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Répartition des élèves et des classes

Le SNUDI-FO 53 a déjà rappelé au DASEN à moult reprises les prérogatives des directeurs et des conseils des maîtres en matière d’organisation pédagogique, de répartition des élèves et des moyens. Nous n’avons jamais été contredits.

Dans quelques circonscriptions, les IEN ont demandé aux directeurs de leur envoyer l’organisation pédagogique prévue pour la rentrée 2021 et le nom des enseignants affectés sur les classes pour validation.

Que l’inspecteur en charge de la circonscription puisse porter un regard neutre en proposant une organisation différente, que l’inspecteur soit informé de l’affectation d’un enseignant sur une classe, cela s’entend parfaitement ; mais en aucun cas, il n’a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique.

Les textes réglementaires en la matière sont très clairs : « Après avis du conseil des maîtres, le directeur répartit les élèves en classes et groupes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école », « ……répartit les élèves entre les classes, après avis du conseil des maîtres » et « … répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres… »

La répartition des classes est donc décidée par le directeur d’école, le rôle consultatif du conseil des maîtres étant affirmé.

Le SNUDI-FO 53 s’est toujours engagé dans le respect strict des textes et dans le cas qui nous occupe dans ce courrier le respect strict des missions des directeurs ; aucune mission supplémentaire, non prévue par les textes, ne doit leur incomber. Au même titre, aucune mission prévue par les textes ne doit leur être retirée.

Voici donc quelques rappels importants sur lequel vous pouvez vous appuyer :

La répartition des classes

– Les prérogatives du directeur d’école et du conseil des maîtres

Les lectures croisées de l’ensemble des textes applicables permettent de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition des classes après avis du conseil des maîtres.

Décret du 24 février 1989, art 2 : « Il répartit les élèves entre les classes, après avis du conseil des maîtres ».

BO spécial n°7 du 11 décembre 2014 : « Le directeur répartit les moyens d’enseignement (…) Après avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du projet d’école, il organise les éventuels échanges de service. »

Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette opération. Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque collègue successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté dans l’école.

En cas d’égalité d’ancienneté, c’est le plus âgé dans l’échelon le plus élevé qui peut être avantagé. Néanmoins, s’il s’agit d’une pratique fréquente elle ne remplace pas la réglementation qui in fine prévoit que le directeur décide de la répartition après avis du conseil des maîtres.

– Le cas particulier des CP et CM2

La note de service du 11 mars 1991 précise : « Toutes les organisations de classes ou d’écoles sont compatibles avec la mise en place des cycles pédagogiques … Les variantes de l’organisation pédagogique peuvent être introduites en fonction : des résultats de l’évaluation des élèves ; des conditions et contraintes locales etc. »

Dans la pratique, on le sait bien, les classes sont souvent réparties en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cela dit, deux circulaires ne sont toujours pas abrogées : la Circulaire du 5 mars 1959 et la Circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 qui recommandent l’affectation d’instituteurs expérimentés sur les classes de CP et CM2 et d’éviter la prise en charge de ces classes par des instituteurs débutants.

Au passage, ces circulaires confirment la compétence du conseil des maîtres pour la répartition des classes.

– Les prérogatives des IEN

Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres.

S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « qu’ils assurent des missions d’expertise » dans les domaines de l’inspection, de l’évaluation et de l’animation ainsi que dans celui de la gestion des personnels éducatifs.

La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes.

Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les profils pédagogiques de chaque enseignant : TICE, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…

– Les désaccords au sein du conseil des maîtres

Il est évident que la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable à une situation de conflit entre collègues. En cas d’impossibilité de trouver un accord, habituellement c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.

On l’a compris, il vaut mieux l’éviter, car c’est lui prêter un droit d’ingérence non prévu explicitement par les textes…

La répartition des élèves entre les classes

– Une compétence exclusive des enseignants

Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux.

La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par l’art 2 du décret du 24 février 1989 : « Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres » Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes d’appliquent en la matière.

Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles.

Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents

Un exemple très clair : « Les dispositions de l’article 2 du décret du 24 février 1989 permettent aux directeurs d’école de répartir les élèves entre les classes même en cas d’avis contraire des parents ». CAA de Versailles du 17 février 2005 M. et Mme José (AJDA n° 16 du 25 avril 2005 p.895).

– Le cas particulier des jumeaux

Selon le ministère, compte tenu de la particularité de la gémellité, surtout avec de jeunes enfants scolarisés en maternelle, « le choix de la scolarisation des enfants jumeaux, ensemble ou séparés gagne à être étudié conjointement par l’école et les parents ». Le ministre ajoute « En l’absence de vérité scientifique concernant la scolarisation des enfants jumeaux, il n’appartient pas au directeur d’imposer une position contre l’avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement » (JOAN n° 5 du 3 février 2003 p.847).

Dans plusieurs écoles, non seulement d’un point de vue psychologique, mais également pédagogique, les maîtres préfèrent séparer des jumeaux surtout lorsqu’un des frère/sœur est un élément moteur et que l’autre reste passif en classe.

La jurisprudence est plutôt favorable au choix des enseignants.

Les niveaux interdits pour les stagiaires

La circulaire n°2014-080 du 17 juin 2014 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :

« Les affectations dans les écoles et établissements les plus difficiles de l’éducation prioritaire devront être évitées (notamment les écoles et établissements Rep+ ou relevant des réseaux Éclair). En outre, il conviendra d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne pourra se voir attribuer un cours préparatoire, sauf cas particulier »

A part éventuellement le CP, il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes.

Les cours doubles ne sont pas évoqués…Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double est une classe « délicate » alors qu’ils les banalisent en permanence !

Les classes dédoublées

Ces postes profilés entrent en totale contradiction avec le Décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif à la répartition des élèves entre les classes et les groupes. De fait, le conseil des maîtres est dessaisi du libre choix de l’organisation pédagogique. Les collègues sont placés en concurrence, comme le mouvement 2021 l’a démontré. Lors du groupe de travail mouvement du 2 février 2022, le SNUDI-FO 53, soutenu par le SNUipp et l’UNSA a exigé l’abandon des postes profilé, et s’est adressé au DASEN pour l’abandon de ces postes. (A lire notre courrier)

En cas de doute, d’injonction de votre IEN : contactez le SNUDI-FO 53 (0652323045 ou contact@snudifo-53.fr)