(Dessin de Jacques Risso)
Régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école
circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014
Rémunération de la fonction de directeur d’école
Fonctions, nomination et avancement des Directeurs d’école
Décret n° 89-122 du 24 février 1989
Temps partiel des directeurs d’école
4 pages spéciales direction d’école à télécharger (avril 2018)
Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école
NOR: MENF8900209D
CHAPITRE Ier : Définition des fonctions de directeur d’école.
Article 2 . Modifié par Décret n°2002-1164 du 13 septembre 2002 – art. 1 JORF 15 septembre 2002 :
- Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
- Il procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire.
- Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.
- Il répartit les moyens d’enseignement.
- Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.
- Il organise le travail des personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.
- Il organise les élections des délégués des parents d’élèves au conseil d’école ; il réunit et
préside le conseil des maîtres et le conseil d’école.
- Il prend toute disposition utile pour que l’école assure sa fonction de service public. À cette fin, il organise l’accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.
- Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.
- Le directeur d’école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l’équipe pédagogique.
- Il réunit en tant que de besoin l’équipe éducative.
- Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l’école des instructions et programmes officiels.
- Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l’équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l’école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur.
- Il peut participer à la formation des futurs directeurs d’école.
- Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école et le collège.
- Le directeur d’école est l’interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l’école avec les parents d’élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.
- Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s’assure de la fréquentation régulière de l’école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education, des absences irrégulières.