent pas à remédier aux difficultés scolaires, c’est bien aussi à cause de nos conditions de travail de plus en plus dégradées, du manque de remplaçants à l’inclusion systématique et sans moyens humains suffisants.

Références réglementaires : Code de l’Éducation : articles D311-12, D321-3, D321-6 (modifiés par le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024)